Différence de traitement fondée sur l’âge – pensions de retraite


Fiche Complète par Pierre Déjean


Drapeau Affaire C 681/21 du 27/04/23 / BVAEB 1

EUR-Lex – 62021CJ0681 – EN – EUR-Lex (europa.eu)

L’arrêt et les parties (1 et 2) :

L’arrêt concerne une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), ainsi que de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE

les parties sont : Le BVAEB : organisme autrichien de gestion des pensions et BB désignée dans l’arrêt comme la plaignante.

Le droit applicable au litige :

Droit de l’Union  (pt 3 à 8) :

Directive 2000/78 du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p.16, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32000L0078), articles 1, 2, 3,6, 9, 162

Droit autrichien  (pt 9 à 14) :

Bundesgesetz über die Pensionsansprüche der Bundesbeamten, ihrerHinterbliebenen und Angehörigen Pensionsgesetz dénommé ci après PG, articles 39, 41, 99.

Faits et procédure :

Résumé  :

BB prend sa retraite le 31 décembre 2011. 16 Le 9 mai 2012 le BVAEB fixe la pension. La pension est adaptée et augmentée Avec effet au 1er janvier 2014. Le 20 mai 2015 BB conteste l’adaptation prévue à l’article 41 paragraphe 3 du PG de 2010 comme contraire à l’article 2 de la directive 2008/78 car elle le désavantagerait en tant que fonctionnaire plus âgé (né avant le 1er janvier 1955)

( 19 à 24) Plusieurs contentieux opposent le plaignant et la BVAEB relativement au PG de 2010. Dans cette législation il existait 3 régimes : un régime dit du « calcul parallèle » ; le « régime de l’adaptation » dont dépend le plaignant et un régime qui n’est pas soumis au calcul en vigeur dans les deux autres catégories qui sont par ailleurs égales en termes d’avantages. Ce troisième régime est plus favorable que les deux autres. Une réforme législative (PG de 2018) vient réformer le PG de 2010. Les fonctionnaires dépendant du troisièmes régime antérieurement favorisés sont assimilés à la catégorie dite de « l’adaptation des pensions » qui est celle du plaignant avec effet rétroactif au 1° janvier 2011.

26 Le 25 juillet 2019, la BVAEB constate un droit à pension qui tient compte du nouveau système. Elle constate également que les excédents perçus au cours de la période antérieure à décembre 2018 ont été perçus de bonne foi. Par contre, les excédents postérieurs à cette date doivent être remboursés.

27 Le 23 juin 2020, le Tribunal administratif fédéral fait droit au recours de BB contre la décision du BVAEB car la modification PG de 2018 n’a pas changé la situation des fonctionnaires nés avant le 1er janvier 1955. Ils restent victimes d’une discrimination fondée sur l’âge. Il rejette le recours concernant l’année 2015 du fait de l’autorité de la chose qu’il a jugé et qui avait déjà fixé une revalorisation. Il fixe des montants de pension plus élevés de 2016 à 2020, aucun de ces montants ne constituant des excédents.

28 La BVAEB forme un recours contre ce jugement devant la Cour administrative.

Cette juridiction est conduite poser une question préjudicielle à la CJUE. Cette question est fondée sur les arguments suivants :

29 la Cour s’interroge sur la compatibilité de l’article 41 paragraphe 3 du PG de 2018 avec le principe de sécurité juridique. En effet ce texte assimile les fonctionnaires antérieurement favorisés aux fonctionnaires antérieurement défavorisés.

30 la Cour administrative se demande si ce texte et conforme à la jurisprudence de la CJUE qui oblige à procéder à l’élimination immédiate et complète d’une discrimination constatée et qui par ailleurs interdit de supprimer pour le passé des avantages d’une catégorie antérieurement favorisée. (Arrêt du 7 octobre 2019, Safeway (C-171/18, EU:C:2019:839, points 34 et 41 ainsi que jurisprudence citée EUR-Lex – 62018CJ0171 – EN – EUR-Lex (europa.eu) . Elle s’interroge sur la possibilité de transposer cette jurisprudence au cas présent.

31 Selon la Cour administrative la jurisprudence de la CJUE relative à la discrimination fondé sur l’âge (⚖️ Arrêt du 8 mai 2019, Leitner, (C-396/17,EU:C:2019:375, point 49 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62017CJ0396) rend nécessaire d’assurer la protection des droits acquis et la confiance légitime de la catégorie antérieurement favorisée.

Dans le cas précis, les droits acquis de la catégorie antérieurement favorisée ne seraient pas protégés par le nouveau texte.

32 La CJUE à jugé le 28 janvier 2015 (⚖️ Arrêt du 28 janvier 2015, Starjakob C-417/13, EU:C:2015:38, point 49 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62013CJ0417) qu’il n’est pas impératif d’accorder une compensation financière dans tous les cas de discrimination fondée sur l’âge.

