Fiche courte par Pierre Déjean –
19/09/24 Affaire C-439/23
Les faits :
KV a été employé par le CNR (personne morale de droit public) dans le cadre de trois contrats de travail à durée déterminéejusqu’au 30 septembre 2001. Il veut faire reconnaître son ancienneté lors de son recrutement en CDI en application de la Directive qui a transposé l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, applicable après le 30 septembre.
La question préjudicielle :
Il s’agit de savoir si l’ancienneté acquise avant l’application de la Directive peut être prise en compte après cette application.
Le raisonnement de la Cour (points principaux) :
La clause 4 de l’accord cadre s’oppose à ce que les périodes de service acquises à durée déterminée ne soient pas prises en compte lors d’un recrutement à durée indéterminé. Seule une raison objective pourrait justifier la non prise en compte.
L’accomplissement de tâches à durée déterminé ne constitue pas une raison objective.
Le requérant réalisait des taches susceptibles d’être exécutées à durée indéterminée. Il était donc en situation comparable.
La Cour a déjà jugé qu’en matière d’ancienneté relative à un droit à pension une situation acquise sous l’empire d’une règle ancienne voit ses effets futurs réglés par une nouvelle Directive.
L’analogie peut être faite avec le présent litige.
Réponse de la Cour :
La clause 4 de l’accord-cadre s’oppose à ce que l’ancienneté acquise à durée déterminée avant l’application de la Directive ne soit pas pris en compte pour un recrutement en CDI après l’application de la Directive.
La clause 4 de l’accord cadre s’oppose à ce que les périodes de service acquises à durée déterminée ne soient pas prises en compte lors d’un recrutement à durée indéterminé. Seule une raison objective pourrait justifier la non prise en compte.
L’accomplissement de tâches à durée déterminé ne constitue pas une raison objective.
Le requérant réalisait des taches susceptibles d’être exécutées à durée indéterminée. Il était donc en situation comparable.