Fiche Courte par Pierre Déjean
19/10/23 Affaire C-660/20
Les faits :
Le requérant travail comme pilote à temps partiel mais le seuil de déclanchement des son temps de travail supplémentaire est le même que celui de ses collègues à temps plein. Il s’estime discriminé.
Les questions préjudicielle :
Première question :
La clause 4.1 de l’Accord cadre sur le travail à temps partiel [qui met en oeuvre le principe de non discrimination] s’oppose t’il à une règlementation qui prévoit les même seuils de déclanchements des heures supplémenaires ?
Le raisonnement de la Cour :
- La rémunération supplémentaire constitue une condition d’emploi.
- Les pilotes à temps plein et à temps partiel sont en situation comparable.
- Il y a existence d’un traitement moins favorable car les pilotes à temps plein n’atteignent le seuil de déclenchement qu’à l’issue d’un service plus long et donc plus rarement.
La réponse de la Cour :
La règlementation nationale institue un traitement moins favorable.
Deuxième question :
La clause 4.1 et 2 s’oppose t’elle au payement uniforme d’une rémunération supplémentaire ?
Le raisonnement de la Cour :
La deuxième question est un conséquence de la réponse affirmative à la question précédente : 2 problèmes sont traités :
- Il n’y a pas de prorata temporis en matière de rémunération car ici aussi les seuils de déclenchements sont les mêmes.
- Il ne semble pas qu’il y ait de critères objectifs justifiant une différence de traitement; La juridiction de renvoi doit cependant l’apprécier.
La réponse de la Cour :
La clause 4.1 et 2 s’oppose à une règlementation nationale qui subordonne le payement d’une rémunération supplémentaire au dépassement du même nombre d’heures de travail entre pilotes à temps plein et à temps partiel.