Prise en compte de l’ancienneté à durée déterminée acquise dans un établissement distinct.

Fiche courte par Pierre Déjean

Les faits :

Un professeur engagé à durée déterminé dans un école dite « assimilée » aux écoles de l’État italien veut faire reconnaitre son ancienneté en CDD dans une école d’État dans laquelle il vient d’être recruté. Cette reconnaissance lui est refusée.

La question préjudicielle :

Y a t’il dans un tel cas discrimination en contrariété avec la clause 4 de l’accord relatif aux relations à durée déterminée ?

Le raisonnement de la Cour  :

  • La clause 4 met en œuvre le principe de non discrimination prévu par l’article 21§1 de la charte.
  • La discrimination entre travailleurs à durée déterminé et indéterminé comparables ne peut s’apprécier que dans le cadre d’un même établissement.

Réponse de la Cour :

La clause 4 de l’accord cadre ne s’oppose pas à la non prise en compte de l’ancienneté acquise dans un établissement distinct.