Egalité de traitement en matière d’emploi et de travail, libre circulation des travailleurs.


ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

27 novembre 2025 (*)

« Renvoi préjudiciel – Libre circulation des travailleurs – Article 45 TFUE – Règlement (UE) no 492/2011 – Article 7, paragraphe 1 – Politique sociale – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directive 2000/78/CE – Interdiction de discrimination fondée sur l’âge – Régime de rémunération des fonctionnaires – Réglementation nationale excluant la prise en compte des périodes antérieures d’activité équivalente accomplies dans un autre État membre – Exclusion à la suite d’une décision, relevant du pouvoir discrétionnaire de l’administration, d’accorder une promotion au fonctionnaire – Promotion soumise à l’accomplissement d’un certain nombre d’années de service – Réglementation nationale excluant la prise en compte des périodes antérieures d’activité équivalente accomplies dans l’État membre concerné »

Dans l’affaire C‑356/24,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landesverwaltungsgericht Kärnten (tribunal administratif régional de Carinthie, Autriche), par décision du 16 mai 2024, parvenue à la Cour le 16 mai 2024, dans la procédure

A.B.

contre

Kärntner Landesregierung,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. J. Passer, président de chambre, Mme M. L. Arastey Sahún (rapporteure), présidente de la cinquième chambre, M. D. Gratsias, juge,

avocat général : M. R. Norkus,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour le gouvernement autrichien, par M. A. Posch et Mme J. Schmoll, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par Mme S. Delaude et M. B.‑R. Killmann, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 45 TFUE, de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (JO 2011, L 141, p. 1), des articles 1er, 2 et 6 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16), ainsi que des articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant A.B. à la Kärntner Landesregierung (gouvernement du Land de Carinthie, Autriche) au sujet de la non‑prise en compte de certaines périodes antérieures d’activité professionnelle accomplies par A.B. tant en Autriche qu’à l’étranger, afin de déterminer son ancienneté dans le barème de rémunération des fonctionnaires.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 La directive 2000/78

3        L’article 1er de la directive 2000/78, intitulé « Objet », dispose :

« La présente directive a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, [le] handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement. »

4        L’article 2 de cette directive, intitulé « Concept de discrimination », est libellé comme suit :

« 1.      Aux fins de la présente directive, on entend par “principe de l’égalité de traitement” l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er.

2.      Aux fins du paragraphe 1 :

a)      une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’article 1er ;

b)      une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle donnés, par rapport à d’autres personnes, à moins que :

i)      cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires, […]

[…] »

5        L’article 3 de ladite directive, intitulé « Champ d’application », prévoit, à son paragraphe 1, sous c) :

« Dans les limites des compétences conférées à la Communauté, la présente directive s’applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne :

[…]

c)      les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération ».

6        L’article 6 de la même directive, intitulé « Justification des différences de traitement fondées sur l’âge », dispose :

« 1.      Nonobstant l’article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

[…]

2.      Nonobstant l’article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que ne constitue pas une discrimination fondée sur l’âge la fixation, pour les régimes professionnels de sécurité sociale, d’âges d’adhésion ou d’admissibilité aux prestations de retraite ou d’invalidité, y compris la fixation, pour ces régimes, d’âges différents pour des travailleurs ou des groupes ou catégories de travailleurs et l’utilisation, dans le cadre de ces régimes, de critères d’âge dans les calculs actuariels, à condition que cela ne se traduise pas par des discriminations fondées sur le sexe. »

 Le règlement nº 492/2011

7        L’article 7, paragraphe 1, du règlement nº 492/2011 dispose :

« Le travailleur ressortissant d’un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d’emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement et de réintégration professionnelle ou de réemploi s’il est tombé au chômage. »

 Le droit autrichien

8        L’article 143 du Kärntner Dienstrechtsgesetz (loi du Land de Carinthie relative au statut des fonctionnaires), de 1994 (LGBl. no 71/1994), dans sa version issue de la loi no 81 du Land de Carinthie, du 21 octobre 2021 (LGBl. no 81/2021) (ci‑après le « K-DRG »), intitulé « Avancement », dispose :

« (1)      La date de référence de l’avancement est déterminante pour l’avancement. Sauf dispositions contraires ci-après, la période requise pour l’avancement au deuxième échelon du grade III est de cinq ans, sinon de deux ans.

(2)      L’avancement a lieu le 1er janvier ou le 1er juillet qui suit l’accomplissement de la période de deux ou de cinq ans (date d’avancement), à moins qu’il ne soit différé ou suspendu à cette date. Le délai de deux ou de cinq ans est également considéré comme ayant été exécuté à la date de référence de l’avancement s’il prend fin avant l’expiration du 31 mars ou du 30 septembre suivant la date de référence de l’avancement.

[…] »

9        Aux termes de l’article 145 du K-DRG, intitulé « Date de référence de l’avancement » :

« (1)      Sous réserve des restrictions énoncées aux paragraphes 4 à 8, la date de référence à prendre en considération aux fins de l’avancement se calcule en remontant dans le temps à partir du jour de l’engagement à raison de périodes postérieures au 30 juin de l’année durant laquelle neuf années scolaires ont été accomplies ou auraient été accomplies après admission dans le premier degré d’enseignement :

1.      les périodes énumérées au paragraphe 2 sont intégralement prises en considération ;

2.      les autres périodes

a)      qui remplissent les critères énoncés au paragraphe 3, sont prises en considération en totalité ;

b)      qui ne remplissent pas les critères énoncés au paragraphe 3,

aa)      sont prises en considération dans leur totalité à raison de trois années et

bb)      sont prises en considération pour moitié à raison de trois années supplémentaires.

[…]

(11)      Les périodes visées au paragraphe 2 et au paragraphe 1, point 2, au cours desquelles ont été exercées des activités professionnelles qui, au regard des activités exercées au moment de l’entrée en service, sont équivalentes et confèrent une expérience professionnelle équivalente, doivent être intégralement prises en compte si elles ont été accomplies, en dehors de l’Autriche,

1.      sur le territoire d’une partie contractante de l’accord sur l’[Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3)] ou d’un État membre de l’Union européenne, ou

2.      dans un État dont les ressortissants ont les mêmes droits que les ressortissants autrichiens en matière d’accès à une profession, ou

3.      auprès d’un organisme de l’Union européenne ou d’un autre organisme intergouvernemental dont l’Autriche est membre.

[…] »

10      L’article 181 du K-DRG, intitulé « Promotion », est libellé comme suit :

« (1)      La promotion est la nomination d’un fonctionnaire de l’administration générale au grade immédiatement supérieur de sa catégorie d’emploi.

