Le présent texte contient la version consolidée du Protocole (n° 3) sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne, annexé aux traités, tel que modifié par l’article 9 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l’Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 112 du 24 avril 2012, p. 21), par le règlement
(UE, Euratom) n° 741/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 11 août 2012 (JO L 228 du 23 août 2012, p. 1), par le règlement (UE, Euratom) 2015/2422 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015 (JO L 341 du 24 décembre 2015, p. 14), par le règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO L 200 du 26 juillet 2016, p. 137), par le règlement (UE, Euratom) 2019/629 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2019 (JO L 111 du 25 avril 2019, p. 1), ainsi que par le règlement (UE, Euratom) 2024/2019 du Parlement européen et du Conseil, du 11 avril 2024 (JO L du 12 août 2024, http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2019/oj).
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PROTOCOLE (n° 3) SUR LE STATUT DE LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIRANT fixer le statut de la Cour de justice de l’Union européenne prévu à l’article 281 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique:
Article premier
La Cour de justice de l’Union européenne est constituée et exerce ses fonctions conformément aux dispositions des traités, du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (traité CEEA) et du présent statut.
TITRE I
STATUT DES JUGES ET DES AVOCATS GÉNÉRAUX
Article 2 – Tout juge doit, avant d’entrer en fonctions, devant la Cour de justice siégeant en séance publique, prêter serment d’exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations.
Article 3 – Les juges jouissent de l’immunité de juridiction.
En ce qui concerne les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, ils continuent à bénéficier de l’immunité après la cessation de leurs fonctions.
La Cour de justice, siégeant en assemblée plénière, peut lever l’immunité. Lorsque la décision concerne un membre du Tribunal ou d’un tribunal spécialisé, la Cour décide après consultation du tribunal concerné.
Au cas où, l’immunité ayant été levée, une action pénale est engagée contre un juge, celui-ci n’est justiciable, dans chacun des États membres, que de l’instance compétente pour juger les magistrats appartenant à la plus haute juridiction nationale.
Les articles 11 à 14 et l’article 17 du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne sont applicables aux juges, aux avocats généraux, au greffier et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice de l’Union européenne, sans préjudice des dispositions relatives à l’immunité de juridiction des juges qui figurent aux alinéas précédents.
Article 4 – Les juges ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative.
Ils ne peuvent, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le Conseil, statuant à la majorité simple, exercer aucune activité professionnelle, rémunérée ou non.
Ils prennent, lors de leur installation, l’engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d’honnêteté et de délicatesse quant à l’acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages.
En cas de doute, la Cour de justice décide. Lorsque la décision concerne un membre du Tribunal ou d’un tribunal spécialisé, la Cour décide après consultation du tribunal concerné.
Article 5 – En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de juge prennent fin individuellement par démission.
En cas de démission d’un juge, la lettre de démission est adressée au président de la Cour de justice pour être transmise au président du Conseil. Cette dernière notification emporte vacance de siège.
Sauf les cas où l’article 6 reçoit application, tout juge continue à siéger jusqu’à l’entrée en fonctions de son successeur.
Article 6 – Les juges ne peuvent être relevés de leurs fonctions ni déclarés déchus de leur droit à pension ou d’autres avantages en tenant lieu que si, au jugement unanime des juges et des avocats généraux de la Cour de justice, ils ont cessé de répondre aux conditions requises ou de satisfaire aux obligations découlant de leur charge. L’intéressé ne participe pas à ces délibérations. Lorsque l’intéressé est un membre du Tribunal ou d’un tribunal spécialisé, la Cour décide après consultation du tribunal concerné.
Le greffier porte la décision de la Cour à la connaissance des présidents du Parlement européen et de la Commission et la notifie au président du Conseil.
En cas de décision relevant un juge de ses fonctions, cette dernière notification emporte vacance de siège.
Article 7 – Les juges dont les fonctions prennent fin avant l’expiration de leur mandat sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir.
Article 8 – Les dispositions des articles 2 à 7 sont applicables aux avocats généraux.
TITRE II
ORGANISATION DE LA COUR DE JUSTICE
Article 9 – Le renouvellement partiel des juges, qui a lieu tous les trois ans, porte sur la moitié des juges.
