Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail : indication d’un âge minimum dans une offre


Fiche complète par Pierre Déjean


Drapeau Affaire C-518/22 (07/12/2023) J.M.P./Assistenzprofis

EUR-Lex – 62022CJ0518 – EN – EUR-Lex (europa.eu)

L’arrêt et les parties  :

L’arrêt concerne une demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 5, de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail lus à la lumière de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, qui a été approuvée au nom de l’Union européenne par la décision 2010/48/CE du Conseil, du 26 novembre 2009

les parties sont : AP Assistenzprofis GmbH – contre – J.M.P. plaignante

Le droit applicable au litige :

Droit international

La convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, qui a été approuvée au nom de l’Union européenne par la décision 2010/48/CE du Conseil, du 26 novembre 2009 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0048

Droit de l’Union 

DIRECTIVE 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0078

Droit Allemand :

L’article 1er du Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne), du 23 mai 1949 (BGBl. 1949 I, p. 1), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « GG »).

L’Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (loi générale sur l’égalité de traitement), du 14 août 2006 (BGBl. 2006 I, p. 1897, ci-après l’« AGG »), vise à transposer la directive 2000/78 dans le droit allemand.

L’article 33 du Sozialgesetzbuch, Erstes Buch (I) (code de la sécurité sociale, livre I), du 11 décembre 1975 (BGBl. 1975 I, p. 3015, ci-après le « SGB I »).

Faits et procédure :

Résumé  :

AP Assistenzprofis, est une société offrant aux personnes handicapées des services d’assistance et de conseil visant la gestion autonome et indépendante de leur vie quotidienne. Conformément à l’article 78 du SGB I

Cette société fait paraître en juillet 2018 une offre d’emploi indiquant que A, étudiante agée de 28 ans recherche une assistante personnelle. Selon l’annonce cette assistante doit « avoir de préférence entre 18 et 30 ans. »

J.M.P. Née en 1968, postule. Elle obtient une réponse négative de AP Assistenzprofis.

Elle introduit une demande auprès du tribunal du travail de Cologne pour obtenir une indemnisation du fait d’une discrimination liée à l’âge.

Ce tribunal fait droit à la demande de J.M.P qui est confirmée en appel.

J.M.P. Introduit un recours en révision contre l’arrêt d’appel devant la Cour Fédérale du Travail.

La Cour Fédérale du Travail pose à la Cour de Justice une question préjudicielle.

Question préjudicielle re-formulée par la Cour :

471 L’article 2, paragraphe 5, l’article 4, paragraphe 1, l’article 6, paragraphe 1, et/ou l’article 7 de la directive 2000/78, lus à la lumière des dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’Union ainsi que de l’article 19 de la convention de l’ONU, s’opposent ils à une condition d’âge imposée dans le recrutement d’une personne fournissant une assistance personnelle ; sachant que la législation nationale prévoit la prise en compte des souhaits individuels des bénéficiaires de l’assistance.

Justification de la réponse de la Cour :

48-49 La Cour constate : – Que la procédure de recrutement dont il est question concerne les « les conditions d’accès à l’emploi […], y compris les critères de sélection et de recrutement », au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a) » de la directive 2000/78. – Que la réponse négative reçue par J.M.P. est une discrimination directe fondée sur l’âge au sens de l’article 2 §2 a) de la directive.

50 Il convient donc de déterminer si cette différence de traitement est justifiée.

Pour s’en assurer, la Cour procède à un raisonnement en 3 temps2

54 Il faut d’abord vérifier que la différence de traitement résulte d’une législation nationale au sens de l’article 2 §5.

55-56 La législation nationale (le SGBI) prévoit qu’il doit être satisfait aux souhaits des bénéficiaires des prestations dans la mesure où ils sont raisonnables. Cette législation oblige les prestataires d’assistance à fournir des prestation en fonction des souhaits des bénéficiaires y compris ceux relatifs à l’âge du prestataire.

La différence de traitement fondée sur l’age résulte donc du SGBI qui est une mesure de la législation nationale au sens de l’article 2 §5.

57 Il faut ensuite vérifier si la législation nationale poursuit un objectif de protection des droits et libertés d’autrui au sens de l’article 2 §5.

58 Selon la juridiction de renvoi, la législation en cause poursuit un objectif de protection de l’auto détermination des personnes handicapées en garantissant le droit à l’expression des souhaits et au libre choix des prestataires. Elle vise à assurer le droit à l’organisation des conditions de vie de manière autonome.

59 Visant la protection du droit à l’autodermination, la législation nationale relève bien de l’article 2 §5 de la directive.

60-61 Ce droit inclut le fait de définir des critères de sélection du prestataire et de participer au recrutement. Expression des souhaits et libre choix concrétise le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures assurant leur autonome, droit reconnu par l’article 26 de la Charte des droits fondamentaux.

62 L’article 19 de la convention de l’ONU3 consacre le respect de l’autodétermination. Il peut être invoqué pour interpréter l’article 2 §5.

63 Il importe enfin de vérifier si une différence fondée sur l’âge est nécessaire à la protection des droits et libertés d’autrui au sens de l’article 2 §5.

64 En l’occurrence, la préférence pour une tranche d’âge (18-30 ans), était motivé par le soucis que le prestataire puisse s’intégrer dans l’environnement « personnel, social et universitaire du bénéficiaire.

65 La prise en compte de cette préférence « promeut le respect du droit à l’autodétermination ». On peut raisonnablement penser qu’un prestataire d’une même tranche d’âge que le bénéficiaire s’intégrera mieux dans son environnement

66 La différence de traitement fondée sur l’âge résulte donc d’une mesure nécessaire à la protection des droits et libertés d’autrui au sens de l’article 2 §5.

Réponse de la Cour :

68 « Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 2, paragraphe 5, de la directive 2000/78, lu à la lumière de l’article 26 de la Charte ainsi que de l’article 19 de la convention de l’ONU, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que le recrutement d’une personne fournissant une assistance personnelle soit soumis à une condition d’âge, en application d’une législation nationale prévoyant la prise en compte des souhaits individuels des personnes ayant droit, en raison de leur handicap, à des prestations de services d’assistance personnelle, si une telle mesure est nécessaire à la protection des droits et des libertés d’autrui. »

1Pour une lecture aisée des raisonnements de la Cour, chaque § résumé est affecté du numéro que la Cour lui a donné.
2Texte ajouté par le rédacteur de la fiche.
3Voir le droit applicable