[…]

(3)      Si la rémunération correspondant à l’échelon le plus bas du nouveau grade prévu pour la catégorie d’emploi d’un fonctionnaire est inférieure à sa rémunération antérieure, le fonctionnaire bénéficie de l’échelon correspondant à la rémunération antérieure, mais si une telle rémunération n’est pas prévue, il bénéficie de l’échelon correspondant à la rémunération immédiatement supérieure.

(4)      Après une promotion, le fonctionnaire avance au moment où, conformément au paragraphe 3, il aurait rempli dans l’ancien grade la condition pour atteindre l’échelon de traitement immédiatement supérieur du nouveau grade, mais au plus tard après deux ans. Le temps passé dans l’échelon de traitement le plus élevé d’un grade est pris en compte dans la limite de quatre ans. Par dérogation à ce qui précède, dans les cas où la promotion à un échelon supérieur requiert obligatoirement l’accomplissement de deux années dans l’échelon de traitement le plus élevé du grade le plus bas, le temps passé dans l’échelon de traitement le plus élevé de ce grade est pris en compte dans la limite de quatre années, pour autant qu’il dépasse le temps à accomplir obligatoirement dans cet échelon. Les articles 143 et 144 s’appliquent par analogie.

[…] »

11      L’article 305b du K-DRG, intitulé « Champ d’application de certaines dispositions », prévoit :

« […]

(2)      Une nouvelle fixation de la date de référence de l’avancement et de la situation au regard du régime de rémunération qui en résulte sur la base des articles 143 et 145 de la présente loi, dans sa version issue de la loi [no 60 du Land de Carinthie, du 13 juin 2019], intervient d’office, sans retard inutile et uniquement dans les cas où la situation existante au regard du régime de rémunération est déterminée par la date de référence de l’avancement. […]

[…]

(4)      […]

1.      Les articles 143 et 145 de la présente loi continuent à s’appliquer dans leur version en vigueur au 31 décembre 2003 [aux personnes pour lesquelles il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle fixation de la date de référence de l’avancement conformément au paragraphe 2. L]orsque leur date d’avancement a été fixée conformément à l’article 145 de cette loi dans sa version en vigueur au 30 septembre 1995, [les articles 143 et 145 de la présente loi] continuent à s’appliquer dans leur version en vigueur au 30 septembre 1995.

[…] »

12      Aux termes de l’article VI, paragraphe 7, du Gesetz, mit dem das Kärntner Dienstrechtsgesetz 1994 (20. K-DRG-Novelle), das Kärntner Landesvertragsbedienstetengesetz 1994 (17. Kärntner Landesvertrags-bedienstetengesetz-Novelle), das Kärntner Gemeindebediensteten-gesetz, das Kärntner Stadtbeamtengesetz 1993 und das Kärntner Gemeindevertragsbedienstetengesetz geändert werden [loi modifiant la loi du Land de Carinthie de 1994 relative au statut des fonctionnaires (20e amendement à la loi du Land de Carinthie relative au statut des fonctionnaires), la loi du Land de Carinthie de 1994 relative au statut des agents contractuels (17e amendement à la loi du Land de Carinthie relative au statut des agents contractuels), la loi sur les employés municipaux de Carinthie, la loi de 1993 sur les fonctionnaires municipaux de Carinthie et la loi sur les employés contractuels municipaux de Carinthie], du 7 juillet 2011, (LGBl . no 82/2011, ci‑après la « loi no 82/2011 ») :

« (7)      Une nouvelle fixation de la date de référence de l’avancement et de la situation qui en résulte en matière de rémunération ou de traitement, sur la base des articles 143 et 145 du [K-DRG], tel que modifié par l’article I, ou des articles 41 et 42 du [Kärntner Landesvertragsbedienstetengesetz] [loi du Land de Carinthie relative au statut des agents contractuels], tel que modifié par l’article II, n’intervient que sur demande et uniquement dans les cas dans lesquels la situation existante en matière de rémunération est déterminée par la date de référence de l’avancement. […] »

13      L’article VIII, paragraphe 3, du Gesetz, mit dem das Kärntner Dienstrechtsgesetz 1994 (39. K-DRG-Novelle), das Kärntner Landesvertragsbedienstetengesetz 1994 (32. K-LVBG-Novelle), das Kärntner Gemeindebedienstetengesetz, das Kärntner Gemeindevertrags-bedienstetengesetz, das Kärntner Stadtbeamtengesetz 1993, das Kärntner Pensionsgesetz 2010 und das Kärntner Landes-Personalvertretungsgesetz geändert werden [loi modifiant la loi du Land de Carinthie de 1994 relative au statut des fonctionnaires (39e amendement au K-DRG), la loi du Land de Carinthie de 1994 relative au statut des agents contractuels (32e amendement au K-LVBG), la loi sur les employés municipaux de Carinthie, la loi sur les employés contractuels municipaux de Carinthie, la loi de 1993 sur les fonctionnaires municipaux de Carinthie, la loi de 2010 sur les pensions de Carinthie et la loi sur la représentation du personnel de l’État de Carinthie], du 21 octobre 2021 (LGBl. no 81/2021, ci‑après la « loi no 81/2021 »), est libellé comme suit :

« Si un agent du Land ou un agent communal justifie de périodes antérieures d’activité au sens de l’article 145, paragraphes 11 et 12, du [K‑DRG], dans la version de l’article I de la présente loi ou de l’article 41, paragraphes 12 et 13, du [Kärntner Landesvertragsbedienstetengesetz] [loi du Land de Carinthie relative au statut des agents contractuels], dans la version de l’article II de la présente loi, qui n’ont pas encore été entièrement prises en compte pour la détermination de la date de référence de l’avancement en vertu d’une autre disposition et qui doivent désormais être entièrement prises en compte en vertu de la présente loi, la date de référence de l’avancement doit, à sa demande, être améliorée en conséquence. »

14      Le Beschluss der Kärntner Landesregierung zur Festlegung von Richtlinien für die Vorrückung, Zeitvorrückung und Beförderung der Beamten des Landes Kärnten(LAD-PW-22/198) [Résolution du gouvernement du Land de Carinthie, établissant des lignes directrices relatives à l’avancement, à l’avancement par l’ancienneté et à la promotion des fonctionnaires du Land de Carinthie (LAD-PW-22/1‑98)], du 20 octobre 1998, prévoit, notamment :

« La promotion des fonctionnaires du Land relève du pouvoir discrétionnaire du gouvernement du Land.

