Accès à un poste – différence de traitement fondée sur l’âge


Fiche complète – Par Pierre Déjean


  Affaire C-408/23 (17/10/24) Rechtsanwältin und Notarin / Präsidentin des Oberlandesgerichts Hamm Präsidentin des Oberlandesgerichts Hamm

L’arrêt et les parties  :

L’arrêt concerne une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberlandesgericht Köln (tribunal régional supérieur de Cologne, Allemagne), par décision du 27 juin 2023, parvenue à la Cour le 4 juillet 2023, dans la procédure

Le droit applicable au litige :

Droit de l’Union 

Directive 2000/78 fixant un cadre général à l’égalité de traitement dans l’emploi et le travail, articles 1, 2, 3 et 6. Directive – 2000/78 – EN – EUR-Lex

Droit Allemand:

La Bundesnotarordnung (code fédéral du notariat), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « BNotO »), articles 3, 4, 5 et 48a.

L’exposé des motifs de la BNotO [Bundestagsdrucksache (document du Bundestag) 11/6007, p. 10].

Résumé des faits et de la procédure :

La requérante s’est portée candidate à un poste d’avocat-notaire (fonction spécifique permise par l’article 5b de la BnotO). Sa candidature a été rejetée au motif qu’elle était âgée de plus de 60 ans à la date limite de dépôt ( BnotO article 5§4). Elle a introduit un recours devant le tribunal régional supérieur de Cologne qui est la juridiction de renvoi.

Question préjudicielle reformulée par la Cour :

201 La question est de savoir si l’article 6§1 de la Directive 2000/78 lu à la lumière de l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’oppose à une réglementation prévoyant une limite d’âge à 60 pour la première nomination à un poste d’avocat-notaire.2

Raisonnement de la Cour :

21 L’article 213 de la Charte a été concrétisé par la Directive 2000/78 dans le domaine de l’emploi et du travail. Il convient alors de vérifier si la réglementation nationale relève du champ d’application de cette Directive.

22-23 L’article 5§4 de la BNotO4 affecte les critères de sélection des candidats. Il concerne l’accès aux activités non salariés au sens de l’article 3§1 a)5 de la Directive. Il relève donc de son champ d’application. Il n’est pas contesté que l’article 5§4 réserve un traitement moins favorable à des personnes qui ont atteint l’âge de 60 ans. Il instaure une différence de traitement directement liée à l’âge (article 1 et 2§2 a).

24 La différence de traitement est possible si elle respecte les conditions fixées par l’article 6§16. Selon l’article 6§1 c)7, la différence de traitement peut comprendre la fixation d’un âge maximum pour le recrutement.

25-26 L’exposé des motifs de la BnotO évoque plusieurs objectifs : exercice continue de la profession pendant une période assez longue ; nécessité d’assurer une administration judiciaire efficace et indépendante ; garantie d’un notariat de qualité ; structure d’âge équilibrée.La Cour note que l’invocation de plusieurs objectifs liés entre eux ou classés par ordre d’importance n’est pas un obstacle à l’existence d’un objectif légitime.

27-32 En ce qui concerne la garantie d’un exercice continue de la profession de notaire ainsi que la garantie d’un notariat de qualité ; ces deux objectifs ont déjà été jugés comme légitime par la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 3 juin 2021, Ministero della Giustizia (Notaires), C 914/19EU:C:2021:430, points 33, 34 et 40). Quant à la structure d’âge équilibrée, cet objectif ne saurait être mis en doute : car il s’agit d’un objectif de politique de l’emploi énoncé expressément par l’article 6§1 (voir note 5) de plus, l’article 3§3 al 1 du Traité de l’Union européenne (TUE) évoque le niveau d’emploi élevé comme une des finalités de l’Union (voir en ce sens arrêt précité point 36). Selon la Cour, la promotion de l’embauche (notamment des jeunes) est liée à la question de la structure d’âge équilibrée et à la garantie d’un notariat de qualité. (voir en ce sens arrêt précité point (38). Les objectifs poursuivis sont donc en principe objectivement et raisonnablement justifiés.

33 Sont ils sont appropriés et nécessaires au sens de l’article §1 al 1 de la Directive ?.

En ce qui concerne le caractère approprié :

34 La fixation d’une limite d’âge maximum permet d’assurer un exercice d’au moins 10 ans. Les candidats peuvent acquérir l’expérience requise et assurer ainsi « une administration judiciaire efficace et indépendante ». La Cour ayant déjà jugé qu’une limite d’âge à 50 ans pour accéder à la profession de notaire était approprié pour un objectif de renouvellement générationnel, le même raisonnement s’applique a fortiori au cas présent.

En ce qui concerne le caractère nécessaire :

36-37 Les États membres doivent trouver un juste équilibre entre différents intérêts : maintien des personnes âgées dans la vie active face à d’autres intérêts divergents. Le juge national doit tenir compte de l’aptitude des personnes concernées mais également du préjudice qui peut leur être causé. L’influence de la limite d’âge (60 ans) est ici plus limité que dans le cas évoqué au point (34). Ainsi, la réglementation ne dépasserait pas ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif consistant à garantir l’exercice continu de la profession de notaire pendant une période assez longue pour assurer un bon fonctionnement de la fonction notariale.

38 Il convient de vérifier si les effets défavorables éventuels concernant des cas dans lesquels les fonctions de notaires sont exercés en complément de l’activité d’avocat, n’affectent que de manière marginale la carrière des intéressés et leur droit à pension.

42 L’article 5§4 de la BnotO (fixant la limite d’âge à 60 ans) s’applique tant aux notaires à titre principal qu’aux avocats notaires. Dans le cadre de l’examen du caractère nécessaire de cette règle, la juridiction de renvoi devra tenir compte des critères d’évaluation prospective de la nécessité de créer des postes des deux types. Elle devra « déterminer si les besoins en postes reflètent ainsi un besoin « simple » ou un besoin« impératif » » Elle devra également analyser si le déficit constaté de candidats remplissant les conditions d’âge pour être avocat-notaire s’explique pour raisons démographiques ou également pour des considérations financières (difficultés d’amortir les frais d’une activité supplémentaire). Or l’article 5§4 s’applique à tout les notaires et sur le plan national il y a un excédent de candidats au poste de notaires à titre principal. Le déficit de candidats à la fonction d’avocat notaire n’est donc pas dû à des raisons démographiques.

Réponse de la Cour

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit :

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lu à la lumière de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

doit être interprété en ce sens que :

Il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit une limite d’âge maximale de 60 ans pour la première nomination à un poste d’avocat-notaire, pour autant que cette réglementation poursuive un objectif légitime de politique de l’emploi et du marché du travail et que, dans le contexte législatif dans lequel celle-ci s’insère et au regard de l’ensemble des situations auxquelles elle s’applique, ladite réglementation soit appropriée et nécessaire à la réalisation de cet objectif.

1Pour une lecture aisée des raisonnements de la Cour, chaque § résumé est affecté du numéro que la Cour lui a donné.

2La Cour ne retient que les premières et quatrième question qu’elle traite ensemble.

3 « Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. »

4 «  Nul ne peut être nommé aux fonctions de notaire pour la première fois s’il a atteint l’âge de 60 ans à la date limite de dépôt des candidatures à un poste de notaire. »

5 …[a) les conditions d’accès à l’emploi, aux activités non salariées ou au travail, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement,]…

6 Article 6§1 « … des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. »

7 [ Les différences de traitement peuvent notamment comprendre… ] Article 6§1 c) : « la fixation d’un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d’une période d’emploi raisonnable avant la retraite. »