Fiche courte par Pierre Déjean
30/11/23 Affaire C-270/22
Les faits :
Les requérants ont travaillé comme enseignants dans le cadre de plusieurs CDD. Ils estiment que l’ancienneté comptabilisée est inférieure à l’ancienneté effective en violation de la clause 4 de l’accord cadre sur le travail à durée déterminée.
La question préjudicielle :
La législation en cause relative au calcul de l’ancienneté est elle constitutive d’une différence de traitement ? Cette différence est elle justifiée pour raisons objectives.
Le raisonnement de la Cour (points principaux) :
La Cour, dans la situation présentée, établit qu’il y a bien différence de traitement.
Il paraît résulter de la demande elle même que les requérants occupaient les mêmes fonctions que leurs collègues statutaires. La différence de traitement concerne des situations comparables.
La Cour ne reconnaît pas qu’il y a en l’occurrence de raisons objectives permettant de justifier une différence de traitement (prévention d’une discrimination à rebours).
De plus, les mesures prises excèdent ce qui est nécessaire.
Réponse de la Cour :
La clause 4 de l’accord cadre s’oppose à une réglementation nationale qui, en matière d’ancienneté exclut des périodes de service n’atteignant pas une certain seuil (180 jours par année scolaire et qui limite aux 2/3 la prise en compte des périodes atteignant ces seuils au delà de 4 années sous réserve de réintégration du 1/3 restant après un certain nombre d’années de service.