Seuls les fonctionnaires qui remplissent les conditions suivantes et dont les états de service et les capacités ainsi que le comportement dans le service et en dehors du service justifient des promotions peuvent y prétendre, compte tenu du tableau des effectifs et du plan de classement des postes.

Conditions relatives à la durée :

Catégorie d’emploiGrade VGrade VIGrade VIIGrade VIII
A9 ans13 ans19 ans30 ans
B19 ans25 ans31 ans
C29 ans

Ces années doivent être calculées à partir de la date de référence de l’avancement.

[…] »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

15      A.B. est un ressortissant autrichien né en 1968 qui a commencé à travailler au service du Land de Carinthie (ci‑après le « Land ») en tant qu’agent contractuel le 3 octobre 2005. Entre le 1er octobre 1987 et le 4 avril 2003 inclus, il a accompli des périodes d’activité auprès d’employeurs privés en Autriche et à l’étranger avant d’être employé par le Land sur la base d’une attestation de fonction (Dienstzettel) portant sur la période comprise entre le 13 octobre 2003 et le 2 octobre 2005.

16      Lors de son entrée en service en qualité d’agent contractuel au sein du Land, la date de référence de l’avancement de A.B. a été fixée au 8 septembre 2001. Conformément à l’article 41 du Kärntner Landesvertragsbedienstetengesetz (loi du Land de Carinthie relative au statut des agents contractuels), de 1994 (LGBl. no 73/1994), dans sa version applicable à la date de cette entrée en service, il a été tenu compte, à cette fin, d’une période de quatre ans, 0 mois et 25 jours, correspondant à la période d’accomplissement du service ou de la réserve militaire par A.B. ainsi qu’à la période d’activité qu’il a réalisée au service du Land sur la base de ladite attestation de fonction, auxquelles une période d’un an et six mois a été ajoutée. Cette dernière période correspond à la durée maximale dont il était permis, en vertu du droit autrichien, de tenir compte pour les périodes d’activité accomplies dans le secteur privé qui étaient dépourvues d’importance significative pour l’affectation au service du Land et dont la prise en compte n’était pas justifiée par l’intérêt public.

17      Ultérieurement, A.B. a été nommé fonctionnaire, avec effet au 1er janvier 2010, sur un poste relevant de la catégorie d’emploi B, avec le grade III et l’échelon salarial 7, et, depuis lors, sa situation au regard du régime de rémunération est déterminée par le K‑DRG. La date de référence de l’avancement qui a été retenue en vertu de l’article 145 de la loi du Land de Carinthie relative au statut des fonctionnaires, dans sa version applicable à la date de cette nomination, est également celle du 8 septembre 2001.

18      Le 1er juillet 2011, A.B. a bénéficié d’un avancement à l’échelon salarial supérieur, puis il a bénéficié d’avancements aux échelons successifs au titre des années suivantes. Le 1er janvier 2016, puis le 1er janvier 2022, A.B. a été promu au grade immédiatement supérieur, à savoir, respectivement, au grade V puis au grade VI.

19      Le 14 novembre 2022, A.B. a, sur le fondement de la loi no 81/2021, sollicité la prise en compte de périodes antérieures d’activité équivalente à celle qu’il exerce en tant que fonctionnaire, qu’il avait accomplies en Autriche et à l’étranger, ainsi que, consécutivement, le paiement a posteriori de la différence de rémunération auquel il estime pouvoir prétendre.

20      Par une décision du 20 septembre 2023, le gouvernement du Land de Carinthie a rejeté cette demande sur le fondement de l’article VI, paragraphe 7, de la loi no 82/2011, au motif que, la nomination de A.B. au grade VI étant la conséquence d’une promotion, sa situation au regard du régime de rémunération n’était dès lors plus déterminée par la date de référence de l’avancement.

21      A.B. a formé un recours contre cette décision devant le Landesverwaltungsgericht Kärnten (tribunal administratif régional de Carinthie, Autriche), qui est la juridiction de renvoi.

22      Cette dernière indique que, en vertu de l’article 145, paragraphe 11, du K‑DRG, dans sa version issue de la loi no 81/2021, les périodes antérieures d’activité équivalente accomplies à l’étranger doivent être prises en compte afin de déterminer la date de référence de l’avancement.

23      Toutefois, l’article 305b, paragraphe 2, du K-DRG, à l’instar de l’article VI, paragraphe 7, de la loi no 82/2011, n’autoriserait pas les fonctionnaires à demander la révision de la date de référence de leur avancement lorsqu’ils ont bénéficié d’une promotion, cette dernière ayant pour conséquence de les faire relever d’un autre régime de rémunération et d’avancement.

24      À cet égard, ladite juridiction estime, premièrement, que l’article 45 TFUE et l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 492/2011 s’opposent à de telles dispositions nationales si, aux fins de la détermination de l’ancienneté, les périodes antérieures d’activité équivalente accomplies à l’étranger qui n’ont pas été prises en compte précédemment ne peuvent plus l’être en cas de promotion et que, de ce fait, l’ancienneté dans le barème de rémunération ne peut pas être réévaluée, alors que, selon une autre disposition du K-DRG, de portée générale, une telle prise en compte doit, en principe, avoir lieu.

25      Deuxièmement, étant donné que l’octroi d’une promotion est subordonné à l’accomplissement d’un certain nombre d’années de service, la juridiction de renvoi en déduit que les fonctionnaires plus âgés sont principalement concernés par cette promotion et, partant, par la conséquence qui s’y rattache de ne pouvoir prétendre à la prise en compte des périodes antérieures d’activité équivalente aux fins de la détermination de la date de référence de l’avancement. Elle estime, en conséquence, que la réglementation autrichienne en cause pourrait constituer une discrimination indirecte fondée sur l’âge.

26      Troisièmement, la juridiction de renvoi expose que, si l’article 145 du K‑DRG impose la prise en compte intégrale des périodes antérieures d’activité équivalente effectuées en dehors de l’Autriche, tel n’est pas le cas s’agissant des périodes antérieures d’activité équivalente accomplies dans le secteur privé et sur le territoire national. Or, une telle exclusion serait incompatible avec l’article 20 de la Charte, qui consacre le principe de l’égalité de traitement, ainsi qu’avec l’article 45 TFUE et de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 492/2011 qui consacrent la liberté de circulation des travailleurs.