La Cour administrative se demande si cette jurisprudence est transposable. En effet dans l’affaire citée les fonctionnaires antérieurement favorisés avaient conservé les droits acquis ce qui n’est pas le cas dans l’affaire traitée.

33 La Cour administrative constate que la CJUE ne s’est pas encore prononcée sur une réglementation nationale prévoyant l’assimilation avec effet rétroactif d’une catégorie antérieurement favorisée avec une catégorie antérieurement défavorisée ; cette dernière catégorie n’ayant alors aucun droit financier complémentaire.

34 De plus, la Cour administrative observe que le droit à un recours effectif est garanti par l’article 47 de la Charte les droits fondamentaux de l’Union et l’article 9 de la directive 2000-78.

Le droit à un recours effectif serait sans efficacité si l’on considérait comme conforme au droit de l’Union la modification d’une réglementation nationale éliminant rétroactivement une discrimination fondée sur l’âge, sans compensation financière garantie aux personnes antérieurement discriminées.

35 Dans ces conditions la cour administrative pose la question préjudicielle suivante :

L’article 2 paragraphes 1 et paragraphes 2 sous a) et l’article 6 paragraphe 1 de la directive 2000-78 doivent-ils être interprété comme s’opposant à une réglementation nationale qui a prévu que les fonctionnaires de la catégorie antérieurement favorisée ne bénéficierait plus avec effet rétroactif des montants de pension auxquels ils avaient droit ; ce qui aurait pour effet que les fonctionnaires antérieurement défavorisés ne bénéficieraient plus de l’avantage d’une augmentation des montants de pension qui découlait de la constatation antérieure par le Tribunal administratif fédéral d’une discrimination fondée sur l’âge. Cette constatation amenant le tribunal ne pas faire application d’une disposition nationale contraire au droit de l’Union.

Question préjudicielle reformulée par la CJUE.

38 L’interprétation de l’article 2 paragraphe 1 et paragraphe 2 sous a) et l’article 6 paragraphe 1 de la directive 2000-78 s’oppose-t-elle à la réforme du PG de 2018 ( assimilation du régime des fonctionnaires antérieurement favorisé et du régime des fonctionnaires antérieurement défavorisés avec effet rétroactif )

Article 2

1. Aux fins de la présente directive, on entend par « principe de l’égalité de traitement » l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er.

2. Aux fins du paragraphe 1:

a) une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’article 1er;

Article 6 – 1

1. Nonobstant l’article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

Ces différences de traitement peuvent notamment comprendre:

a) la mise en place de conditions spéciales d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle, d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération, pour les jeunes, les travailleurs âgés et ceux ayant des personnes à charge, en vue de favoriser leur insertion professionnelle ou d’assurer leur protection;

b) la fixation de conditions minimales d’âge, d’expérience professionnelle ou d’ancienneté dans l’emploi, pour l’accès à l’emploi ou à certains avantages liés à l’emploi;

  1. la fixation d’un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d’une période d’emploi raisonnable avant la retraite.

Justification de la réponse de la Cour

39 la question préjudicielle est fondée sur une prémisse double :

– La législation de 2010 constitue une discrimination directe pour les fonctionnaires nés avant le 1er janvier 1955 ;

– La réforme de 2018 vise à éliminer cette discrimination

La cour examinera cette question à la seule lumière de cette prémisse.

40 Selon son intitulé son contenu et sa finalité la directive 2000-78 tend à établir un cadre général pour assurer à toute personne l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.

Pour se faire, elle offre une protection efficace contre les discriminations notamment celle qui sont liées à l’âge (⚖️ arrêt du 3 juin 2021,Ministero della Giustizia (Notaires), C-914/19, EU:C:2021:430, point 21 et jurisprudence citée https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0914).

41 L’article 3 paragraphe 1 sous c) précise que la directive s’applique au secteur public au secteur privé et aux organismes publics en ce qui concerne les conditions d’emploi, de travail, de licenciement et de rémunération.

42 Selon une lecture combinée de l’article 2 paragraphe 1 et l’article 1, le principe d’égalité de traitement impose notamment l’absence de toute discrimination directe ou indirecte fondé sur l’âge.

Selon ces mêmes textes il y a discrimination directe lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable en situation comparable.

43 Selon l’article 6 paragraphe 1 de la directive les États membres peuvent prévoir une différence de traitement fondée sur l’âge si :

– cette différence est objectivement et raisonnablement justifiée par des objectifs légitimes fondé sur la politique de l’emploi, le marché du travail et de la formation professionnelle

– si les moyens de réalisation sont appropriés nécessaires

objectifs et principes

44 lorsque discrimination est constatée, les personnes discriminées doivent être placés dans la même situation que les personnes bénéficiant de l’avantage concerné aussi longtemps que les mesures de rétablissement de l’égalité n’ont pas été adoptées : application du principe d’égalité ; jurisprudence constante (⚖️ arrêt du 22 janvier 2019, Cresco Investigation, C-193/17, EU:C:2019:43, point 79 et jurisprudence citée,.EUR-Lex – 62017CJ0193 – EN – EUR-Lex (europa.eu)

45 Les mesures d’égalisation rétroactives prévues dans la réforme de 2018 seraient contraires à l’objectif d’égalisation des conditions de travail et au principe de sécurité juridique.

