Différence de traitement fondée sur l’âge – pensions de retraite

Fiche courte par Pierre Déjean

Affaire C-681/21 du 27/04/23 BB/BVAEB

Les faits :
La plaignante conteste l’adaptation de sa pension de retraite assimilant rétroactivement une catégorie favorisée et sa catégorie ce qui a pour effet de la défavoriser en tant que fonctionnaire plus âgée qui à l’époque avait bénéficié d’un complément de pension qui lui avait été consenti pour égaliser les situations, complément qui est actuellement remis en cause du fait de l’égalisation des différentes pension au niveau de sa pension.

La question préjudicielle :
La Directive 2000/78 s’oppose t’elle à une règlementation nationale prévoyant des assimilations de régimes avec effet rétroactif ?

Raisonnement de la Cour (points principaux) :

  • Les mesures d’égalisation rétroactives en cause sont contraires aux principes d’égalité des conditions de travail et de sécurité juridique
  • S’il y a rétroactivité, elle est exceptionnelle en ne peut être justifiée que par un impératif d’intérêt général.
  • L’atteinte à l’équilibre financier du régime est un impératif d’intérêt général.
  • Cet argument n’a pas été avancé. Le gouvernement autrichien évoque par contre le financement stable des pensions et la réduction des écarts.
  • Sans plus d’éléments objectifs , cette observation ne permet pas de conclure à l’existence d’un impératif d’intérêt général dans ce cas précis.

Réponse de la Cour :
En l’absence d’intérêt général, la Directive 2000/78 s’oppose à une règlementation assimilant rétroactivement des régimes différents dans une optique de réduction d’avantages .