27      Dans ces conditions, le Landesverwaltungsgericht Kärnten (tribunal administratif régional de Carinthie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Le droit de l’Union, et notamment l’article 45 TFUE et l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 492/2011, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale selon laquelle les périodes antérieures d’activité pertinente accomplies dans un autre État membre de l’Union ne sont plus prises en compte pour la date de référence de l’avancement lorsque la situation existante du fonctionnaire au regard du régime de rémunération résulte d’un acte discrétionnaire de l’employeur (promotion) et non plus de l’avancement en fonction de l’ancienneté et que cette réglementation nationale prévoit qu’une nouvelle fixation de la date de référence de l’avancement n’intervient que si la situation existante au regard du régime de rémunération est déterminée par la date de référence de l’avancement ?

2)      Le droit de l’Union, et notamment les articles 1er, 2 et 6 de la directive 2000/78, lus en combinaison avec l’article 21 de la Charte, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale selon laquelle les périodes antérieures d’activité pertinente accomplies dans un autre État membre de l’Union ne sont plus prises en compte pour la fixation de la date de référence de l’avancement, lorsque la situation existante du fonctionnaire au regard du régime de rémunération résulte d’un acte discrétionnaire de l’employeur (promotion) et non plus de l’avancement en fonction de l’ancienneté et que cette réglementation nationale prévoit qu’une nouvelle fixation de la date de référence de l’avancement n’intervient que si la situation existante du fonctionnaire au regard du régime de rémunération est déterminée par la date de référence de l’avancement, mais que cette promotion n’est en principe prévue, selon les directives correspondantes de l’employeur, qu’après 19 et 25 années de service (ces années devant être comptées à partir de la date de référence de l’avancement) et qu’elle affecte donc des fonctionnaires plus âgés ?

3)      [Le principe] de libre circulation des travailleurs [énoncé] à l’article 45 TFUE et l’article 20 de la Charte s’opposent‑ils à une réglementation nationale en vertu de laquelle les périodes d’activité professionnelle équivalente sont intégralement prises en compte pour la date de référence de l’avancement lorsque cette activité professionnelle a été exercée en dehors de l’Autriche (sur le territoire d’une partie contractante de l’[accord sur l’Espace économique européen] ou d’un État membre de l’Union, dans un État dont les ressortissants ont les mêmes droits que les ressortissants autrichiens en matière d’accès à une profession, ou auprès d’une institution de l’Union ou d’une autre institution intergouvernementale dont l’Autriche est membre), alors que des activités professionnelles équivalentes dans le secteur privé, exercées sur le territoire national, ne sont pas prises en compte ? »

 Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle et la compétence de la Cour

28      Le gouvernement autrichien conteste la recevabilité de la demande de décision préjudicielle.

29      D’une part, les considérations et explications de la juridiction de renvoi relatives aux première et deuxième questions se rapporteraient à l’article 305b du K‑DRG lequel, toutefois, ne trouverait pas à s’appliquer aux circonstances du litige au principal. Partant, la réponse à ces deux questions ne serait pas nécessaire pour statuer sur ce litige. D’autre part, les première et troisième questions seraient dépourvues de pertinence pour la résolution du litige au principal en ce qu’elles portent sur l’interprétation des dispositions du droit de l’Union applicables à la libre circulation des travailleurs. S’agissant, en particulier, de la première question, le gouvernement autrichien fait valoir que les périodes d’activité accomplies par le requérant au principal en dehors de l’Autriche l’ont été dans le cadre d’un détachement décidé par son employeur autrichien, de sorte que ces périodes d’activité relèveraient du champ d’application des dispositions relatives à la libre prestation de services. Quant à la troisième question, le gouvernement autrichien considère qu’elle concerne une situation purement interne.

30      À cet égard, il convient de rappeler que les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa propre responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le rejet par la Cour d’une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 9 novembre 2023, Keolis Agen, C‑271/22 à C‑275/22, EU:C:2023:834, point 38 et jurisprudence citée).

31      Il découle de cette jurisprudence que la Cour ne saurait remettre en cause l’interprétation du droit national sur laquelle s’est fondée la juridiction de renvoi ni le cadre factuel défini sous la responsabilité de cette juridiction, comme l’invite, en substance, à le faire le gouvernement autrichien par ses arguments résumés au point 29 du présent arrêt.

32      Partant, les première et deuxième questions sont recevables.

33      Quant à l’argument selon lequel les dispositions relatives à la libre circulation des travailleurs ne seraient pas applicables à la situation envisagée dans le cadre de la troisième question dès lors que celle-ci revêtirait un caractère purement interne, il convient de rappeler que, si les dispositions du droit de l’Union sur lesquelles porte une question préjudicielle ne sont pas applicables au litige au principal, ces dispositions sont dépourvues de pertinence pour la solution de ce litige et la décision préjudicielle sollicitée n’est pas nécessaire pour permettre à la juridiction de renvoi de rendre son jugement, de sorte que cette question doit être jugée irrecevable (voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 2024, Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret, C‑652/22, EU:C:2024:910, point 38).

34      En outre, selon une jurisprudence constante, lorsqu’une situation juridique ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union, la Cour n’est pas compétente pour en connaître et les dispositions de la Charte éventuellement invoquées ne sauraient, à elles seules, fonder cette compétence (arrêt du 4 septembre 2025, Gnattai, C‑543/23, EU:C:2025:653, point 56 et jurisprudence citée).

35      En l’occurrence, il convient de relever que l’article 45, paragraphe 1, TFUE, qui prohibe, en principe, toute entrave à la liberté de circulation des travailleurs, s’applique aux situations transfrontières à l’intérieur de l’Union et non dans un contexte purement national.

36      Il en va de même s’agissant de l’interdiction de discrimination prévue à l’article 45, paragraphe 2, TFUE et à l’article 7 du règlement nº 492/2011.

37      Or, le cas de figure décrit par la juridiction de renvoi dans le cadre de sa troisième question, à savoir la non-prise en compte, afin de déterminer la situation d’un fonctionnaire au regard du régime de rémunération, des périodes d’activité équivalente accomplies dans le secteur privé en Autriche, s’inscrit dans un contexte purement national.

38      Il s’ensuit que l’article 45, paragraphes 1 et 2, TFUE et l’article 7 du règlement nº 492/2011 ne sont pas applicables à un tel cas de figure.

39      Partant, l’existence d’un lien de rattachement au titre de l’article 51 de la Charte, qui justifierait une appréciation de la situation en cause au regard de l’article 20 de celle‑ci, fait défaut en l’occurrence.

40      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que, pour autant que la troisième question porte sur l’interprétation de l’article 20 de la Charte, la Cour n’est pas compétente pour statuer et que, en tant qu’elle porte sur l’article 45 TFUE, cette question est irrecevable.

