Transformation de relations de travail à durée déterminée en relations à durée indéterminées


FICHE COMPLÈTE, par Pierre Déjean


  Affaires jointes C 331/22 et C 332/22

L’arrêt et les parties  :

Demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 17 de Barcelona (tribunal administratif au niveau provincial no 17 de Barcelone, Espagne), par décisions du 12 mai 2022 et du 6 mai 2022, parvenues à la Cour respectivement le 17 mai 2022 et le 19 mai 2022, dans les procédures.

Les parties sont : KT, HM et VD requérantes

contre

Dirección General de la Función Pública, adscrita al Departamento de la Presidencia de la Generalitat de Catalunya  et Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya 

Le droit applicable au litige :

Droit de l’Union :

Directive 1999/70 appliquant l’accord-cadre sur les relations à durée déterminées, article 2.1 ; accord cadre, clauses 4, 5 et 6.

Droit espagnol :

Article 23 de la Constitution.

Article 15 du Décret royal législatif 2/2015, portant approbation du texte refondu de la loi portant statut des travailleurs (BOE no 255, du 24 octobre 2015, p. 100224).

Articles 10 et 70 du Texte de refonte de la loi relative au statut de base des agents publics (EPBP) (BOE no 261, du 31 octobre 2015, p. 103105).

Article 2 de la Loi 20/2021 sur les mesures urgentes visant à réduire le caractère temporaire de l’emploi public (BOE no 161, du 7 juillet 2021, p. 80375).

Article 87§5 de la Loi 40/2015 relative au régime juridique du secteur public (BOE no 341, du 31 décembre 2020, p. 125958).

Résumé des faits et de la procédure :

KT a été nommée en 2005 en tant qu’agent non titulaire dans l’administration catalane. Elle a fait l’objet de plusieurs nominations temporaires successives, la dernière datant de 2015.

Elle a demandé à ce que son poste soit exclu de la procédure de sélection organisée par son administration Elle arguait du fait qu’elle avait occupé ce poste depuis 2005 et qu’il n’y a pas eu publication d’offres d’emploi.

Elle a demandé à bénéficier du statut du travailleur à durée « indéterminée non permanent », ou à défaut, d’une mesure impliquant son maintien.

Son administration considère que ces transformations en ne sont pas possibles conformément à une jurisprudence du Tribunal suprême.

La Juridiction de renvoi (Juge du contentieux administratif numéro 17 de Barcelone)de a des doutes sur la conformité de la législation espagnole à l’accord cadre de 1999 sur les contrats à durée déterminée.

Affaire C322/22

HM et VD sont non titulaires de l’administration catalane depuis respectivement 37 et 17 ans. Elles ont rempli des fonctions identique au fonctionnaires en situations comparables.Elle le ses ont répondu à des besoins ordinaires et durables.

En l’absence de mesures permettant de sanctionner cette situation, elles demandent l’acquisition du statut de fonctionnaire ou la transformation de leur contrat en relation a durée indéterminée ainsi que le paiement d’une indemnité de de 18 000€ ou d’une somme adéquate.

Le même juge de renvoi pose des questions préjudicielles sur la conformité de la législation espagnole à l’accord cadre.

Questions préjudicielles reformulées par la cour

Question 5 Affaire C322/22

Pour une lecture aisée des raisonnements de la Cour, chaque § résumé est affecté du numéro que la Cour lui a donné.

43 La clause 5 de l’accord cadre s’oppose t-elle à une législation nationale selon laquelle le recours à des relations à durée déterminé deviennent abusifs lorsque l’administration ne respecte pas les délais pour pourvoir le poste au motif que les besoins sont couverts ne sont pas provisoires mais permanents ?

Raisonnement de la Cour

46 l’accord cadre impose aux États L’adoption effective et contraignante d’une au moins des mesures énumérées a la clause 5.1a) à c) [1]

[1] Les mesures énumérées par la clause sont les suivantes : a) Les raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ; b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ; c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail.

47-48. Les États ont une marge d’appréciation, Ils peuvent prévoir une des mesures énumérées ou recourir à une des mesure légale existantes et équivalentes. Ils ont le choix des moyens pourvu qu’ils ne remettent pas en cause l’objectif est l’effet utile de l’accord cadre.

