Fiche courte rédigée par Pierre Déjean
24/10/24 Affaire C-441/23
Les faits : Licenciée par une entreprise, la plaignante a fait valoir qu’elle avait été en réalité mise à disposition d’une autre entreprise et que cette dernière devait être déclarée solidairement responsable. La juridiction de renvoi pose deux questions :
Première question préjudicielle :
La Directive 2008/104 sur le travail intérimaire s’applique t’elle à une entreprise qui n’est par reconnue en tant qu’entreprise intérimaire par la législation nationale ?
Raisonnement de la Cour
L’article 3 de la Directive ne contient aucune précision à cet égard. Compte tenu de l’absence de précision de la lettre du texte, les Etats membres ont une marge d’appréciation importante. L’application de la Directives aux seules entreprises disposant d’une autorisation administrative porterait atteinte à l’objectif et à l’effet utile de la Directive. En effet cela pourrait permettre à de nombreuses entreprises de se soustraire à son application.
Réponse de la Cour :
Cette directive s’applique à toute personne physique ou morale qui noue un contrat de travail ou des relations de travail avec un travailleur en vue de le mettre à la disposition d’une entreprise utilisatrice même si cette personne n’est pas reconnue par la législation interne comme étant une entreprise de travail intérimaire.
Deuxième question préjudicielle :
Une entreprise sans statut d’entreprise intérimaire relève t’elle de la notion de travail intérimaire au sens de la Directive lors d’une mise à disposition d’une entreprise utilisatrice ?
Raisonnement de la Cour :
- Le ou les travailleurs doivent effectuer leurs tâches sous le contrôle et la direction des entreprises qui les utilisent.
- La notion de travailleur intérimaire « revêt une portée propre en droit de l’Union ». La Cour en unifie l’interprétation : dans ce cadre il convient d’analyser le lien de subordination avec l’entreprise utilisatrice.
Réponse de la Cour :
Une situation dans laquelle le lien de subordination avec l’entreprise utilisatrice est avéré relève de la notion de travail intérimaire au sens de la Directive 2008/104.
Troisième question préjudicielle :
Le travailleur en mission doit il recevoir un salaire égal à celui qu’il aurait reçu lors d’un recrutement direct.
Raisonnement de la Cour :
L’article 5§1 de la Directive l’implique.
Réponse de la cour :
Un travailleur intérimaire mis à la disposition doit percevoir un salaire au moins égal à celui qu’il aurait perçu s’il avait été recruté directement.