Dérogations au principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès aux biens et services.

Fiche Complète par Pierre Déjean

 

Affaire C-236/09 01.03.2011

L’arrêt et les parties  :

Demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Cour constitutionnelle (Belgique), par décision du 18 juin 2009, parvenue à la Cour le 29 juin 2009, dans la procédure

Les parties sont : 
Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier requérants contre
Conseil des ministres

Le droit applicable au litige :

Droit de l’Union :

Droit belge :

  • Loi du 21/12/2007, transposant en droit national la Directive 2004/113. Articles 2, 3, 10.

Résumé des faits et de la procédure :

Les requérants ont introduit un recours en annulation de la loi belge transposant la Directive 2004/113, estimant que cette loi, qui met en oeuvre la faculté de dérogation prévue par l’article 5§2 de la Directive est contraire au principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes [dans le domaine des risques et des prestations d’assurance].

La Cour Constitutionnelle belge saisie a considéré que le recours soulève un problème de validité d’une disposition d’une DirectiveCet arrêt fait l’objet d’une fiche, non du fait de son actualité immédiate mais parcequ’il souligne l’importance de l’action de la Cour dans le cadre de son pouvoir d’annulation concernant une Directive et a décidé de poser une question préjudicielle.

Question préjudicielle reformulée par la Cour :

151 La juridiction de renvoi demande si l’article 5§2 de la Directive 2004/113 est valide au regard du principe de l’égalité de traitement entre les femmes et le hommes.

Raisonnement de la Cour :

17 Il convient d’apprécier l’article 5§2 de la Directive à la lumière des articles 21 et 23 de la Charte auxquels se réfère explicitement le quatrième considérant de la Directive.

18-19 L’article 157§1 du TFUE prévoit que chaque Etat membre « doit assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre travailleurs masculins et féminins »2. L’article 157§1 établit un principe d’égalité ;
quant à l’article 19§1 il constitue une habilitation au Conseil que ce dernier exerce, en se conformant à l’article 3§3 qui dispose que l’Union combat l’exclusion sociale et les discriminations et promeut justice, protection sociale, égalité femme-hommes, solidarité entre les générations et protection des droits de l’enfant.
Le Conseil exerce cette habilitation en se conformant également à l’article 8 selon lequel l’Union cherche à éliminer les inégalités.

20 « Dans la réalisation progressive de cette égalité, c’est le législateur de l’Union qui, considérant la mission que l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, TUE et l’article 8 TFUE ont confiée à l’Union, détermine le moment de son intervention en tenant compte de l’évolution des conditions économiques et sociales dans l’Union. »Dans son raisonnement relatés au points 18 à 20, la Cour ouvre une fenêtre explicative relative à la mise en oeuvre de la mécanique de la relation entre le droit primaire de l’Union et le droit dérivé. La réalisation de l’égalité exercée en fonction des articles 3 et 8 trouve son point de départ dans l’habilitation donnée en vertu de l’article 19§1 TFUE.

21 Cette intervention n’exclut pas de prévoir des périodes transitoires ou des dérogations de portée limitée.

22-24 L’utilisation de facteurs actuariels liés au sexe dans le domaine de l’assurance était une pratique très répandue (Directive 18eme considérant). Le législateur de l’Union a donc aménagé une période transitoire. L’article 5§1 prévoyait que les différences de traitement en matière de primes et de prestations découlant du sexe devaient être abolies au 21 décembre 2007.

25-26 L’article 5§2 a accordé aux Etats qui ne pratiquaient pas des prestations unisexes, de décider avant le 21 décembre 2007 des différences proportionnelles lorsque le sexe est un facteur déterminant dans l’évaluation des risques.
Cette faculté sera réexaminée 5 ans après le 21 décembre 2007 [21 décembre 2012].
En l’absence de dispositions sur la durée d’application de ces dérogations les Etats sont autorisés à les appliquer sans limitation de durée.

27-30 Le Conseil (de l’Union) exprime ses doutes sur la comparabilité des situations entre les hommes et le femmes en matière d’assurance. Il soutient que l’option accordée aux Etats « ne vise qu’à permettre que des situations différentes ne soient pas traités de manière égale ». La Cour rappelle sa jurisprudence :
« le principe d’égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié ». La comparabilité des situations doit être appréciée « en fonction de l’objet et du but de l’acte ». Ce but est que l’utilisation du sexe comme facteur actuariel ne devrait pas entrainer des différences de primes et de prestations (article 5§1 et considérant 18). En ce sens, la faculté accordée aux Etats par l’article 5§2 est une « dérogation ». Ainsi, la prémisse sur laquelle est fondée la Directive est celle de la comparabilité des situations.

32 [En l’absence de règlementation sur la durée des dérogations] l’article 5§2 est « contraire à la réalisation de l’objectif d’égalité de traitement […] poursuivi par la Directive.

Réponse de la Cour :

« L’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/113/CE du Conseil, du 13 décembre 2004, mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services, est « invalide avec effet au 21 décembre 2012. »On ne peut dès lors que s’étonner quand on constate que le texte de la Directive figurant dans eur-lex (voir supra) mentionne toujours le §2 de l’article 5.« 

  1. La numérotation reprend celle de la Cour. ↩︎
  2. Les termes figurant entre guillemets sont ceux employés par la Cour s’ils nous apparaissent d’une particulière importance ils figurent en italique. ↩︎