Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Droits des magistrats honoraires


Fiche courte par Pierre Déjean


27/06/24 Affaire C-41/23 AV e.a /Ministero della Giustizia

Les faits :

Des magistrats honoraires italiens exerçant depuis plus de 16 ans demandent la reconnaissance d’un traitement juridique et économique égal aux magistrats ordinaires.

La juridiction de renvoi, saisie de l’affaire pose deux questions préjudicielles.

Les questions préjudicielles :

Question 1 :

La Directive 2003/88 et l’accord cadre réglementant les relations de travail à durée déterminée s’opposent ils à une réglementation qui exclue le versement d’indemnités et le bénéfice d’une protection sociale obligatoire ?

Le raisonnement de la Cour :

l’accord cadre (clause 4) mentionne les conditions d’emploi des salariés en relation à durée déterminée. Ces conditions englobent la rémunération et les pensions fonction de la relation d’emploi (sauf pensions légales de sécurité sociale). Si le régime de protection sociale des magistrats honoraires est fonction de la relation d’emploi ce régime relève de la clause 4.

Les conditions d’emploi englobent également les indemnités versés durant les congés.

Selon le principe de non discrimination, il convient de ne pas traiter de manière différente des situations comparable et de manière comparable les situations différentes.

Il existe des différences entre les fonctions honoraires et ordinaires (recrutement, durée d’emploi, types d’affaires, etc.) et des similitudes (obligations professionnelles, responsabilités, contrôles). Le juge de renvoi devra déterminer la comparabilité en fonction de ces critères.

Si une différence de traitement est établie, est elle justifiée par des raisons objectives ?


Réponse de la Cour :

Si une différence dans le recrutement et l’exercice de l’activité peut justifier des différences de droits, cette différence ne peut justifier la privation de tout droit à indemnité ou au bénéfice de la protection sociale

Question 2 :

La clause 5 de l’accord cadre s’oppose t’elle à une réglementation prévoyant des renouvellements successifs sans que soient prévues des sanctions ?

Raisonnement de la Cour :

Malgré leur liberté d’appréciation, les Etats membres ne peuvent remettre en cause l’objectif et l’effet utile de l’accord.

Le renouvellement des relations à durée déterminée pour couvrir des besoins permanents est exclu (prémisse fondant l’accord cadre selon laquelle la relation à durée indéterminée est la forme normale de la relation de travail).

Le nombre des renouvellements semble indiquer qu’ils couvrent des besoins permanents.

Réponse de la Cour :

La clause 5.1 de l’accord cadre s’oppose à une réglementation qui prévoit des renouvellements sans contenir de sanctions effectives et dissuasives.