Octroi de certains éléments de rémunération uniquement aux travailleurs à durée indéterminée – Cas des travailleurs à durée déterminée percevant une rémunération horaire plus élevée.

Fiche Courte par Pierre Déjean

 Affaire C‑823/24 10/07/2025

Les faits :

Des accords collectifs dans le domaine des services culturels prévoient des rémunérations supplémentaires et des primes de flexibilité.

Les requérants en CDD n’ont touché ces compléments que tardivement, en particulier au moment où leur contrat à été transformé en CDI. Ils réclament un rattrapage.

Le centre qui les a embauché a fait remarqué qu’ils touchaient une rémunération plus élevé que leur collègues en CDI.

La question préjudicielle :

L’accord cadre sur les relations de travail à durée déterminées s’oppose t’il à une telle règlementation ?

Le raisonnement de la Cour :

  • Les éléments de rémunération supplémentaires évoquées relèvent de la notion de condition d’emploi.
  • Les requérants en CDD touchaient une rémunération plus élevée.
  • Ils ne sont donc pas traités de manière moins favorable

La réponse de la Cour :
La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui réserve le versement de certains éléments de rémunération aux travailleurs à durée indéterminée, lorsque les travailleurs à durée déterminée perçoivent une rémunération plus élevée.