Fiche Complète par Pierre Déjean
Affaire C‑823/24 10/07/2025
L‘ordonnance et les parties :
Demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale ordinario di Trento (tribunal ordinaire de Trente, Italie), par décision du 18 novembre 2024, parvenue à la Cour le 3 décembre 2024, dans la procédure
Les parties sont : KP,HG,MC,VM, requérants
contre
Centro Servizi Culturali Santa Chiara,
Le droit applicable au litige :
Droit de l’Union :
Droit italien :
Accord additionnel de 2014 à la convention collective nationale de travail pour les employés et les ouvriers des théâtres stables et des théâtres gérés par l’Institution théâtrale italienne
Résumé des faits et de la procédure :
Le 26 avril 2014 et le 16 octobre 2018, le Centre des services culturels a signé des accords additionnels à la convention collective nationale des ouvriers des Théâtres avec certaines organisations syndicales.
Ces accords prévoient une rémunération supplémentaire d’entreprise, pour les personnels classés à un certain niveau (niveau 3), une prime de flexibilité mensuelle pour les personnels techniques de plateau, ainsi qu’ une prime de flexibilité horaire pour les personnels engagés à durée indéterminée.
Les requérants, techniciens de plateau classés au niveau 3 étaient employés en CDD » à la demande ». Ils effectuaient les mêmes tâches que les autres techniciens. Les éléments complémentaires mentionnés au paragraphe précédent leur ont été versées plus tardivement que pour les autres salariés. Ils ont été par suite engagés à durée indéterminée.
Les requérants ont fait valoir que le fait de réserver pendant une certaine période le versement des éléments de rémunération tels que une indemnité mensuelle de disponibilité, une prime de flexibilité et une rémunération supplémentaire d’entreprise aux salariés en CDI constituait une discrimination interdite par la clause 4 de l’accord cadre. Il réclament la reconnaissance de leur droit au versement de ces éléments de rémunération pour la période s’étendant d’octobre 2016 à juin 2019.
Le Centre des services culturels fait valoir que les requérants ont touché une rémunération plus élevée que les salariés en CDI mais qu’ils ne pouvaient pas prétendre à l’indemnité mensuelle de disponibilité, [cette indemnité ayant pour but de compenser le désavantage que représentait pour les salariés en CDI, le fait d’avoir à demander l’autorisation de prendre d’autres engagements].
Selon le Centre, la prime de flexibilité versée aux travailleurs en CDI compense un traitement moins favorable en matière d’heures supplémentaires par rapport aux travailleurs en CDD. En ce qui concerne la rémunération supplémentaire d’entreprise qu’ils réclament, ce versement aurait encore élevé le montant de leur rémunération. Dans le cas où les requérants obtiendraient les éléments de rémunération qu’ils réclament pour la période contestée, le Centre réclamerait le remboursement des avantages en matière d’heures supplémentaires.
le tribunal ordinaire de Trente pose dans ces circonstances une question préjudicielle.
Question préjudicielle reformulée par la Cour :
201La clause 4 point 1 de l’accord cadre doit elle être interprétée comme s’opposant à une réglementation nationale qui réserve le versement de certains éléments de rémunération aux travailleurs en CDDI en excluant leurs collègues en CDD ?
| Clause 4. 1 Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives. |
Raisonnement de la Cour :
21 Lorsque la réponse à une question peut se déduire directement de la jurisprudence de la Cour ou qu’il n’y a aucun doute raisonnable dans l’affaire la Cour peut statuer, de manière simplifiée, par ordonnance.
24-25 Les primes et autres éléments de rémunération relèvent de la notion de « condtions d’emploi« 2 . C’est le cas des primes de flexibilité et de la rémunération supplémentaire d’entreprise qui sont versées en raison de la relation de travail entre les parties.
26-27 Les requérants percevaient une rémunération horaire plus élevée que leurs collègues en CDI avant même que les primes et la rémunération supplémentaire ne leur soient accordées, ce même en tenant compte dans la rémunération des CDI des primes et rémunérations supplémentaires. les salariés en CDD n’apparaîssent donc pas traités de manière moins favorable
28 De plus, la cour a déjà jugé que les Etats membres peuvent prévoir des dispositions plus favorables aux salariés en CDD.
Réponse de la Cour :
La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui réserve le versement de certains éléments de rémunération aux travailleurs à durée indéterminée, à l’exclusion des travailleurs à durée déterminée, lorsque ces derniers travailleurs perçoivent une rémunération horaire plus élevée que celle perçue par les travailleurs à durée indéterminée, y compris en tenant compte, dans la rémunération des travailleurs à durée indéterminée, de ces éléments de rémunération.
1La numérotation reprend celle de la Cour.
2Les termes entre guillemets et en italique sont strictement ceux employés par la Cour et sont d’une particulière importance.