Fiche courte par Pierre Déjean
Licenciement pour incapacité
18/01/2024 Affaire C 631/22
Les faits :
Le plaignant a été victime d’une accident du travail en 2016. La juridiction nationale compétente lui a reconnu une incapacité permanente totale en 2020. Au motif de l’incapacité permanente totale son contrat de travail a été résilié.
La question préjudicielle :
La question se pose de savoir si l’article 5 de la Directive 2000/78 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail s’oppose à une réglementation nationale permet une résiliation sans obligation de prévoir des aménagements raisonnables sans charge disproportionnée.
Le raisonnement de la Cour (points principaux) :
Sollicitant la reconnaissance de son incapacité permanente le plaignant savait que la reconnaissance de cette incapacité conférait le droit de licencier mais cela ne signifiait pas qu’il eut consenti à ce licenciement.
La résiliation fondée sur cette réglementation relève des conditions de licenciement au sens de la Directive 2000/78.
La Directive 2000/78 concrétise le principe général de non discrimination consacré par l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union interprétable selon les termes de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées.
Selon cette convention (article 2 al 3) le refus d’aménagements raisonnables est une forme de discrimination. La réaffectation sur poste vacant est un aménagement raisonnable.
Une lecture de la réglementation nationale montre que, sans aménagements prévus, le plaignant handicapé, subit le risque d’une perte d’emploi s’il veut bénéficier d’une incapacité permanente totale.
La réponse de la Cour :
La Directive 2000/78 (article 5) s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit que l’employeur peut mettre fin au contrat pour incapacité permanente totale, sans prévoir d’aménagements raisonnables ou sans prouver que ces aménagements constituent une charge disproportionnée.