En effet elle dispenseraient de l’obligation de procéder à l’élimination immédiate et complète de la discrimination après sa constatation (⚖️ voir en ce sens, arrêt du 7 octobre 2019, Safeway, C-171/18, EU:C:2019:839, points 34 et 41 ainsi que jurisprudence citée https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0171).

…. 47 Par contre, pour les périodes postérieures à l’adoption des mesures de rétablissement de l’égalité, l’article 157 TFUE (traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) ne s’oppose pas à ce que des mesures prévoient que les avantages des personnes antérieurement favorisées soit réduits (⚖️ voir, en ce sens, arrêt du 7 octobre 2019, Safeway, precité § 45, point 18 et jurisprudence citée).

49 Au regard du droit de l’Union, à partir de la mise en conformité par la réforme de 2018 législateur national pouvait assimiler les deux régimes : régime du calcul adapté dont dépend BB et la troisième catégorie3.

50 En effet, article 16 de la directive 2000-78 oblige les États membres à supprimer les dispositions législatives réglementaires et administratives contraires au principe de l’égalité de traitement.

Cependant cet article n’impose pas aux États d’adopter des mesures déterminées en cas violation de l’interdiction des discriminations. Il leur laisse le choix de la solution qui paraît la mieux adaptée pour réaliser l’objectif en fonction des situations (⚖️arrêt du 8 mai 2019, Leitner, précité § 46, point 78 et jurisprudence citée).

51 Cependant, le principe de sécurité juridique (principe général du droit de l’Union) s’oppose généralement à ce qu’un acte de mise en œuvre du droit de l’Union ait un effet rétroactif (⚖️ arrêt du 13 février 2019, Human Operator, C-434/17, EU:C:2019:112, point 34 et jurisprudence citée EUR-Lex – 62017CJ0434 – EN – EUR-Lex (europa.eu)

La rétroactivité est exceptionnelle et ne peut se justifier que lorsqu’ un impératif d’intérêt général l’exige et que la confiance légitime des intéressés est respectée (⚖️voir, en ce sens, arrêt du 7 octobre 2019, Safeway, précité § 47, point 38 et jurisprudence citée).

52 Un risque d’atteinte grave à l’équilibre financier du régime de pensions peut constituer un impératif d’intérêt général (⚖️voir, en ce sens, arrêt du 7 octobre 2019, Safeway, précité § 47, point 43 et jurisprudence citée)

Or ce risque n’a pas été avancé pour justifier l’effet rétroactif.

Le Gouvernement autrichien affirme que la réforme vise à garantir un juste équilibre entre les fonctionnaires plus âgés et les fonctionnaires plus jeunes mais cette considération n’est pas suffisante pour justifier une rétroactivité permettant d’éviter une atteinte grave à l’équilibre du régime.

Le gouvernement autrichien affirme que selon la jurisprudence de la CJUE le financement stable des pensions et la réduction de l’écart entre les niveaux de pension financés par l’État pourrait constituer des objectifs légitimes de politique sociale compte tenu de la large marge d’appréciation donc disposent les états membres.

Cette observation, sans autre élément pertinent permettant de conclure à la présence d’objectifs légitimes n’est pas susceptible de répondre à impératif d’intérêt général.

Il n’y a donc pas de justification objective de la rétroactivité sous réserve d’une vérification que doit effectuer la juridiction de renvoi.

53 Selon l’article 39 de la législation de 2010, seul les excédents non perçus doivent être remboursés à l’état fédéral s’ils n’ont pas été perçus de bonne foi.

L’application de cet article permet de respecter le principe de confiance légitime des intéressés.

Réponse de la Cour

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit :

L’article 2, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), ainsi que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens que :

ils s’opposent, en l’absence d’un impératif d’intérêt général, à une réglementation nationale prévoyant, pour mettre fin à une discrimination fondée sur l’âge, l’assimilation, avec effet rétroactif, du régime de pension de retraite d’une catégorie de fonctionnaires antérieurement favorisée par la législation nationale portant sur les droits à pension de retraite à celui de la catégorie de fonctionnaires antérieurement défavorisée par cette même législation.

______________

1 Les numéros figurant par la suite en gras sont ceux adoptés par la CJUE dans le déroulé de l’arrêt.

2 Compte tenu de son importance pour la résolution du litige cette directive n’es pas résumée.

3 Dès cette assimilation deux régimes subsistent : donc le régime du « calcul parallèle » et le régime de l’adaptation auquel la troisième catégorie, perdant ses avantages, a été assimilée.