Arrêt Van Gend en Loos

Arrêt de la Cour du 5 février 1963. – NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos contre Administration fiscale néerlandaise. – Demande de décision préjudicielle: Tariefcommissie – Pays-Bas. – Affaire 26-62.

Sommaire

1 . Pour conférer a la cour compétence pour statuer a titre préjudiciel, il faut et il suffit qu’ il ressorte a suffisance de droit de la question posée qu’ elle comporte une interprétation du traité .

2 . Les considérations qui ont pu guider une juridiction nationale dans le choix de ses questions ainsi que la pertinence qu’elle entend leur attribuer dans le cadre d ‘ un litige soumis a son jugement restent sous-traités à  l ‘ appréciation de la cour statuant a titre préjudiciel .

3 . La Communauté économique européenne constitue un nouvel ordre juridique de droit international, au profit duquel les états ont limite, bien que dans des domaines restreints, leurs droits souverains et dont les sujets sont non seulement les états membres mais également leurs ressortissants.

Le droit communautaire, indépendant de la législation des états membres, de même qu’il crée des charges dans le chef des particuliers, est destine a engendrer des droits qui entrent dans leur patrimoine juridique. Ces droits naissent non seulement lorsqu’ une attribution explicite en est faite par le traité, mais aussi en raison d’obligations que le traité impose d’une manière bien définie tant aux particuliers qu’ aux états membres et aux institutions communautaires .

4 . La circonstance que le traité c.e.e . , dans les articles 169 et 170 , permet a la commission et aux états membres d ‘ attraire devant la cour un état qui n ‘ a pas exécuté ses obligations ne prive pas les particuliers du droit d ‘ invoquer , le cas échéant , ces mêmes obligations devant le juge national .

5 . Selon l ‘ esprit , l ‘ économie et le texte du traité c.e.e . , l ‘ article 12 doit être interprété en ce sens qu ‘ il produit des effets immédiats et engendre des droits individuels que les juridictions internes doivent sauvegarder .

6 . Il résulte du texte et de l ‘ économie de l ‘ article 12 du traité qu ‘ il faut , pour constater si des droits de douane et taxes d ‘ effet équivalent ont été augmentes en méconnaissance de la défense y contenue , prendre en considération les droits et taxes effectivement appliques a la date d ‘ entrée en vigueur du traité .

7 . Constitue une augmentation illicite au sens de l ‘ article 12 du traité c.e.e . , l ‘ imposition , depuis l ‘ entrée en vigueur du traité , du même produit a un taux plus élevé , sans égard au fait que cette augmentation provienne d ‘ une majoration proprement dite du taux douanier ou d ‘ un nouvel agencement du tarif qui aurait pour conséquence le classement du produit dans une position plus fortement taxée .

Parties

Dans l ‘ affaire 26-62

Entre La société n.v . Algemene transport – en expeditie onderneming van gend et loos , avec siège à utrecht ,  représentée par me h . G . Stibbe et me l . F . D . Ter kuile , tous deux avocats a Amsterdam , avec domicile élu au consulat général des Pays-Bas a Luxembourg ,

EtL ‘ administration fiscale néerlandaise, Représentée par l’ inspecteur des droits d ‘ entrée et des accises à Zaandam , avec domicile élu à l ‘ ambassade des Pays-Bas à Luxembourg.

Objet du litige

Ayant pour objet une demande adressée a la cour , en application de l’ article 177 , alinéa 1 , a , et alinéa 3 du traité instituant la Communauté économique européenne, par la tariefcommissie, tribunal administratif néerlandais statuant en dernier ressort sur les recours contentieux en matière fiscale et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant ledit tribunal,

Une décision a titre préjudiciel sur les questions de savoir :

1 ) si l ‘ article 12 du traité c.e.e . A un effet interne, en d’ autres termes , si les justiciables peuvent faire valoir , sur la base de cet article , des droits individuels que le juge doit sauvegarder ;

2 ) dans l ‘ affirmative , si l ‘ application d’ un droit d’ entrée de 8 pourcent à l’ importation aux Pays-Bas , par la requérante au principal, d’ urée-formaldéhyde en provenance de la république fédérale d ‘ Allemagne a représente une augmentation illicite au sens de l ‘ article 12 du traité c.e.e . Ou bien s ‘ il s ‘ est agi en l’ espèce d ‘ une modification raisonnable du droit d’ entrée applicable avant le 1er mars 1960 qui , bien que constituant une augmentation du point de vue arithmétique , ne doit pas être considérée comme interdite aux termes de l ‘ article 12 ,

