Fiche Courte par Pierre Déjean
08/05/2025 Affaires jointes C-212/24 et C 227/24
Les faits :
Les requérantes avaient versé des cotisations sociales tenant compte des heures effectivement travaillées par leurs salariés à durée déterminée dans le secteur agricole. L’organisme de sécurité sociale espagnol leur demande un complément afin que les cotisations soient basées sur la journée de travail de 6 h/1/2 prévue par la convention collective.
La question préjudicielle :
La clause 4,1 de l’accord cadre relatif au travail à durée déterminée s’oppose t-elle à une réglementation qui prévoit des cotisations basés sur le travail effectivement réalisé ?
Le raisonnement de la Cour :
La clause 4 de l’accord prévoit que les travailleurs à durée déterminée ne doivent pas être traités de manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée en ce qui concerne leurs conditions d’emplois à moins qu’une différence de traitement ne soit justifiée pour des raisons objectives.
Les cotisations en cause relèvent de la notion de conditions d’emploi au sens du droit de l’Union.
Les travailleurs à durée déterminée sont socialement couverts pour les travail réellement effectué. Les travailleurs à durée indéterminée sont couverts pour un temps plein même s’ils travaillent pour une durée moindre. Il y a donc une discrimination au sens de la clause 4.
Il n’y à pas de raison objective justifiant cette différence de traitement.
Réponse de la cour :
La clause 4,1 de l’accord cadre s’oppose à une réglementation nationale (même validée par une juridiction nationale suprême) qui prévoit des cotisations basées sur le seul travail effectif des travailleurs à durée déterminée.