51-52-54 Le remplacement temporaire pour satisfaire des besoins provisoires est une raison objective (clause 5 .1 a)). Les relations ne peuvent être renouvelées pou satisfaire des tâches relevant de l’activité normale de l’entreprise.Ce point doit être concrètement vérifié.

55-59 L’organisation d’une procédure de sélection est de nature à éviter la pérennisation d’une situation précaire encore conviennent il que la réglementation permette d’assurer une organisation effective de cette procédure. La juridiction de renvoi doit apprécier ce point.

61-62 La législation générale espagnole prévoit que les relations à durée déterminée sont abusives lorsqu’elle dépassent 2 ans et couvrent donc des besoins permanents. L’application de cette règle dans le secteur public implique que les postes vacants soient inclus dans une offre publique d’emploi. Ils devront être pourvus dans un délai de 2 ans À compter de la nomination de l’agent non titulaire. L’administration doit exécuter cette offre dans un délai maximum de 3 ans.

64 Les requérantes ayant été employées durant 37 et 17 ans elles occupent donc des postes destinés à satisfaire des besoins permanents et durables. Dans le cas précis la cour note que la règle nationale en cause donne lieu à un risque.

Réponse de la Cour :

La clause 5 de l’accord cadre ne s’oppose pas à une législation nationale qui prévoit que le recours à des relations à durée déterminée successives dans le secteur public deviennent abusifs lorsque l’administration ne respecte pas les délais prévus en droit interne pour pourvoir le poste occupé car les besoins couverts sont alors permanents.

Questions 1 et 3 Affaire C-331/22 ; 1,7 et 12 Affaire C-332/22.

66 Clause 5 de l’accord cadre lu en regard des principes d’équivalence, de proportionnalité et de réparation intégrale du préjudice, s’oppose-t-elle à une réglementation qui prévoit le maintien du travailleur en poste jusqu’à l’organisation et la clôture de la procédure de sélection [1] ainsi que l’octroi d’une indemnités pour les travailleurs à durée déterminée qui ont échoué à cette sélection ?

[1] Cette procédure de sélection est prévue par l’article 10 de l’EBEP et 2 de la Loi 20/2021.

67-68 La clause 5 ne prévoit pas de sanctions spécifiques. C’est aux États de prendre des mesures d’application proportionnées effectives et dissuasives. Cette mise en œuvre des normes par les États ne doit pas être moins favorable que celles Qui réglemente des situations équivalentes et ne pas rendre impossible ou difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’union (effectivité).

69 En cas de recours abusif Au relations à durée déterminée, Il convient que les États offrent des garanties effectives. En effet selon l’article 2 al 1De la directive appliquant l’accord cadre « les États doivent prendre toute disposition nécessaire leur permettant d’être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés ».

71 La juridiction de renvoi appréciera si les conditions d’application et la mise en œuvre Fonds de la réglementation une mesure adéquate.

73 Le tribunal suprême espagnol estime que le maintien de l’agent public en poste jusqu’à ce que l’administration détermine s’il existe un besoin structurel et organise la procédure de sélection, est une mesure efficace de sanction.

74 Les agents en poste avant l’entrée en vigueur du processus de sélection prévu par la loi 20/2021Et qui n’ont pas réussi a la sélection, recevrons une indemnité (20 jours par an dans la limite de 12 mensualités).

75-76 l’organisation d’une procédure de sélection est indépendante de toute considération relative au caractère abusif du recours à des relations à durée déterminée. Elle n’est pas de nature à sanctionner ce recours abusif.

80-84 Les indemnités de fin de contrat ne permettent pas plus d’atteindre la finalité prévue par la clause 5 car elles sont également indépendantes de toute considération relative au caractère abusif du recours.

Donc elle ne sanctionne pas dûment le recours abusif est le seul elle n’est pas une mesure proportionnée effective et dissuasive pour garantir l’efficacité Des normes nationales appliquant l’accord cadre.

85-89 La juridiction de renvoi considère que la jurisprudence du tribunal suprême Et l’octroi d’une indemnité telle que celle que rappelée précédemment viole le principe d’équivalence. Le motif serait que il existe dans la législation espagnole des situations plus favorables pour les employeurs du secteur public et privé

La cour rejette cette argumentation : selon ce principe, les droits découlant d’une législation nationale de transposition doivent être comparables à ceux existants en droit interne quant à leur objet et à leur cause.