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

41      À titre liminaire, il y a lieu de constater que, par sa première question, la juridiction de renvoi demande, notamment, si l’article 45 TFUE s’oppose à la réglementation d’un État membre qui, dans certaines circonstances, exclut la prise en compte des périodes d’activité équivalente accomplies par une personne dans un autre État de l’Espace économique européen (EEE) avant l’entrée en service de cette personne en tant que fonctionnaire dans cet État membre.

42      Afin de répondre à cette question, il convient de souligner, d’emblée, que la prise en compte des périodes antérieures d’activité équivalente accomplies par le travailleur d’un État membre dans un autre État de l’EEE, dans l’objectif de récompenser l’expérience professionnelle que celui-ci a acquise antérieurement, doit avoir lieu selon des modalités qui excluent, d’une part, toute discrimination fondée sur la nationalité, conformément à l’article 45, paragraphe 2, TFUE et à l’article 7 du règlement nº 492/2011, ainsi que, d’autre part, toute entrave à la liberté de circulation consacrée à l’article 45, paragraphe 1, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 10 octobre 2019, Krah, C‑703/17, EU:C:2019:850, points 21 et 54).

43      Il convient donc de considérer que la première question comporte deux volets.

 Sur le premier volet de la première question

44      Aux fins de l’examen du premier volet de la première question, il y a lieu de relever que, selon les indications de la juridiction de renvoi résumées au point 26 du présent arrêt, l’article 145 du K‑DRG impose la prise en compte intégrale des périodes antérieures d’activité équivalente effectuées en dehors de l’Autriche, alors qu’une telle prise en compte n’est pas prévue pour les périodes antérieures d’activité équivalente accomplies dans le secteur privé et sur le territoire national.

45      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, par le premier volet de la première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 45, paragraphe 2, TFUE et l’article 7, paragraphe 1, du règlement nº 492/2011 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la réglementation d’un État membre en vertu de laquelle les périodes d’activité équivalente accomplies par une personne dans un autre État de l’EEE avant l’entrée en service de cette personne en tant que fonctionnaire dans le premier État membre et qui n’ont pas été précédemment prises en compte aux fins de son classement salarial, le sont rétroactivement lorsque la situation de ce fonctionnaire au regard du régime de rémunération résulte de l’avancement en fonction de l’ancienneté et non de la promotion dont il a fait l’objet en vertu d’une décision relevant du pouvoir discrétionnaire de l’administration, tandis qu’une telle prise en compte n’est pas prévue pour les périodes antérieures d’activité équivalente accomplies dans le secteur privé et sur le territoire national.

46      L’article 45, paragraphe 2, TFUE interdit toute discrimination fondée sur la nationalité entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. L’article 7, paragraphe 1, du règlement no 492/2011 ne constitue qu’une expression particulière du principe de non-discrimination consacré audit article 45, paragraphe 2, dans le domaine spécifique des conditions d’emploi ainsi que de travail, et doit, dès lors, être interprété de la même manière que ce dernier article (arrêt du 10 octobre 2019, Krah, C‑703/17, EU:C:2019:850, point 21 et jurisprudence citée).

47      La réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui établit les modalités de prise en compte des périodes d’activité équivalente accomplies par un travailleur dans un État de l’EEE, préalablement à son entrée en service en qualité de fonctionnaire de cet État membre, aux fins de l’établissement de son classement salarial, fait incontestablement partie du domaine des conditions d’emploi et de travail. Elle relève donc du champ d’application des dispositions citées au point précédent du présent arrêt (voir, par analogie, arrêt du 10 octobre 2019, Krah, C‑703/17, EU:C:2019:850, point 22 et jurisprudence citée).

48      Selon une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement inscrit à l’article 45 TFUE prohibe non seulement les discriminations directes, fondées sur la nationalité, mais encore toutes formes indirectes de discrimination qui, par l’application d’autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat [arrêt du 15 juin 2023, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Classements spéciaux), C‑132/22, EU:C:2023:489, point 28 ainsi que jurisprudence citée].

49      S’agissant, en premier lieu, de l’existence d’une discrimination fondée directement sur la nationalité, il convient de relever que la réglementation nationale en cause au principal, en ce qu’elle est indistinctement applicable à l’ensemble des fonctionnaires engagés par le Land, quelle que soit leur nationalité, ne saurait être considérée comme étant constitutive d’une telle discrimination.

50      En second lieu, une disposition de droit national, bien qu’indistinctement applicable à tous les travailleurs, quelle que soit leur nationalité, doit être considérée comme étant indirectement discriminatoire, dès lors qu’elle est susceptible, par sa nature même, d’affecter davantage les travailleurs ressortissants d’autres États membres que les travailleurs nationaux et qu’elle risque, par conséquent, de défavoriser plus particulièrement les premiers, à moins qu’elle ne soit objectivement justifiée et proportionnée à l’objectif poursuivi (arrêt du 10 octobre 2019, Krah, C‑703/17, EU:C:2019:850, point 24 et jurisprudence citée).

51      En l’occurrence, il est vrai que l’exclusion de toute prise en compte rétroactive des périodes d’activité équivalente accomplies dans un autre État de l’EEE avant l’entrée en service et non précédemment prises en compte aux fins du classement salarial d’un fonctionnaire promu en vertu d’une décision relevant du pouvoir discrétionnaire de l’administration est susceptible de défavoriser ce fonctionnaire par rapport à un fonctionnaire qui se trouve dans une situation équivalente et qui n’a pas bénéficié d’une promotion.

52      Toutefois, pour qu’une telle différence de traitement entre les travailleurs soit considérée comme étant indirectement discriminatoire, au sens de l’article 45, paragraphe 2, TFUE et de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 492/2011, elle doit être susceptible, par sa nature même, de porter davantage atteinte aux travailleurs ressortissants d’autres États membres qu’aux travailleurs nationaux (voir, par analogie, arrêt du 10 octobre 2019, Krah, C‑703/17, EU:C:2019:850, point 31).

53      Or, tel n’est pas le cas d’une réglementation d’un État membre qui, à l’instar de celle visée par le premier volet de la première question, exclut la prise en compte de toute expérience professionnelle acquise dans le secteur privé de cet État membre, tout en prévoyant la prise en compte des périodes d’activité équivalente accomplies dans un autre État de l’EEE, sous réserve que le fonctionnaire concerné n’ait pas été promu en vertu d’une décision relevant du pouvoir discrétionnaire de l’administration. En effet, si les ressortissants d’États de l’EEE autres que l’État membre concerné sont, davantage que les travailleurs ressortissants de cet État membre, susceptibles d’avoir acquis une expérience professionnelle dans un autre État de l’EEE, ces derniers sont davantage susceptibles d’avoir acquis, avant leur entrée en service, une expérience professionnelle dans le secteur privé dans cet État membre, de telle sorte qu’il ne peut être considéré qu’une telle réglementation est susceptible, par sa nature même, de défavoriser les fonctionnaires ressortissants d’autres États membres.

