Fiche courte – Par Pierre Déjean
12/01/23 Affaire C-356/21
Les faits :
Le requérant a conclu une série de contrats d’entreprise consécutifs. Il a posté sur You Tube une video de promotion de la tolérance envers les couples de même sexe. Deux jours plus tard il lui a été signifié que sa collaboration n’était plus prévue.
La question préjudicielle :
La juridiction de renvoi demande si l’article 3§1 a) et c) de la Directive 2000/78 s’oppose à une réglementation ayant pour effet d’exclure de la protection de la directive le refus de renouvellement de contrat, ce refus étant fondé sur la liberté de choix du co-contractant.
Le raisonnement de la Cour (points principaux) :
1 La Directive vise à éliminer tout motif discriminatoire, quelle que soit la forme juridique de fourniture du travail.
2 Les activités en cause ne relèvent pas de la fourniture des biens et services. Cependant, même non salarié elles dépendent du champ d’application de la Directive.
3 Selon l’article 2§5 la Directive ne peut pas porter atteinte à la protection des droits et libertés d’autrui (notamment la liberté contractuelle). Cependant cette liberté ne peut pas permettre le refus de contracter.
Réponse de la Cour :
L’article 3§1 a) et c) s’oppose à une réglementation nationale ayant pour effet d’exclure au nom de la liberté contractuelle la protection conférée par la Directive contre les discriminations touchant une personne exerçant une activité indépendante.