Le principe d’équivalence n’est pas applicable en l’occurrence car les mesures adoptées pour le secteur public et pour le secteur privé mais toute en œuvre le droit de l’union. (Voir, en ce sens, arrêt du 3 juin 2021, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR e.a. (Chercheurs universitaires), C 326/19EU:C:2021:438, point 70, et ordonnance du 18 janvier 2011, Berkizi-Nikolakaki, C 272/10EU:C:2011:19, point 40)

La Cour ajoute que la clause 5 ne s’oppose pas à ce que l’on sanctionne différemment les abus dans le secteur public et dans le secteur privé (Voir en ce sens, arrêt du 7 mars 2018, Santoro, C 494/16EU:C:2018:166, points 33 et 42).

Réponse de la cour

La clause 5 s’oppose à une réglementation concernant le maintien en poste jusqu’à la clôture de la procédure de sélection à l’organisation de la procédure de sélection pour pouvoir le poste et à une indemnité due aux travailleurs à durée déterminée qui ont échoué. Ces mesures ne sont ni proportionnées ni efficaces ni dissuasives.

Questions 2 4 et 5 Affaire C331/22 ; 2 et 4 Affaire C332/22.

95-96 la clause 5 n’énonce pas de sanctions spécifiques dans l’hypothèse d’un abus constaté. Elle ne prévoit pas d’obligation pour les États membres de prévoir une transformation en relation de travail à durée indéterminée.

Il s’agit d’une simple faculté

97 Les mesures proportionnées efficaces et dissuasives pour garantir l’efficacité des normes peuvent prévoir une telle transformation.

98 Si une réglementation nationale l’interdit, l’ordre juridique interne doit comporter dans ce secteur une autre mesure effective.

99 Une réglementation prévoyant la transformation peut-être considéré comme mesure sanctionnant effectivement un recours abusif à des relations à duré déterminée. Elle est alors conforme à la clause 5.

100 Selon la juridiction de renvoi, la transformation pourrait être contraire à l’article 23 de la Constitution qui prévoit que le statut de fonctionnaire est réservé aux personnes qui ont réussi une procédure de sélection respectant les principes d’égalité, de publicité, de mérite, d’aptitude et de libre concurrence. Cette transformation serait également contraire à la jurisprudence du Tribunal suprême.

102 Les juridictions nationales ont une obligation d’interprétation conforme de l’ensemble des dispositions du droit national à la lumière du texte et de la finalité de la directive concernée.

104 Cette interprétation trouve ses limites dans les principes généraux du droit (sécurité juridique et non rétroactivité), elle ne peut pas servir fondement à une interprétation contra légem du droit national.

106 Le principe de protection juridique effective, général du droit de l’Union reconnu par l’article 47 de la Charte impose aux juridictions nationales d’assurer la protection juridique découlant des dispositions du droit de l’Union pour les justiciables et de garantir leur plein effet.

107 Cette obligation d’interprétation conforme concerne également les dispositions de rang constitutionnel.

108 L’obligation d’interprétation conforme impose également aux juridictions nationales de modifier une jurisprudence établie qui ne serait pas compatible avec les objectifs d’une Directive.

109 Si la juridiction de renvoi considère que l’ordre juridique interne ne comporte pas de mesures effectives de sanctions de l’utilisation abusive de relations à durée déterminée, la transformation en relation à durée indéterminée peut constituer une mesure adéquate.

110 Dans cette hypothèse la juridiction de renvoi devrait laisser inappliquée la jurisprudence du Tribunal suprême qui s’oppose à une telle transformation.

111-112 Il n’y aurait pas de risques d’interprétation contra légem car la législation nationale contient une mesure selon laquelle, en cas de transformation d’une entité privée à l’entité publique les relations avec les salariés seraient soumises aux mêmes motifs

de résiliation et de licenciement que ceux applicables aux fonctionnaires sans cependant acquérir le même statut. Cette législation pourrait être applicable aux requérantes.

Réponse de la Cour :

La clause 5 de l’accord cadre lu à la lumière de l’article 47 de la charte doit être interprété en ce sens que, à défaut de mesure adéquate pour prévenir les abus, la transformation de ces relations en relations à durée indéterminé peut être considérée comme une mesure adéquate si cette interprétation n’est pas contra legem.