Voici la copie intégrale du chapitre 4, consacré à la cour de Justice, créée par ce premier traité concernant la C.E.C.A.
CHAPITRE IV – DE LA COUR
Article 31
La Cour assure le respect du droit dans l’interprétation et l’application du présent Traité et des règlements d’exécution.
Article 32
La Cour est formée de sept juges nommés d’un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres parmi des personnalités offrant toutes garanties d’indépendance et de compétence.
Un renouvellement partiel aura lieu tous les trois ans. Il portera alternativement sur trois membres et sur quatre membres. Les trois membres dont la désignation est sujette à renouvellement à la fin de la première période de trois ans seront désignés par le sort.
Les juges sortants peuvent être nommés de nouveau. Le nombre des juges peut être augmenté par le Conseil statuant à l’unanimité sur proposition de la Cour. Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour.
Article 3
La Cour est compétente pour se prononcer sur les recours en annulation pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du Traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir, formés contre les décisions et recommandations de la Haute Autorité par un des États membres ou par le Conseil.
Toutefois, l’examen de la Cour ne peut porter sur l’appréciation de la situation découlant des faits ou circonstances économiques au vu de laquelle sont intervenues lesdites décisions ou recommandations, sauf s’il est fait grief à la Haute Autorité d’avoir commis un détournement de pouvoir ou d’avoir méconnu d’une manière patente les dispositions du Traité ou toute règle de droit relative à son application.
Les entreprises ou les associations visées à l’article 48 peuvent former, dans les mêmes conditions, un recours contre les décisions et recommandations individuelles les concernant ou contre les décisions et recommandations générales qu’elles estiment entachées de détournement de pouvoir à leur égard.
Les recours prévus aux deux premiers alinéas du présent article doivent être formés dans le délai d’un mois à compter, suivant le cas, de la notification ou de la publication de la décision ou recommandation.
Article 34
En cas d’annulation, la Cour renvoie l’affaire devant la Haute Autorité. Celle-ci est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de la décision d’annulation. En cas de préjudice direct et spécial subi par une entreprise ou un groupe d’entreprises du fait d’une décision ou d’une recommandation, reconnue par la Cour entachée d’une faute de nature à engager la responsabilité de la Communauté la Haute Autorité, est tenue de prendre, en usant des pouvoirs qui lui sont reconnus par les dispositions du présent Traité, les mesures propres à assurer une équitable réparation du préjudice résultant directement, de la décision οu de la recommandation annulée et d’accorder, en tant que de besoin, une juste indemnité.
Si la Haute Autorité s’abstient de prendre dans un délai raisonnable les mesures que comporte l’exécution d’une décision d’annulation, un recours en indemnité est ouvert devant la Cour,
Article 35
Dans le cas où la Haute Autorité, tenue par une disposition du présent Traité ou des règlements d’application de prendre une décision ou de formuler une recommandation, ne se conforme pas à cette obligation, il appartient selon le cas, aux États, au Conseil ou aux entreprises et associations de la saisir.
Il en est de même dans le cas où la Haute Autorité habilitée par une disposition du présent Traité ou des règlements d’application à prendre une décision ou à formuler une recommandation, s’en abstient et où cette abstention constitue un détournement de pouvoir.
Si, à l’expiration d’un délai de deux mois, la Haute Autorité n’a pris aucune décision ou formulé aucune recommandation, un recours peut être fondé devant la Commission dans un délai d’un mois contre la décision implicite de refus qui est réputée résulter de ce silence.
Article 36
La Haute Autorité, avant de prendre une des sanctions pécuniaires ou de fixer une des astreintes prévues au présent Traité, doit mettre l’intéressé en mesure de présenter ses observations.
Les sanctions pécuniaires et les astreintes prononcées en vertu des dispositions du présent Traité peuvent faire l’objet d’un recours do pleine juridiction.
Les requérants peuvent se prévaloir, ã l’appui de ce recours, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 33 du présent Traité, de l’irrégularité des décisions et recommandations dont la méconnaissance leur est reprochée.
Article 37
Lorsqu’un État membre estime que, dans un cas déterminé, une action ou un défaut d’action de la Haute Autorité est de nature à provoquer clans son économie des troubles fondamentaux et persistants, il peut saisir la Haute Autorité. Celle-ci, après consultation du Conseil, reconnaît, s’il y a lieu, l’existence d’une telle situation et décide des mesures à prendre, dans les conditions prévues au présent Traité, pour mettre fin à cette situation tout en sauvegardant les intérêts essentiels de la Communauté.
Lorsque la Cour est saisie d’un recours fondé sur les dispositions du présent article contre cette décision ou contre la décision explicite ou implicite refusant de reconnaître l’existence de la situation ci-dessus visée, il lui appartient d’en apprécier le bien-fondé.
En cas d’annulation, la Haute Autorité est tenue de décider, dans le cadre de l’arrêt de la Cour, (les mesures à prendre aux lins prévues au deuxième alinéa du présent article).
Article 38
La Cour peut annuler, à la requête d’un des États membres ou de la Haute Autorité, les délibérations de l’Assemblée ou du Conseil.
La requête doit être formée dans le délai d’un mois à compter de la publication de la délibération de l’Assemblée ou de la communication de la délibération du Conseil aux États membres ou à la Haute Autorité. Seuls les moyens tirés de l’incompétence ou de la violation des formes substantielles peuvent être invoqués à l’appui d’un tel recours.
Article 39
Les recours formés devant la Cour n’ont pas d’effet suspensif. Toutefois, la Cour peut, si elle estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution de la décision ou de la recommandation attaquée. Elle peut prescrire toutes autres mesures provisoires nécessaires.
Article 40
Sous réserve des dispositions de l’article 3Ì, alinéa 1, la Cour est compétente pour accorder, sur demande de la partie lésée, une réparation pécuniaire à la charge de la Communauté, en cas de préjudice causé dans l’exécution du présent Traité par une faute de service de la Communauté.
Elle est également compétente pour accorder une réparation à la charge d’un agent des services de la Communauté, en cas de préjudice causé par une faute personnelle de cet agent dans l’exercice de ses fonctions. Si la partie lésée n’a pu obtenir cette réparation de la part de l’agent, la Cour peut mettre une indemnité équitable à la charge de la Communauté.
Tous autres litiges nés entre la Communauté et les tiers, en dehors de l’application des clauses du présent Traité et des règlements d’application, sont portés devant les tribunaux nationaux.
Article 41
La Cour est seule compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur la validité des délibérations de la Haute Autorité et du Conseil, dans le cas où un litige porté devant un tribunal national mettrait en cause cette validité.
Article 42
La Cour est compétente pour statuer, en vertu d’une clause compromissoire, contenue clans un contrat de droit public ou de droit privé passé par la Communauté ou pour son compte.
Article 43
La Cour est compétente pour statuer dans tout autre cas prévu par une disposition additionnelle du présent Traité. Elle peut également statuer dans tous les cas en connexité avec l’objet du présent Traité où la législation d’un État membre lui attribue compétence.
Article 44
Les arrêts de la Cour ont force exécutoire sur le territoire des États membres, dans les conditions fixées à l’article 92 ci-après.
Article 45
Le Statut de la Cour est fixé par un Protocole annexé au présent Traité.