COMMUNIQUE DE PRESSE n° 187/23 – Luxembourg, le 7 décembre 2023
Arrêt de la Cour dans l’affaire C-518/22 | AP Assistenzprofis
L’emploi d’une assistante personnelle aidant une personne handicapée dans la vie quotidienne peut être réservé aux personnes de la même tranche d’âge.
La différence de traitement fondée sur l’âge qui en résulte peut être justifiée au regard de la nature des
services d’assistance personnelle fournis, AP Assistenzprofis est une société allemande spécialisée dans l’assistance et le conseil aux personnes handicapées.
En 2018, cette société cherche des assistantes personnelles pour une étudiante de 28 ans en vue de l’aider dans tous les aspects de sa vie quotidienne. L’annonce indique « une préférence pour les personnes âgées de 18 à 30 ans ». Une candidate n’appartenant pas à cette tranche d’âge et dont la candidature est rejetée s’estime discriminée du fait de son âge.
La Cour fédérale du travail allemande demande à la Cour de justice dans quelle mesure la protection contre la discrimination liée à l’âge, d’une part, et la protection contre la discrimination fondée sur le handicap, d’autre part, peuvent être conciliées dans une telle situation.
Dans son arrêt, la Cour de justice souligne que la préférence pour des assistantes personnelles d’une
certaine tranche d’âge exprimée par la personne handicapée est susceptible de promouvoir le respect
du droit à son autodétermination.
En l’occurrence, la législation allemande exige expressément de satisfaire aux souhaits individuels des personnes handicapées dans le cadre de la fourniture des services d’assistance personnelle. Par conséquent, les personnes concernées doivent être en mesure de choisir comment, où et avec qui elles vivent.
Dans ce contexte, il semble raisonnable de s’attendre à ce qu’une assistante personnelle appartenant à la même tranche d’âge que la personne handicapée s’intègre plus facilement dans l’environnement personnel, social et universitaire de cette dernière. L’imposition d’une condition d’âge peut donc être nécessaire et justifiée au regard de la protection du droit à l’autodétermination de la personne handicapée concernée.
RAPPEL : Le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des États membres, dans le cadre d’un litige dont elles sont saisies, d’interroger la Cour sur l’interprétation du droit de l’Union ou sur la validité d’un acte de l’Union. La Cour ne tranche pas le litige national. Il appartient à la juridiction nationale de résoudre l’affaire conformément à la décision de la Cour. Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d’un problème similaire.