Fiche courte par Pierre Déjean
Engagement statutaire dans la fonction publique – Prise en comte des périodes de service en CDD – 17/10/2024 Affaire C322/23
Les faits :
Le plaignant qui a travaillé en tant qu’enseignant à durée déterminée conteste le calcul qui est fait de son ancienneté lors de sa titularisation. Il argue du fait que la réglementation italienne est contraire à la clause 4 de l’accord cadre sur la relation d’emploi à durée déterminée ?
La question préjudicielle :
Il s’agit de savoir si la clause 4 de l’accord cadre relatif au travail à durée déterminée est contraire à une législation qui minore l’ancienneté acquise lors d’une relation à durée déterminée, même si une régularisation est possible dans le futur après l’écoulement d’une période fixée par la législation nationale.
Le raisonnement de la Cour (points principaux) :
La clause 4 a un effet direct et concerne les conditions d’emploi.
La différence de traitement sanctionnée par la clause 4 doit concerner des situations comparables. C’est le cas des enseignants à durée détermine et à durée indéterminée.
Il n’y a pas de raison objective pour justifier la différence de traitement. La réintégration prévues à des fins économiques au bout d’un certain nombre d’années ne change pas cette position de la Cour.
Réponse de la Cour :
La clause 4 de l’accord cadre sur le travail à durée déterminée s’oppose à une réglementation qui minore l’ancienneté acquise avant titularisation et prévoit une régularisation après un certain nombre d’années de service.