Si les juges sont en nombre impair, le nombre de juges à remplacer est alternativement le nombre entier supérieur le plus proche et le nombre entier inférieur le plus proche du nombre de juges divisé par deux.
Le premier alinéa s’applique également au renouvellement partiel des avocats généraux, qui a lieu tous les trois ans.
Article 9 bis – Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président et le vice-président de la Cour de justice. Leur mandat est renouvelable.
Le vice-président assiste le président dans les conditions déterminées par le règlement de procédure. Il remplace le président en cas d’empêchement de ce dernier ou de vacance de la présidence.
Article 10 – Le greffier prête serment devant la Cour de justice d’exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations.
Article 11 – La Cour de justice organise la suppléance du greffier pour le cas d’empêchement de celui-ci.
Article 12 – Des fonctionnaires et autres agents sont attachés à la Cour de justice pour permettre d’en assurer le fonctionnement. Ils relèvent du greffier sous l’autorité du président.
Article 13 – Sur demande de la Cour de justice, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent prévoir la nomination de rapporteurs adjoints et en fixer le statut.
Les rapporteurs adjoints peuvent être appelés, dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure, à participer à l’instruction des affaires dont la Cour est saisie et à collaborer avec le juge rapporteur.
Les rapporteurs adjoints, choisis parmi des personnes offrant toutes garanties d’indépendance et réunissant les titres juridiques nécessaires, sont nommés par le Conseil, statuant à la majorité simple. Ils prêtent serment devant la Cour d’exercer leurs fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations.
Article 14 – Les juges, les avocats généraux et le greffier sont tenus de résider au siège de la Cour de justice.
Article 15 – La Cour de justice demeure en fonctions d’une manière permanente. La durée des vacances judiciaires est fixée par la Cour, compte tenu des nécessités du service.
Article 16 – La Cour de justice constitue en son sein des chambres de trois et de cinq juges.
Les juges élisent parmi eux les présidents des chambres. Les présidents des chambres à cinq juges sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
La grande chambre comprend quinze juges. Elle est présidée par le président de la Cour. Font aussi partie de la grande chambre le vice-président de la Cour ainsi que, dans les conditions déterminées par le règlement de procédure, trois des présidents des chambres à cinq juges et d’autres juges.
La Cour siège en grande chambre lorsqu’un État membre ou une institution de l’Union qui est partie à l’instance le demande.
La Cour siège en assemblée plénière lorsqu’elle est saisie en application de l’article 228, paragraphe 2, de l’article 245, paragraphe 2, de l’article 247 ou de l’article 286, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
En outre, lorsqu’elle estime qu’une affaire dont elle est saisie revêt une importance exceptionnelle, la Cour peut décider, l’avocat général entendu, de renvoyer l’affaire devant l’assemblée plénière.
Article 17 – La Cour de justice ne peut valablement délibérer qu’en nombre impair.
Les délibérations des chambres composées de trois ou de cinq juges ne sont valables
que si elles sont prises par trois juges.
Les délibérations de la grande chambre ne sont valables que si onze juges sont présents.
Les délibérations de la Cour siégeant en assemblée plénière ne sont valables que si dix-sept juges sont présents.
En cas d’empêchement de l’un des juges composant une chambre, il peut être fait appel à un juge faisant partie d’une autre chambre dans les conditions déterminées par le règlement de procédure.
Article 18 – Les juges et les avocats généraux ne peuvent participer au règlement d’aucune affaire
dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agent, conseil ou avocat de l’une des parties, ou sur laquelle ils ont été appelés à se prononcer comme membre d’un tribunal, d’une commission d’enquête ou à tout autre titre.
Si, pour une raison spéciale, un juge ou un avocat général estime ne pas pouvoir participer au jugement ou à l’examen d’une affaire déterminée, il en fait part au président. Au cas où le président estime qu’un juge ou un avocat général ne doit pas, pour une raison spéciale, siéger ou conclure dans une affaire déterminée, il en avertit l’intéressé.
En cas de difficulté sur l’application du présent article, la Cour de justice statue.