54      Il découle des considérations qui précèdent qu’une réglementation d’un État membre telle que celle visée par le premier volet de la première question ne saurait être considérée comme présentant un caractère indirectement discriminatoire à l’égard des travailleurs qui sont ressortissants d’États de l’EEE autres que ledit État membre et, partant, comme étant contraire à l’article 45, paragraphe 2, TFUE et à l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 492/2011.

55      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre au premier volet de la première question que l’article 45, paragraphe 2, TFUE et l’article 7, paragraphe 1, du règlement nº 492/2011 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à la réglementation d’un État membre en vertu de laquelle les périodes d’activité équivalente accomplies par une personne dans un autre État de l’EEE avant l’entrée en service de cette personne en tant que fonctionnaire dans le premier État membre et qui n’ont pas été précédemment prises en compte aux fins de son classement salarial, le sont rétroactivement lorsque la situation de ce fonctionnaire au regard du régime de rémunération résulte de l’avancement en fonction de l’ancienneté et non de la promotion dont il a fait l’objet en vertu d’une décision relevant du pouvoir discrétionnaire de l’administration, tandis qu’une telle prise en compte n’est pas prévue pour les périodes antérieures d’activité équivalente accomplies dans le secteur privé et sur le territoire national.

 Sur le second volet de la première question

56      Par le second volet de la première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 45, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la réglementation d’un État membre en vertu de laquelle les périodes d’activité équivalente accomplies par une personne dans un autre État de l’EEE avant l’entrée en service de cette personne en tant que fonctionnaire dans le premier État membre et qui n’ont pas été précédemment prises en compte aux fins de son classement salarial doivent l’être rétroactivement lorsque la situation de ce fonctionnaire au regard du régime de rémunération résulte de l’avancement en fonction de l’ancienneté et non de la promotion dont il a fait l’objet en vertu d’une décision relevant du pouvoir discrétionnaire de l’administration.

57      À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 45, paragraphe 1, TFUE prohibe, en principe, toute entrave à la liberté de circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union et que l’ensemble des dispositions du traité FUE relatives à la libre circulation des personnes visent à faciliter, pour les ressortissants des États membres, l’exercice d’activités professionnelles de toute nature sur le territoire de l’Union et s’opposent aux mesures qui pourraient défavoriser ces ressortissants lorsqu’ils souhaitent exercer une activité salariée sur le territoire d’un autre État membre (voir, en ce sens, arrêt du 10 octobre 2019, Krah, C‑703/17, EU:C:2019:850, point 40 et jurisprudence citée).

58      Les ressortissants des États membres disposent, en particulier, du droit, qu’ils tirent directement du traité, de quitter leur État membre d’origine pour se rendre sur le territoire d’un autre État membre et y séjourner, afin d’y exercer une activité. En conséquence, l’article 45 TFUE s’oppose à toute mesure nationale qui est susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice, par les ressortissants de l’Union, de la liberté fondamentale garantie par cet article (arrêt du 10 octobre 2019, Krah, C‑703/17, EU:C:2019:850, point 41 et jurisprudence citée).

59      Or, la Cour a rappelé qu’une réglementation nationale qui, aux fins de la détermination du montant de la rémunération d’un travailleur, ne prend pas en compte l’intégralité des périodes antérieures d’activité équivalente qui ont été accomplies dans un État de l’EEE autre que l’État d’origine de ce travailleur migrant est susceptible de rendre moins attrayante la libre circulation des travailleurs, en violation de l’article 45, paragraphe 1, TFUE [arrêt du 23 avril 2020, Land Niedersachsen (Périodes antérieures d’activité pertinente), C‑710/18, EU:C:2020:299, point 26 et jurisprudence citée].

60      En l’occurrence, il convient de constater que la réglementation d’un État membre telle que celle en cause au principal est susceptible d’avoir pour effet d’exclure la prise en compte, aux fins de l’établissement du classement salarial d’un travailleur, de certaines périodes antérieures d’activité équivalente en fonction de l’État de l’EEE dans lequel l’expérience professionnelle a été acquise.

61      Cette considération n’est pas remise en cause par le fait que, lorsqu’un fonctionnaire a fait l’objet d’une promotion, son avancement d’échelon dans son nouveau grade est lié, en principe, au nombre d’années de service accomplies dans ce grade. En effet, il ne saurait être exclu que, même dans une telle situation, l’expérience professionnelle acquise par ce fonctionnaire avant son entrée en service puisse avoir une incidence sur son classement salarial. En l’occurrence, comme la Commission l’a fait valoir dans ses observations, il ressort de l’article 181, paragraphe 3, du K‑DRG que la prise en compte rétroactive de l’expérience professionnelle acquise par un fonctionnaire avant son entrée en service est susceptible d’avoir pour effet de modifier son classement salarial antérieur à sa promotion et, par suite, d’affecter le classement en échelon de ce fonctionnaire dans son grade après cette promotion.

62      Dès lors, une réglementation nationale telle que celle visée au point 60 du présent arrêt est de nature à dissuader les travailleurs de quitter leur État membre d’origine pour se rendre sur le territoire d’un autre État de l’EEE afin d’y exercer une activité professionnelle équivalente à celle qu’ils auraient pu exercer au service de leur employeur en raison du fait que, à leur retour sur le territoire de cet État membre, en dépit de l’équivalence de l’activité qu’ils auraient exercée dans cet autre État de l’EEE, l’intégralité de leur expérience professionnelle acquise dans ledit État de l’EEE n’aurait pas été prise en compte aux fins de la détermination de leur classement salarial par cet employeur [voir, en ce sens, arrêt du 23 avril 2020, Land Niedersachsen (Périodes antérieures d’activité pertinente), C‑710/18, EU:C:2020:299, point 29 et jurisprudence citée].

63      Il s’ensuit qu’une telle réglementation nationale rend moins attrayante la liberté de circulation des travailleurs, en violation de l’article 45, paragraphe 1, TFUE, et constitue, partant, une entrave à cette liberté.

64      Toutefois, une telle réglementation nationale peut être admise si elle poursuit l’un des objectifs légitimes énoncés dans le traité FUE ou si elle est justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général. Encore faut-il, en pareil cas, que son application soit apte à garantir la réalisation de l’objectif en cause et n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif [arrêt du 23 avril 2020, Land Niedersachsen (Périodes antérieures d’activité pertinente), C‑710/18, EU:C:2020:299, point 34 et jurisprudence citée].

