Égalité et non discrimination dans les textes fondamentaux de l’Union Européenne

Laurent Vivès

Nous avons extrait une grande partie des chapitres et articles consacrés à « l’égalité et à la non discrimination« , dans les traités et chartes constitutifs de l’Union Européenne. Il sont présentés par ordre chronologique croissant (du plus ancien au plus récent), avec mention exacte du texte dans lequel ils figurent. Un lien hypertexte permet d’accéder au document entier.

Ceci, afin de permettre aux lecteurs et utilisateur du site, d’accéder facilement aux Articles de référence du droit fondamental en matière d’égalité et de non discrimination à l’intérieur des textes fondamentaux.


Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales Rome, 4.XI.1950

https://nondiscriminationjusticeeuropeenne.com/1950/11/04/convention-europeenne-des-droits-de-lhomme/

ARTICLE 1 – Interdiction générale de la discrimination
La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes
autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination de la part d’une autorité publique quelle qu’elle soit fondée notamment sur les motifs mentionnés au paragraphe 1.


Traité d’Amsterdam modifiant le traité sur l’Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes – Novembre 1977

https://nondiscriminationjusticeeuropeenne.com/1977/11/10/traite-damsterdam-modifiant-le-traite-sur-lunion-europeenne-les-traites-instituant-les-communautes-europeennes-et-certains-actes-connexes-11997d-txt/

L’article 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 B, peut prendre toute réglementation en vue de l’interdiction de ces discriminations. »

L’article suivant est inséré:
«Article 6 A :  » Sans préjudice des autres dispositions du présent traité et dans les limites des compétences que celui-ci confère à la Communauté, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle

Article 119 : 1. Chaque État membre assure l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.
2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.

L’égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique: a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d’une même unité de mesure; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail.

3. Le Conseil, statuant selon la procédure visée à l’article 189 B et après consultation du Comité économique et social, adopte des mesures visant à assurer l’application du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de travail, y compris le principe de l’égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de même valeur.

4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas un État membre de maintenir ou d’adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l’exercice d’une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle.

Article 119 A : Les États membres s’attachent à maintenir l’équivalence existante des régimes de congés payés.

«1. Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union complète la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.»


Traité de Maastricht 07.02.1992, fondant l’Union Européenne

Article 2 : L’Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d’asile, d’immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène.

Article 3 : Elle combat l’exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l’égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant


Traité établissant une Constitution pour l’Europe (Rome 2004)

https://nondiscriminationjusticeeuropeenne.com/2005/03/18/traite-etablissant-une-constitution-pour-leurope-2005/

Ce traité n’a jamais été ratifié, suite aux référendums de la France et des Pays Bas qui l’ont rejeté. Il a été ensuite remplacé par celui de Lisbonne.

Les articles suivants sont extraits de la Charte

TITRE III – Égalité

Article II-80 : Égalité en droit
Toutes les personnes sont égales en droit.

Article II-81 : Non-discrimination

Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

Dans le domaine d’application de la Constitution et sans préjudice de ses dispositions particulières, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite.

TITRE II – Non-discrimination et citoyenneté

Article III-123

La loi ou loi-cadre européenne peut régler l’interdiction des discriminations exercées en raison de la nationalité, visée à l’article I-4, paragraphe 2.

Article III-124

Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution et dans les limites des compétences que celle-ci attribue à l’Union, une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut établir les mesures nécessaires pour combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Le Conseil statue à l’unanimité, après approbation du Parlement européen.

Par dérogation au paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne peut établir les principes de base des mesures d’encouragement de l’Union et définir de telles mesures pour appuyer les actions des États membres entreprises pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 à l’exclusion de toute harmonisation de leurs dispositions législatives et réglementaires.

Article III-125

Si une action de l’Union apparaît nécessaire pour faciliter l’exercice du droit, visé à l’article I-10, paragraphe 2, point a), de libre circulation et de libre séjour pour tout citoyen de l’Union, et sauf si la Constitution a prévu des pouvoirs d’action à cet effet, la loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures à cette fin.