Une partie ne peut invoquer soit la nationalité d’un juge, soit l’absence, au sein de la Cour ou d’une de ses chambres, d’un juge de sa nationalité pour demander la modification de la composition de la Cour ou d’une de ses chambres.
TITRE III
PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE JUSTICE
Article 19 – Les États membres ainsi que les institutions de l’Union sont représentés devant la
Cour de justice par un agent nommé pour chaque affaire; l’agent peut être assisté d’un conseil ou d’un avocat.
Les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, autres que les États membres, ainsi que l’Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord, sont représentés de la même manière.
Les autres parties doivent être représentées par un avocat.
Seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut représenter ou assister une partie devant la Cour. – Les agents, conseils et avocats comparaissant devant la Cour jouissent des droits et garanties nécessaires à l’exercice indépendant de leurs fonctions, dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure.
La Cour jouit à l’égard des conseils et avocats qui se présentent devant elle des pouvoirs normalement reconnus en la matière aux cours et tribunaux, dans les conditions qui seront déterminées par le même règlement.
Les professeurs ressortissants des États membres dont la législation leur reconnaît un droit de plaider jouissent devant la Cour des droits reconnus aux avocats par le présent article.
Article 20 – La procédure devant la Cour de justice comporte deux phases: l’une écrite, l’autre
orale.
La procédure écrite comprend la communication aux parties, ainsi qu’aux institutions de l’Union dont les décisions sont en cause, des requêtes, mémoires, défenses et observations et, éventuellement, des répliques, ainsi que de toutes pièces et documents à l’appui ou de leurs copies certifiées conformes.
Les communications sont faites par les soins du greffier dans l’ordre et les délais déterminés par le règlement de procédure.
La procédure orale comprend l’audition par la Cour des agents, conseils et avocats et des conclusions de l’avocat général, ainsi que, s’il y a lieu, l’audition des témoins et experts.
Lorsqu’elle estime que l’affaire ne soulève aucune question de droit nouvelle, la Cour peut décider, l’avocat général entendu, que l’affaire sera jugée sans conclusions de l’avocat général.
Article 21 – La Cour de justice est saisie par une requête adressée au greffier.
La requête doit contenir l’indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire,
l’indication de la partie ou des parties contre lesquelles la requête est formée, l’objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués.
Elle doit être accompagnée, s’il y a lieu, de l’acte dont l’annulation est demandée ou, dans l’hypothèse visée à l’article 265 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’une pièce justifiant de la date de l’invitation prévue audit article. Si ces pièces n’ont pas été jointes à la requête, le greffier invite l’intéressé à en effectuer la production dans un délai raisonnable, sans qu’aucune forclusion puisse être opposée au cas où la régularisation interviendrait après l’expiration du délai de recours.
Article 22 – Dans les cas visés à l’article 18 du traité CEEA, la Cour de justice est saisie par un recours adressé au greffier.
Le recours doit contenir l’indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire, l’indication de la décision contre laquelle le recours est formé, l’indication des parties adverses, l’objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués.
Le recours doit être accompagné d’une copie conforme de la décision du comité d’arbitrage attaquée.
Si la Cour rejette le recours, la décision du comité d’arbitrage devient définitive.
Si la Cour annule la décision du comité d’arbitrage, la procédure peut être reprise, s’il y a lieu, à la diligence d’une des parties au procès, devant le comité d’arbitrage. Celui-ci doit se conformer aux points de droit arrêtés par la Cour.
Article 23 – Dans les cas visés à l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, la décision de la juridiction nationale qui suspend la procédure et saisit la
Cour de justice est notifiée à celle-ci à la diligence de cette juridiction nationale.
Cette décision est ensuite notifiée par les soins du greffier de la Cour aux parties en cause,
aux États membres, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Banque centrale européenne, ainsi qu’à l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union qui a adopté l’acte dont la validité ou l’interprétation est contestée.
Dans un délai de deux mois à compter de cette notification, les parties, les États membres, la Commission et, lorsqu’ils estiment avoir un intérêt particulier dans les questions soulevées par la demande de décision préjudicielle, le Parlement européen, le Conseil et la Banque centrale européenne ont le droit de déposer des mémoires ou des observations écrites devant la Cour de justice. Le cas échéant, l’institution, l’organe ou l’organisme qui a adopté l’acte dont la validité ou l’interprétation est
contestée a également le droit de déposer des mémoires ou des observations écrites.
