Calcul de pension pour incapacité – Sécurité sociale – discrimination fondée sur le sexe

Affaire C-584/23 (12/04/25) JK/TP S.A

Les faits

KT caissière a bénéficié d’une mesure de réduction du temps de travail pour garde d’enfant victime d’un accident du travail, elle a été reconnue en incapacité permanente totale et s’est vue attribuer un pension basée sur son salaire (réduit) à la date de l’accident du travail.

Elle argue du fait qu’elle est victime d’une discrimination fondée sur le sexe car la mesure de réduction du temps de travail et donc de la rémunération concerne majoritairement des femmes qui bénéficient de cette mesure au titre d’une garde d’enfant.

La question préjudicielle

l’article 4 de la Directive 79/7 relative à la mise en œuvre de l’égalité homme/femme s’oppose t’elle à une règlementation qui prévoit un calcul de pension basé sur le salaire perçu à la date de l’accident ?

Le raisonnement de la Cour (points principaux)

  • Les Etats membres sont libres d’aménager leurs systèmes de Sécurité Sociale mais doivent respecter le droit de l’Union.
  • Il n’y a pas de discrimination directe.
  • La discrimination indirecte ne peut être prouvée qu’en fonction de statistiques permettant de comparer les proportions de travailleuses féminines et de travailleurs masculins qui bénéficient d’une mesure de réduction du temps de travail.
  • Si la juridiction de renvoi dispose de statistiques permettant d’établir cette discrimination elle devra poursuivre un but légitime et être adaptée à ce but.

La réponse de la Cour

L’article 4§1 de la Directive 79/7 ne s’oppose pas à une règlementation étatique prévoyant le calcul d’une pension d’incapacité sur la base du salaire perçu à la date du fait générateur.