Aux mêmes fins que celles visées au paragraphe 1, et sauf si la Constitution a prévu des pouvoirs d’action à cet effet, une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut établir des mesures concernant les passeports, les cartes d’identité, les titres de séjour ou tout autre document assimilé, ainsi que des mesures concernant la sécurité sociale ou la protection sociale. Le Conseil statue à l’unanimité, après consultation du Parlement européen.

Article III-126

Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil établit les modalités d’exercice du droit, visé à l’article I-10, paragraphe 2, point b), pour tout citoyen de l’Union, de vote et d’éligibilité aux élections municipales et aux élections au Parlement européen dans l’État membre où il réside sans être ressortissant de cet État. Le Conseil statue à l’unanimité, après consultation du Parlement européen. Ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes propres à un État membre le justifient. Le droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen s’exerce sans préjudice de l’article III-330, paragraphe 1, et des mesures adoptées pour son application.

Article III-127

Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour assurer la protection diplomatique et consulaire des citoyens de l’Union dans les pays tiers, telle que visée à l’article I-10, paragraphe 2, point c).
Les États membres engagent les négociations internationales requises pour assurer cette protection. Une loi européenne du Conseil peut établir les mesures nécessaires pour faciliter cette protection.
Le Conseil statue après consultation du Parlement européen.

Article III-128

Les langues dans lesquelles tout citoyen de l’Union a le droit de s’adresser aux institutions ou organes en vertu de l’article I-10, paragraphe 2, point d), et de recevoir une réponse, sont celles énumérées à l’article IV-448, paragraphe 1. Les institutions et organes visés à l’article I-10, paragraphe 2, point d), sont ceux énumérés à l’article I-19, paragraphe 1, second alinéa, et aux articles I-30, I-31 et I-32, ainsi que le médiateur européen.

Article III-129

La Commission fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social tous les trois ans sur l’application de l’article I-10 et du présent titre. Ce rapport tient compte du développement de l’Union.
Sur la base de ce rapport, et sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut compléter les droits prévus à l’article I-10. Le Conseil statue à l’unanimité, après approbation du Parlement européen. Cette loi ou loi-cadre n’entre en vigueur qu’après son approbation par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.


Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) Lisbonne 17.12.2007

https://nondiscriminationjusticeeuropeenne.com/2007/12/17/traite-sur-le-fonctionnement-de-lunion-europeenne-version-consolidee/

DEUXIÈME PARTIE : NON-DISCRIMINATION ET CITOYENNETÉ DE L’UNION

Article 18 – (ex-article 12 TCE)

Dans le domaine d’application des traités, et sans préjudice des dispositions particulières qu’ils
prévoient, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent prendre toute réglementation en vue de l’interdiction de ces discriminations.

Article 19 – (ex-article 13 TCE)

Sans préjudice des autres dispositions des traités et dans les limites des compétences que ceux-ci
confèrent à l’Union, le Conseil, statuant à l’unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après approbation du Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les
convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

Si une action de l’Union apparaît nécessaire pour atteindre cet objectif, et sauf si les traités ont prévu des pouvoirs d’action à cet effet, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent arrêter des dispositions visant à faciliter l’exercice des droits
visés au paragraphe 1.

Article 20 (ex-article 17 TCE)

Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.

Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres:
a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres;
b) le droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen ainsi qu’aux élections municipales dans l’État membre où ils résident, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État;

c) le droit de bénéficier, sur le territoire d’un pays tiers où l’État membre dont ils sont ressortissants
n’est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État;
d) le droit d’adresser des pétitions au Parlement européen, de recourir au médiateur européen, ainsi
que le droit de s’adresser aux institutions et aux organes consultatifs de l’Union dans l’une des langues des traités et de recevoir une réponse dans la même langue.
Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées
en application de ceux-ci.

Article 21 (ex-article 18 TCE)

Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application.

