DIRECTIVE 1999/70/CE DU CONSEIL du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 139, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit:
(1) à la suite de l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, les dispositions de l’accord sur la politique sociale annexé au protocole sur la politique sociale annexé au traité instituant la Communauté européenne, ont été incorporées aux articles 136 à 139 du traité instituant la Communauté européenne;
(2) les partenaires sociaux, conformément à l’article 139, paragraphe 2, du traité, peuvent demander conjointement que les accords au niveau communautaire soient mis en œuvre par une décision du Conseil sur proposition de la Commission;
(3) le point 7 de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs prévoit, entre autres, que la réalisation du marché intérieur doit conduire à une amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs dans la Communauté européenne; ce processus s’effectuera par un rapprochement dans le progrès de ces conditions, notamment pour les formes de travail autres que le travail à durée indéterminée, telles que le travail à durée déterminée, le travail à temps partiel, le travail intérimaire et le travail saisonnier;
(4) le Conseil n’a pas été en mesure de statuer sur la proposition de directive relative à certaines relations de travail en ce qui concerne les dispositions de concurrence (1), ni sur la proposition de directive relative à certaines relations de travail en ce qui concerne les conditions de travail (2);
(5) les conclusions du Conseil européen d’Essen ont souligné la nécessité de prendre des mesures en vue d’une «augmentation de l’intensité de l’emploi de la croissance, en particulier par une organisation plus souple du travail, qui réponde tant aux souhaits des travailleurs qu’aux exigences de la concurrence»;
(6) la résolution du Conseil du 9 février 1999 sur les lignes directrices pour l’emploi en 1999 invite les partenaires sociaux à négocier, à tous les niveaux appropriés, des accords visant à moderniser l’organisation du travail, y compris des formules souples de travail, afin de rendre les entreprises productives et compétitives et d’atteindre l’équilibre nécessaire entre flexibilité et sécurité;
(7) la Commission, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de l’accord sur la politique sociale, a consulté les partenaires sociaux sur l’orientation possible d’une action communautaire concernant la flexibilité du temps de travail et la sécurité des travailleurs;
(8) la Commission, estimant après cette consultation qu’une action communautaire était souhaitable, a de nouveau consulté les partenaires sociaux sur le contenu de la proposition envisagée, conformément à l’article 3, paragraphe 3, dudit accord;
(9) les organisations interprofessionnelles à vocation générale, à savoir l’Union des confédérations de l’industrie et des employeurs d’Europe (UNICE), le Centre européen des entreprises à participation publique (CEEP) et la Confédération européenne des syndicats (CES), ont informé la Commission, par lettre conjointe du 23 mars 1998, de leur volonté d’engager le processus prévu à l’article 4 dudit accord; elles ont, par lettre conjointe, demandé à la Commission un délai supplémentaire de trois mois; la Commission a accédé à cette demande en prolongeant le délai de négociation jusqu’au 30 mars 1999;
(10) lesdites organisations professionnelles ont conclu, le 18 mars 1999, un accord-cadre sur le travail à durée déterminée et elles ont transmis à la Commission leur demande conjointe afin que cet accord-cadre soit mis en œuvre par une décision du Conseil sur proposition de la Commission, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de l’accord sur la politique sociale;
(11) le Conseil, dans sa résolution du 6 décembre 1994 sur «certaines perspectives d’une politique sociale de l’Union européenne: contribution à la convergence économique et sociale de l’Union» (3), a invité les partenaires sociaux à mettre à profit les possibilités de conclure des conventions, puisqu’ils sont en règle générale plus proches de la réalité sociale et des problèmes sociaux;
(12) les parties signataires, dans le préambule de l’accordcadre sur le travail à temps partiel conclu le 6 juin 1997, ont annoncé leur intention de considérer la nécessité d’accords similaires pour d’autres formes de travail flexible;
(13) les partenaires sociaux ont voulu accorder une importance particulière au travail à durée déterminée, tout en indiquant qu’ils avaient l’intention de considérer la nécessité d’un accord similaire pour le travail intérimaire;
(1) JO C 224 du 8.9.1990, p.6 et JO C 305 du 5.12.1990, p.8.
(2) JO C 224 du 8.9.1990, p. 4. (3) JO C 368 du 23.12.1994, p. 6.
L 175/44 FR Journal officiel des Communautés européennes 10. 7. 1999
(14) les parties signataires ont souhaité conclure un accordcadre sur le travail à durée déterminée énonçant les principes généraux et prescriptions minimales relatifs aux contrats et aux relations de travail à durée déterminée; elles ont manifesté leur volonté d’améliorer la qualité du travail à durée déterminée en garantissant l’application du principe de non-discrimination et d’établir un cadre pour prévenir les abus découlant de l’utilisation de relations de travail ou de contrats à durée déterminée successifs;
(15) l’acte approprié pour la mise en œuvre de cet accord cadre est une directive au sens de l’article 249 du traité; il lie dès lors les États membres en ce qui concerne le résultat à atteindre, tout en leur laissant le choix de la forme et des moyens;
(16) conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, tels qu’énoncés à l’article 5 du traité, les objectifs de la présente directive ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire; la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs;
(17) en ce qui concerne les termes employés dans l’accord cadre, sans y être définis de manière spécifique, la présente directive laisse aux États membres le soin de définir ces termes en conformité avec le droit et/ou les pratiques nationales, comme il en est pour d’autres directives adoptées en matière sociale qui emploient des termes semblables, à condition que lesdites définitions respectent le contenu de l’accord-cadre;
(18) la Commission a élaboré sa proposition de directive, conformément à sa communication du 14 décembre 1993 concernant la mise en œuvre du protocole sur la politique sociale et à sa communication du 20 mai 1998. «Adapter et promouvoir le dialogue social au niveau communautaire», compte tenu de la représentativité des parties signataires, de leur mandat et de la légalité de chaque clause de l’accord-cadre; les parties signataires ont une représentativité cumulée suffisante;
(19) la Commission, a informé le Parlement européen et le Comité économique et social en leur envoyant le texte de l’accord, accompagné de sa proposition de directive et de l’exposé de motifs, conformément à sa communication concernant la mise en œuvre du protocole sur la politique sociale;
(20) Le Parlement européen a adopté, le 6 mai 1999, une résolution sur l’accord-cadre des partenaires sociaux;
(21) la mise en œuvre de l’accord-cadre contribue à la réalisation des objectifs visés à l’article 136 du traité,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La présente directive vise à mettre en œuvre l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe, conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP).
Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 juillet 2001 ou s’assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d’accord, les États membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d’être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
Les États membres peuvent, si nécessaire, et après consultation des partenaires sociaux, pour tenir compte de difficultés particulières ou d’une mise en œuvre par convention collective, disposer au maximum d’une année supplémentaire. Ils informent immédiatement la Commission de ces circonstances.
Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au premier alinéa, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Luxembourg, le 28 juin 1999. – Par le Conseil – Le président M. NAUMANN