Dans les cas visés à l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la décision de la juridiction nationale est, en outre, notifiée par les soins du greffier de la Cour aux États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, autres que les États membres, ainsi qu’à l’Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord qui, dans un délai de deux mois à compter de la notification, et lorsque l’un des domaines d’application de l’accord est concerné, peuvent déposer devant la Cour des mémoires ou des observations écrites.
Lorsqu’un accord portant sur un domaine déterminé conclu par le Conseil et un ou plusieurs États tiers prévoit que ces derniers ont la faculté de présenter des mémoires ou des observations écrites dans le cas où une juridiction d’un État membre saisit la Cour d’une question préjudicielle concernant le domaine d’application de l’accord, la décision de la juridiction nationale comportant une telle question est, également, notifiée aux États tiers concernés qui, dans un délai de deux mois à compter de la
notification, peuvent déposer devant la Cour des mémoires ou des observations écrites.
Les mémoires ou observations écrites déposés par un intéressé en application du présent article sont publiés sur le site internet de la Cour de justice de l’Union européenne dans un délai raisonnable après la clôture de l’affaire, à moins que cet intéressé ne s’oppose à la publication de son mémoire ou de ses observations écrites.
Article 23 bis – Une procédure accélérée et, pour les renvois préjudiciels relatifs à l’espace de liberté, de sécurité et de justice, une procédure d’urgence peuvent être prévues par le
règlement de procédure.
Ces procédures peuvent prévoir, pour le dépôt des mémoires ou observations écrites, un délai plus bref que celui prévu à l’article 23, et, par dérogation à l’article 20, quatrième alinéa, l’absence de conclusions de l’avocat général.
La procédure d’urgence peut prévoir, en outre, la limitation des parties et autres intéressés visés à l’article 23 autorisés à déposer des mémoires ou observations écrites, et, dans des cas d’extrême urgence, l’omission de la phase écrite de la procédure.
Article 24 – La Cour de justice peut demander aux parties de produire tous documents et de
fournir toutes informations qu’elle estime désirables. En cas de refus, elle en prend acte.
La Cour peut également demander aux États membres et aux institutions, organes ou
organismes qui ne sont pas parties au procès tous renseignements qu’elle estime nécessaires aux fins du procès
.
Article 25 – À tout moment, la Cour de justice peut confier une expertise à toute personne, corps, bureau, commission ou organe de son choix.
Article 26 – Des témoins peuvent être entendus dans les conditions qui seront déterminées par le
règlement de procédure.
Article 27 – La Cour de justice jouit à l’égard des témoins défaillants des pouvoirs généralement
reconnus en la matière aux cours et tribunaux et peut infliger des sanctions pécuniaires, dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure.
Article 28 – Les témoins et experts peuvent être entendus sous la foi du serment selon la formule
déterminée par le règlement de procédure ou suivant les modalités prévues par la législation nationale du témoin ou de l’expert.
Article 29 – La Cour de justice peut ordonner qu’un témoin ou un expert soit entendu par l’autorité judiciaire de son domicile.
Cette ordonnance est adressée aux fins d’exécution à l’autorité judiciaire compétente dans les conditions fixées par le règlement de procédure. Les pièces résultant de l’exécution de la commission rogatoire sont renvoyées à la Cour dans les mêmes conditions.
La Cour assume les frais, sous réserve de les mettre, le cas échéant, à la charge des parties.
Article 30 – Chaque État membre regarde toute violation des serments des témoins et des experts
comme le délit correspondant commis devant un tribunal national statuant en matière civile. Sur dénonciation de la Cour de justice, il poursuit les auteurs de ce délit devant la juridiction nationale compétente.
Article 31 – L’audience est publique, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par la Cour de
justice, d’office ou sur demande des parties, pour des motifs graves.
Article 32 – Au cours des débats, la Cour de justice peut interroger les experts, les témoins ainsi
que les parties elles-mêmes. Toutefois, ces dernières ne peuvent plaider que par l’organe de leur représentant.