65      En l’occurrence, il convient de constater que, dans les observations qu’il a soumises à la Cour, le gouvernement autrichien n’a pas fait valoir que la réglementation en cause au principal poursuivrait un objectif légitime énoncé dans le traité FUE ou qu’elle serait justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général.

66      En tout état de cause, il y a lieu de rappeler, d’une part, que, selon une jurisprudence constante de la Cour, le fait de récompenser l’expérience acquise dans le domaine concerné, qui met le travailleur en mesure de mieux s’acquitter des tâches qui lui sont confiées, constitue un but légitime de politique salariale (arrêt du 8 mai 2019, Österreichischer Gewerkschaftsbund, C‑24/17, EU:C:2019:373, point 86 et jurisprudence citée).

67      Toutefois, une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui exclut la prise en compte, pour le classement et le calcul de la rémunération d’un travailleur, de certaines périodes antérieures d’activité équivalente accomplies par celui-ci ne saurait être considérée comme visant à valoriser entièrement l’expérience qu’il a ainsi acquise et, par conséquent, n’est pas apte à garantir la réalisation de cet objectif (voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2019, Österreichischer Gewerkschaftsbund, C‑24/17, EU:C:2019:373, point 88).

68      D’autre part, à supposer même que la réglementation en cause au principal poursuive effectivement l’objectif de fidélisation des travailleurs envers leurs employeurs et qu’un tel objectif constitue une raison impérieuse d’intérêt général (arrêt du 8 mai 2019, Österreichischer Gewerkschaftsbund, C‑24/17, EU:C:2019:373, point 89 et jurisprudence citée), il convient de constater que, eu égard aux caractéristiques de ladite réglementation, l’entrave qu’elle constitue à la liberté de circulation des travailleurs n’apparaît pas apte à garantir la réalisation de cet objectif.

69      En effet, en vertu de la réglementation nationale en cause au principal, les périodes d’activité équivalente accomplies par un fonctionnaire dans un État de l’EEE autre que la République d’Autriche avant l’entrée en service de ce fonctionnaire dans ce dernier État membre, et qui n’ont pas été précédemment prises en compte aux fins de l’établissement de son classement salarial, ne peuvent plus l’être rétroactivement lorsque ce fonctionnaire a été promu en vertu d’une décision relevant du pouvoir discrétionnaire de l’administration, alors même qu’elles doivent l’être lorsque la situation du fonctionnaire au regard du régime de rémunération résulte exclusivement de l’avancement en fonction de l’ancienneté.

70      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que cette restriction n’est pas justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général telles que celles rappelées aux points 66 et 68 du présent arrêt.

71      Enfin, il ne saurait être admis qu’un objectif de simplification administrative qui ne vise qu’à alléger les tâches incombant à l’administration publique, notamment en facilitant les calculs auxquels celle-ci doit procéder, constitue une raison impérieuse d’intérêt général susceptible de justifier une restriction à une liberté aussi fondamentale que la liberté de circulation des travailleurs garantie par l’article 45 TFUE (arrêt du 5 décembre 2013, Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken, C‑514/12, EU:C:2013:799, point 42).

72      En tout état de cause, la considération selon laquelle une telle simplification permettrait de diminuer les frais administratifs est de nature purement économique et ne peut donc, conformément à une jurisprudence constante, constituer une raison impérieuse d’intérêt général (arrêt du 5 décembre 2013, Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken, C‑514/12, EU:C:2013:799, point 43).

73      Il s’ensuit que l’article 45, paragraphe 1, TFUE s’oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal.

74      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre au second volet de la première question que l’article 45, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la réglementation d’un État membre en vertu de laquelle les périodes d’activité équivalente accomplies par une personne dans un autre État de l’EEE avant l’entrée en service de cette personne en tant que fonctionnaire dans le premier État membre et qui n’ont pas été précédemment prises en compte aux fins de son classement salarial doivent l’être rétroactivement lorsque la situation de ce fonctionnaire au regard du régime de rémunération résulte de l’avancement en fonction de l’ancienneté et non de la promotion dont il a fait l’objet en vertu d’une décision relevant du pouvoir discrétionnaire de l’administration.

 Sur la deuxième question

75      Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 1er, 2 et 6 de la directive 2000/78, lus en combinaison avec l’article 21 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la réglementation d’un État membre en vertu de laquelle, d’une part, les périodes d’activité équivalente accomplies par une personne dans un autre État membre avant l’entrée en service de cette personne en tant que fonctionnaire dans ce premier État membre ne peuvent pas être prises en compte aux fins de son avancement lorsque ce fonctionnaire a été promu en vertu d’une décision relevant du pouvoir discrétionnaire de l’administration et, d’autre part, une telle promotion ne peut, en principe, intervenir qu’à l’issue de plusieurs années de service, comptabilisées à partir de la date de référence de l’avancement.

76      À titre liminaire, il convient de rappeler que l’interdiction de toute discrimination fondée, notamment, sur l’âge est consacrée à l’article 21 de la Charte et que cette interdiction a été concrétisée par la directive 2000/78 dans le domaine de l’emploi et du travail (arrêt du 20 avril 2023, Landespolizeidirektion Niederösterreich et Finanzamt Österreich, C‑650/21, EU:C:2023:300, point 45 ainsi que jurisprudence citée).

77      Ainsi, il convient, tout d’abord, de vérifier si une réglementation telle que celle visée par la deuxième question relève du champ d’application de la directive 2000/78.

78      À cet égard, il ressort du point 47 du présent arrêt qu’une telle réglementation fait incontestablement partie du domaine des conditions d’emploi et de travail. Par conséquent, elle relève du champ d’application de cette directive (voir, par analogie, arrêt du 10 octobre 2019, Krah, C‑703/17, EU:C:2019:850, point 22 et jurisprudence citée).

79      En ce qui concerne, ensuite, la question de savoir si ladite réglementation instaure une différence de traitement fondée sur l’âge, au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/78, il convient de rappeler que, aux termes de cette disposition, le « principe de l’égalité de traitement » est entendu comme étant l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur l’un des motifs visés à l’article 1er de cette directive.

80      L’article 2, paragraphe 2, sous a), de celle-ci précise que, aux fins de son paragraphe 1, une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’article 1er de ladite directive. Il ressort en outre de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/78 que, aux fins de celle-ci, une discrimination indirecte fondée sur l’âge se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’un âge donné, par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires.