Motifs de l’arrêt

I – quant a la Procédure

Attendu que la régularité de la Procédure de la demande de décision préjudicielle adressée en vertu de l ‘ article 177 du traité c.e .e . A la cour par la tariefcommissie , juridiction au sens de cet article , ne fait l’ objet d ‘ aucune objection ;

Que par ailleurs la demande a cet égard ne donne lieu a aucune critique d ‘ office .

Ii – quant a la première question

A – de la compétence de la cour

Attendu que le gouvernement des Pays-Bas et le gouvernement belge contestent la compétence de la cour, au motif qu ‘ il s ‘ agirait en l ‘ espèce d ‘ une demande relative non a l ‘ interprétation mais a l ‘ application du traité dans le cadre du droit constitutionnel des Pays-Bas ;

Que plus particulièrement la cour ne serait pas compétente pour se prononcer sur une prééminence a reconnaitre, le cas échéant, aux dispositions du traité c.e.e . Soit sur la législation néerlandaise, soit sur d ‘ autres accords passes par les Pays-Bas et intégrés dans leur droit national ; que la solution d ‘ un tel problème tomberait sous la compétence exclusive des juridictions nationales , sous réserve d ‘ un recours selon les conditions fixées par les articles 169 et 170 du traité ;

Attendu cependant qu ‘ en l ‘ espèce la cour n ‘ est pas appelée a juger de l ‘ application du traité selon les principes du droit interne néerlandais , qui reste du ressort des juridictions nationales , mais qu ‘ il lui est demande exclusivement , conformément a l ‘ article 177 , a , du traité , d ‘ interpréter la portée de l ‘ article 12 dudit traité dans le cadre du droit communautaire et sous l ‘ aspect de son incidence sur les particuliers ;

Que ce moyen manque donc de base en droit ;

Attendu que le gouvernement belge évoque encore l’incompétence de la cour , motif pris de ce que la réponse susceptible d ‘ être apportée par celle-ci à la première question de la tariefcommissie ne serait pas relevante pour la solution du litige soumis a cette juridiction ;

Attendu cependant que pour conférer compétence à la cour en la présente affaire, il faut et il suffit qu ‘ il ressorte a suffisance de droit que la question posée vise une interprétation du traité ;

Que les considérations qui ont pu guider une juridiction nationale dans le choix de ses questions, ainsi que la pertinence qu ‘ elle entend leur attribuer dans le cadre d ‘ un litige soumis a son jugement , restent sous-traités à l ‘ appréciation de la cour ;

Attendu que le libelle des questions posées les fait paraitre relatives à l’ interprétation du traité ;

Qu ‘ elles entrent ainsi dans la compétence de la cour ;

Que ce moyen n’ est pas non plus fondé.

B – quant au fond

Attendu que la tariefcommissie pose en premier lieu la question de savoir si l ‘ article 12 du traité a un effet immédiat en droit interne , dans le sens que les ressortissants des états membres pourraient faire valoir sur la base de cet article des droits que le juge national doit sauvegarder ;

Attendu que pour savoir si les dispositions d’ un traité international ont une telle portée il faut en envisager l’ esprit , l’ économie et les termes ;

Attendu que l’objectif du traité c.e.e . Qui est d’instituer un marche commun dont le fonctionnement concerne directement les justiciables de la Communauté, implique que ce traité constitue plus qu ‘ un accord qui ne créerait que des obligations mutuelles entre les états contractants ;

Que cette conception se trouve confirmée par le préambule du traité qui, au-delà des gouvernements, vise les peuples, et de façon plus concrété par la création d ‘ organes qui institutionnalisent des droits souverains dont l ‘ exercice affecte aussi bien les états membres que leurs citoyens ;

Qu ‘ il faut d ‘ ailleurs remarquer que les ressortissants des états réunis dans la Communauté sont appelés a collaborer, par le truchement du parlement européen et du comite économique et social, au fonctionnement de cette Communauté ;

Qu ‘ en outre le rôle de la cour de justice dans le cadre de l ‘ article 177 , dont le but est d ‘ assurer l ‘ unité d ‘ interprétation du traité par les juridictions nationales , confirme que les états ont reconnu au droit communautaire une autorité susceptible d’être invoquée par leurs ressortissants devant ces juridictions ;

Qu ‘ il faut conclure de cet état de choses que la Communauté constitue un nouvel ordre juridique de droit international , au profit duquel les états ont limite , bien que dans des domaines restreints, leurs droits souverains , et dont les sujets sont non seulement les états membres mais également leurs ressortissants ;

Que, partant, le droit communautaire , indépendant de la législation des états membres , de même qu’ il crée des charges dans le chef des particuliers , est aussi destine a engendrer des droits qui entrent dans leur patrimoine juridique ;

Que ceux-ci naissent non seulement lorsqu’ une attribution explicite en est faite par le traité, mais aussi en raison d ‘ obligations que le traité impose d ‘ une manière bien définie tant aux particuliers qu’ aux états membres et aux institutions communautaires ;

Attendu qu’eu égard à l’ économie du traité en matière de droits de douane et taxes d ‘ effet équivalent , il convient de souligner que l’article 9, qui fonde la Communauté sur une union douanière, comporte comme règle essentielle l’ interdiction de ces droits et taxes ;

Que cette disposition figure en tété de la partie du traité qui définit les  » fondements de la Communauté  » ; qu’elle se trouve appliquée et explicitée par l ‘ article 12 ;

Attendu que le texte de l ‘ article 12 énonce une interdiction claire et inconditionnelle qui est une obligation non pas de faire , mais de ne pas faire ;

Que cette obligation n’est d’ ailleurs assortie d’ aucune réserve des états de subordonner sa mise en œuvre a un acte positif de droit interne ;

Que cette prohibition se prête parfaitement, par sa nature même, a produire des effets directs dans les relations juridiques entre les états membres et leurs justiciables ;

Attendu que l’exécution de l’ article 12 ne nécessite pas une intervention législative des états ;

Que le fait, par cet article, de designer les états membres comme sujets de l’ obligation de s’ abstenir n ‘ implique pas que leurs ressortissants ne puissent en être les bénéficiaires ;

Attendu que, par ailleurs, l ‘ argument tire des articles 169 et 170 du traité qu ‘ ont invoque les trois gouvernements qui ont présente a la cour des observations dans leurs mémoires tombe a faux ;

Qu’ en effet la circonstance que le traité, dans les articles susvisés, permet à la commission et aux états membres d’ attraire devant la cour un état qui n ‘ a pas exécuté ses obligations n’ implique pas pour les particuliers l’ impossibilité d’ invoquer, le cas échéant, devant le juge national ces obligations , tout comme le fait que le traité met a la disposition de la commission des moyens pour assurer le respect des obligations imposées aux assujettis n ‘ exclut pas la possibilité, dans les litiges entre particuliers devant le juge national , d’ invoquer la violation de ces obligations ;

Qu’ une limitation aux seules Procédures des articles 169 et 170 des garanties contre une violation de l ‘ article 12 par les états membres supprimerait toute protection juridictionnelle directe des droits individuels de leurs ressortissants ;

Que le recours a ces articles risquerait d’ être frappe d ‘ inefficacité s ‘ il devait intervenir après l’ exécution d’ une décision nationale prise en méconnaissance des prescriptions du traité ;

Que la vigilance des particuliers intéressés a la sauvegarde de leurs droits entraine un contrôle efficace qui s ‘ ajoute a celui que les articles 169 et 170 confient a la diligence de la commission et des états membres ;

Attendu qu’ il résulte des considérations qui précédent que selon l ‘ esprit , l ‘ économie et le texte du traité l ‘ article 12 doit être interprété en ce sens qu ‘ il produit des effets immédiats et engendre des droits individuels que les juridictions internes doivent sauvegarder .