Article 33 – Il est tenu de chaque audience un procès-verbal signé par le président et le greffier.
Article 34 – Le rôle des audiences est arrêté par le président.
Article 35 – Les délibérations de la Cour de justice sont et restent secrètes.
Article 36 – Les arrêts sont motivés. Ils mentionnent les noms des juges qui ont délibéré.
Article 37 – Les arrêts sont signés par le président et le greffier. Ils sont lus en séance publique.
Article 38 – La Cour de justice statue sur les dépens.
Article 39 – Le président de la Cour de justice peut statuer selon une procédure sommaire
dérogeant, en tant que de besoin, à certaines des règles contenues dans le présent statut et qui sera fixée par le règlement de procédure, sur des conclusions tendant soit à l’obtention du sursis prévu à l’article 278 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 157 du traité CEEA, soit à l’application de mesures provisoires en vertu de l’article 279 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, soit à la suspension de l’exécution forcée conformément à l’article 299, quatrième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou à l’article 164, troisième alinéa, du traité CEEA.
Les pouvoirs visés au premier alinéa peuvent, dans les conditions déterminées par le règlement de procédure, être exercés par le vice-président de la Cour de justice.
En cas d’empêchement du président et du vice-président, un autre juge les remplace dans les conditions déterminées par le règlement de procédure.
L’ordonnance rendue par le président ou son remplaçant n’a qu’un caractère provisoire et ne préjuge en rien la décision de la Cour statuant au principal.
Article 40 – Les États membres et les institutions de l’Union peuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour de justice.
Le même droit appartient aux organes et organismes de l’Union et à toute autre personne, s’ils peuvent justifier d’un intérêt à la solution du litige soumis à la Cour.
Les personnes physiques ou morales ne peuvent pas intervenir dans les affaires entre États membres, entre institutions de l’Union ou entre États membres, d’une part, et institutions de l’Union, d’autre part.
Sans préjudice du deuxième alinéa, les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, autres que les États membres, ainsi que l’Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord, peuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour lorsque ceux-ci concernent un des domaines d’application de cet accord.
Les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d’autre objet que le soutien des conclusions de l’une des parties.
Article 41 – Lorsque la partie défenderesse, régulièrement mise en cause, s’abstient de déposer des
conclusions écrites, l’arrêt est rendu par défaut à son égard. L’arrêt est susceptible d’opposition dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Sauf décision contraire de la Cour de justice, l’opposition ne suspend pas l’exécution de l’arrêt rendu par défaut.
Article 42 – Les États membres, les institutions, organes ou organismes de l’Union et toutes autres
personnes physiques ou morales peuvent, dans les cas et dans les conditions qui seront déterminés par le règlement de procédure, former tierce opposition contre les arrêts rendus sans qu’ils aient été appelés, si ces arrêts préjudicient à leurs droits.
Article 43 – En cas de difficulté sur le sens et la portée d’un arrêt, il appartient à la Cour de justice
de l’interpréter, à la demande d’une partie ou d’une institution de l’Union justifiant d’un intérêt à cette fin.
Article 44 – La révision de l’arrêt ne peut être demandée à la Cour de justice qu’en raison de la
découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision.
La procédure de révision s’ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément l’existence d’un fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision et déclarant de ce chef la demande recevable.
Aucune demande de révision ne pourra être formée après l’expiration d’un délai de dix ans à dater de l’arrêt.
Article 45 – Des délais de distance seront établis par le règlement de procédure.
Aucune déchéance tirée de l’expiration des délais ne peut être opposée lorsque l’intéressé établit l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure.
Article 46 – Les actions contre l’Union en matière de responsabilité non contractuelle se
prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait qui y donne lieu. La prescription est interrompue soit par la requête formée devant la Cour de justice, soit par la demande préalable que la victime peut adresser à l’institution compétente de l’Union. Dans ce dernier cas, la requête doit être formée dans le délai de deux mois prévu à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; les dispositions de l’article 265, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont, le cas échéant, applicables.
Le présent article est également applicable aux actions contre la Banque centrale européenne en matière de responsabilité non contractuelle.