Si une action de l’Union apparaît nécessaire pour atteindre cet objectif, et sauf si les traités ont prévu des pouvoirs d’action à cet effet, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent arrêter des dispositions visant à faciliter l’exercice des droits visés au paragraphe 1.

Aux mêmes fins que celles visées au paragraphe 1, et sauf si les traités ont prévu des pouvoirs d’action à cet effet, le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, peut arrêter des mesures concernant la sécurité sociale ou la protection sociale. Le Conseil statue à l’unanimité, après consultation du Parlement européen.

Article 22 – (ex-article 19 TCE)

Tout citoyen de l’Union résidant dans un État membre dont il n’est pas ressortissant a le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales dans l’État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. Ce droit sera exercé sous réserve des modalités arrêtées par le Conseil, statuant à l’unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen, ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes spécifiques à un État membre le justifient.

Sans préjudice des dispositions de l’article 223, paragraphe 1, et des dispositions prises pour son application, tout citoyen de l’Union résidant dans un État membre dont il n’est pas ressortissant a le droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen dans l’État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. Ce droit sera exercé sous réserve des modalités, arrêtées par le Conseil, statuant à l’unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen; ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes spécifiques à un État membre le justifient.

Article 23 – (ex-article 20 TCE)

Tout citoyen de l’Union bénéficie, sur le territoire d’un pays tiers où l’État membre dont il est ressortissant n’est pas représenté, de la protection de la part des autorités diplomatiques et consulaires
de tout État membre, dans les mêmes conditions que les nationaux de cet État. Les États membres
prennent les dispositions nécessaires et engagent les négociations internationales requises en vue
d’assurer cette protection.

Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale et après consultation du
Parlement européen, peut adopter des directives établissant les mesures de coordination et de
coopération nécessaires pour faciliter cette protection.

Article 24 (ex-article 21 TCE)

Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure
législative ordinaire, arrêtent les dispositions relatives aux procédures et conditions requises pour la
présentation d’une initiative citoyenne au sens de l’article 11 du traité sur l’Union européenne, y
compris le nombre minimum d’États membres dont les citoyens qui la présentent doivent provenir.

Tout citoyen de l’Union a le droit de pétition devant le Parlement européen conformément aux
dispositions de l’article 227.
Tout citoyen de l’Union peut s’adresser au médiateur institué conformément aux dispositions de
l’article 228.
Tout citoyen de l’Union peut écrire à toute institution ou organe visé au présent article ou à l’article 13 du traité sur l’Union européenne dans l’une des langues visées à l’article 55, paragraphe 1, dudit traité et recevoir une réponse rédigée dans la même langue.

Article 25 (ex-article 22 TCE)

La Commission fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social
tous les trois ans sur l’application des dispositions de la présente partie. Ce rapport tient compte du
développement de l’Union.

Sur cette base, et sans préjudice des autres dispositions des traités, le Conseil, statuant à l’unanimité
conformément à une procédure législative spéciale, et après approbation du Parlement européen, peut
arrêter des dispositions tendant à compléter les droits énumérés à l’article 20, paragraphe 2. Ces
dispositions entrent en vigueur après leur approbation par les États membres, conformément à leurs
règles constitutionnelles respectives


Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 153# (1.08.2021)

https://nondiscriminationjusticeeuropeenne.com/2021/08/01/convention-de-sauvegarde-des-droits-de-lhomme-et-des-libertes-fondamentales-telle-quamendee-par-le-protocole-n-15a-compter-de-son-entree-en-vigueur-le-1er-aout-2021/

Article 14 – Interdiction de discrimination

La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.


Charte des droits fondamentaux de l’union Européenne (26.10.2012)

https://nondiscriminationjusticeeuropeenne.com/2012/10/26/charte-des-droits-fondamentaux-de-lunion-europeenne/

TITRE III – ÉGALITÉ
Article 20
Égalité en droit

Toutes les personnes sont égales en droit.

Article 21
Non-discrimination

Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines
ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les
opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

Dans le domaine d’application des traités et sans préjudice de leurs dispositions particulières, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite.