Fiche Courte par Pierre Déjean
11/09/2025 Affaire C‑5/24
Les faits :
La requérante estime être discriminée car sa situation de travailleuse handicapée n’est pas reconnue dans le cadre de son licenciement.
Les questions préjudicielle :
Première question :
L’article 5.1 de la Directive 2000/88 relative à la non discrimination dans les relations de travail s’oppose t’il à une règlementation qui ne prévoit pas de régime spécifique pour les travailleurs handicapés dans le cadre d’un licenciement ?
Le raisonnement de la Cour :
- Les stipulations de la Convention de l’ONU peuvent être utilisées pour interpréter l’article 5 de la Directive.
- La règlementation nationale est susceptible, dans le cas présent une discrimination indirecte.
- S’il y a différence de traitement, elle doit être objectivement justifiée par un motif légitime et les moyens en oeuvre doivent être appropriés et nécessaires.
- Le juge national devra apprécier si la non prise en compte de la spécificité de la situation du travailleur handicapé ne porte pas atteinte à l’effet utile de la Directive.
La réponse de la Cour :
L’article 5 de la Directive 2000/88 ne s’oppose pas à la règlementation en cause sous réserve qu’elle n’excède pas ce qui est nécessaire à l’objectif de politique sociale poursuivi et qu’elle ne fait pas obstacle aux exigences de l’article 5 imposant un prise en compte de la situation spécifique de handicap.
Troisième question :
L’ajout d’une période complémentaire de 120 jours peut elle être considérée comme un aménagement raisonnable bénéficiant au travailleur handicapé ?
Le raisonnement de la Cour :
- Cette disposition n’instaure pas de régime spécifique.
La réponse de la Cour :
La période complémentaire ne constitue pas un aménagement raisonnable.