Fiche courte par Pierre Déjean – Affaire C-408/23
Les faits :
Une candidate à un poste d’avocat-notaire a vu sa candidature refusée au motif qu’elle était âgée de plus de 60 ans en application de la réglementation allemande.
La question préjudicielle :
L’article 6§1 de la Directive 2000/78 (cadre général égalité de traitement) s’oppose t’il à une réglementation qui prévoit une limite d’âge pour une telle candidature.
Le raisonnement de la Cour (points principaux) :
La réglementation en cause relève de la Directive 2000/78.
La différence de traitement est possible si elle respecte les conditions fixées par l’article 6§1 de la Directive. : objectifs légitimes et raisonnablement justifiés, appropriés et nécessaires.
La Cour estime que les objectifs poursuivis : garantie d’un notariat de qualité, par l’exercice continu sur un temps assez long, rééquilibrage de la structure d’âge présentent les caractères évoqués au point précédent.
Réponse de la Cour :
L’article 6§1 de la Directive 2000/78 ne s’oppose pas à une réglementation nationale pourvue qu’elle soit appropriée et nécessaire pour réaliser un objectif légitime.