Iii – quant à la deuxième question

A – de la compétence de la cour

Attendu que, selon les observations des gouvernements belge et néerlandais , le libelle de cette question semblerait exiger, pour sa solution, de la part de la cour un examen de la classification tarifaire de l ‘ urée-formaldéhyde importée aux Pays-Bas , classification sur laquelle van gend et Loos et l ‘ inspecteur des droits d’ entrée et des accises à zaandam défendent des opinions divergentes au regard du  » tariefbesluit  » de 1947 ;

Que la position du problème ne comporterait pas une interprétation du traité, mais viserait un cas d ‘ application de la législation douanière néerlandaise a la classification des aminoplastes , qui sort de la compétence attribuée par l’ article 177, a la juridiction communautaire ;

Que, partant, la demande de la tariefcommissie excéderait la compétence de la cour ;

Attendu cependant que la portée véritable de la question posée par la tariefcommissie revient a savoir si , en droit , une augmentation effective des droits de douane grevant un produit déterminé et qui résulterait non pas d ‘ une hausse du barème , mais d ‘ un nouveau classement du produit a la suite du changement de sa qualification tarifaire , contrevient a la prohibition de l ‘ article 12 du traité ;

Attendu que sous cet aspect la question posée vise une interprétation de cette disposition du traité et plus particulièrement de la portée qu ‘ il convient d ‘ attribuer a la notion de droits appliques avant la mise en vigueur du traité ;

Que dès lors la cour est compétente pour répondre a la question.

B – quant au fond

Attendu qu’ il résulte du texte et de l ‘ économie de l’ article 12 du traité qu ‘ il faut , pour constater si des droits de douane ou taxes d ‘ effet équivalent ont été augmentes en méconnaissance de la défense y contenue, prendre en considération les droits et taxes effectivement appliques a la date d ‘ entrée en vigueur du traité ;

Attendu , par ailleurs , qu ‘ au regard de la prohibition de l ‘ article 12 du traité une telle augmentation illicite peut provenir aussi bien d ‘ un nouvel agencement du tarif , qui aurait pour conséquence le classement du produit dans une position plus fortement taxée , que d’ une majoration proprement dite du taux douanier ;

Attendu qu ‘ il importe peu de savoir de quelle manière l’ augmentation des droits de douane est survenue , dès lors que , dans un même état membre, le même produit s ‘ est trouve , depuis l’ entrée en vigueur du traité , impose a un taux plus élevé ;

Que l ‘ application de l ‘ article 12 , conformément a l ‘ interprétation qui a été donnée ci-dessus , entre dans la compétence du juge national qui doit rechercher si le produit imposable, en l ‘ espèce l’ urée-formaldéhyde en provenance de la république fédérale d ‘ Allemagne , se trouve frappe par les mesures douanières mises en vigueur aux Pays-Bas d’ un droit d’ importation supérieur à celui qui le grevait au 1er janvier 1958 ;

Que la cour n’ est pas compétente pour vérifier a ce sujet le bien-fondé des affirmations contradictoires qui lui ont été présentées au cours de la Procédure , mais doit les abandonner à l’ appréciation des instances nationales .

Décisions sur les dépenses

Iv – quant aux dépens

Attendu que les frais exposés par la commission de la c.e.e . Et les gouvernements des états membres qui ont soumis leurs observations a la cour ne peuvent faire l’ objet d ‘ un remboursement ;

Qu ‘ en l ‘ espèce la Procédure revêt, à l’ égard des parties en cause, le caractère d’ un incident soulève au cours du litige pendant devant la tariefcommissie ; qu’ ainsi la décision sur les dépens incombe a cette juridiction ;

Par ces motifs , La cour

Se prononçant sur la demande a elle soumise à titre préjudiciel par la tariefcommissie , par décision du 16 aout 1962 , dit pour droit :

1 ) l ‘ article 12 du traité instituant la Communauté économique européenne produit des effets immédiats et engendre dans le chef des justiciables des droits individuels que les juridictions internes doivent sauvegarder ;

2 ) pour constater si des droits de douane ou taxes d ‘ effet équivalent ont été augmentes en méconnaissance de la défense contenue a l ‘ article 12 du traité , il faut prendre en considération les droits et taxes effectivement appliques par l ‘ état membre dont il s’ agit à l’ entrée en vigueur du traité ;

Une telle augmentation peut provenir aussi bien d ‘ un nouvel agencement du tarif qui aurait pour conséquence le classement du produit dans une position plus fortement taxée que d’ une majoration du taux douanier applique ;

3 ) il appartient à la tariefcommissie de statuer sur les dépens de la présente instance .