81      Or, la deuxième question ne vise pas une réglementation nationale qui ferait explicitement dépendre la promotion d’un fonctionnaire de l’âge de celui‑ci. En effet, il convient de relever que, en l’occurrence, la non-prise en compte rétroactive de l’intégralité des périodes antérieures d’activité professionnelle équivalente accomplies par A.B. dépend de l’adoption, par le Land, d’une décision, relevant du pouvoir discrétionnaire de ce dernier, d’accorder une promotion à ce fonctionnaire qui est liée non pas à l’âge du fonctionnaire, mais à la durée de l’expérience professionnelle qu’il a acquise.

82      Ainsi, force est de constater, en premier lieu, qu’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal n’induit pas de différence de traitement directement fondée sur l’âge (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2012, Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft, C‑132/11, EU:C:2012:329, point 29 et jurisprudence citée).

83      S’agissant, en second lieu, du point de savoir si une telle réglementation constitue une discrimination indirecte fondée sur l’âge, il y a lieu de relever que cela suppose que cette réglementation, bien que formulée de façon neutre, soit susceptible de désavantager, en particulier, une catégorie d’âge. Tel serait le cas d’une réglementation qui ne ferait dépendre la promotion d’un fonctionnaire que de l’accomplissement d’un nombre élevé d’années de service, de telle sorte que seuls les fonctionnaires d’un âge plus avancé seraient susceptibles d’obtenir une promotion.

84      En l’occurrence, il convient de relever que, en vertu de la réglementation nationale en cause au principal, les fonctionnaires relevant de la catégorie d’emploi A peuvent prétendre à une promotion au grade V, au plus tôt, après 9 ans d’activité à partir de la date de référence de l’avancement, tandis que, pour accéder au même grade, les fonctionnaires relevant de la catégorie d’emploi C doivent avoir accompli 29 ans d’activité. Par conséquent, compte tenu de l’écart important existant entre ces deux durées d’activité, il ne saurait être considéré que l’accès d’un fonctionnaire à une promotion dépend de l’appartenance de ce dernier à une catégorie d’âge spécifique.

85      En outre, selon cette réglementation nationale, l’octroi d’une promotion n’est pas automatique mais relève du pouvoir discrétionnaire du gouvernement du Land concerné. Enfin, l’accès d’un fonctionnaire à une promotion dépend de ses états de service, de ses capacités ainsi que de son comportement dans le service et en dehors de celui-ci.

86      Or, ces critères sont manifestement étrangers à toute prise en considération de l’âge des fonctionnaires concernés.

87      Partant, il y a lieu de constater que le régime établi par la réglementation nationale en cause au principal est fondé sur un critère qui n’est ni indissociablement ni indirectement lié à l’âge des fonctionnaires. Il s’ensuit que la réglementation d’un État membre telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle les périodes d’activité équivalente accomplies par une personne dans un autre État membre avant l’entrée en service de cette personne en tant que fonctionnaire dans le premier État membre ne peuvent pas être prises en compte aux fins de son avancement lorsque ce fonctionnaire a été promu en vertu d’une décision relevant du pouvoir discrétionnaire de l’administration, n’induit pas de différence de traitement indirectement fondée sur l’âge.

88      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la deuxième question que les articles 1er, 2 et 6 de la directive 2000/78, lus en combinaison avec l’article 21 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à la réglementation d’un État membre en vertu de laquelle, d’une part, les périodes d’activité équivalente accomplies par une personne dans un autre État membre avant l’entrée en service de cette personne en tant que fonctionnaire dans ce premier État membre ne peuvent pas être prises en compte aux fins de son avancement lorsque ce fonctionnaire a été promu en vertu d’une décision relevant du pouvoir discrétionnaire de l’administration et, d’autre part, une telle promotion ne peut, en principe, intervenir qu’à l’issue de plusieurs années de service, comptabilisées à partir de la date de référence de l’avancement, pour autant que, d’une part, le nombre d’années de service à accomplir avant de pouvoir prétendre à une promotion ne soit pas tel que seuls les fonctionnaires d’un âge avancé seraient concernés et, d’autre part, l’octroi d’une promotion dépende également d’autres critères, étrangers à toute prise en considération de l’âge.

 Sur les dépens

89      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit :

1)      L’article 45, paragraphe 2, TFUE et l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union,

doivent être interprétés en ce sens que :

ils ne s’opposent pas à la réglementation d’un État membre en vertu de laquelle les périodes d’activité équivalente accomplies par une personne dans un autre État de l’Espace économique européen avant l’entrée en service de cette personne en tant que fonctionnaire dans le premier État membre et qui n’ont pas été précédemment prises en compte aux fins de son classement salarial, le sont rétroactivement lorsque la situation de ce fonctionnaire au regard du régime de rémunération résulte de l’avancement en fonction de l’ancienneté et non de la promotion dont il a fait l’objet en vertu d’une décision relevant du pouvoir discrétionnaire de l’administration, tandis qu’une telle prise en compte n’est pas prévue pour les périodes antérieures d’activité équivalente accomplies dans le secteur privé et sur le territoire national.

2)      L’article 45, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la réglementation d’un État membre en vertu de laquelle les périodes d’activité équivalente accomplies par une personne dans un autre État de l’Espace économique européen avant l’entrée en service de cette personne en tant que fonctionnaire dans le premier État membre et qui n’ont pas été précédemment prises en compte aux fins de son classement salarial doivent l’être rétroactivement lorsque la situation de ce fonctionnaire au regard du régime de rémunération résulte de l’avancement en fonction de l’ancienneté et non de la promotion dont il a fait l’objet en vertu d’une décision relevant du pouvoir discrétionnaire de l’administration.

3)      Les articles 1er, 2 et 6 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lus en combinaison avec l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

doivent être interprétés en ce sens que :

ils ne s’opposent pas à la réglementation d’un État membre en vertu de laquelle, d’une part, les périodes d’activité équivalente accomplies par une personne dans un autre État membre avant l’entrée en service de cette personne en tant que fonctionnaire dans ce premier État membre ne peuvent pas être prises en compte aux fins de son avancement lorsque ce fonctionnaire a été promu en vertu d’une décision relevant du pouvoir discrétionnaire de l’administration et, d’autre part, une telle promotion ne peut, en principe, intervenir qu’à l’issue de plusieurs années de service, comptabilisées à partir de la date de référence de l’avancement, pour autant que, d’une part, le nombre d’années de service à accomplir avant de pouvoir prétendre à une promotion ne soit pas tel que seuls les fonctionnaires d’un âge avancé seraient concernés et, d’autre part, l’octroi d’une promotion dépende également d’autres critères, étrangers à toute prise en considération de l’âge.