Réglementation nationale excluant, lors d’une promotion, la prise en compte des périodes antérieures d’activité équivalente accomplies dans un autre État membre

Fiche Complète par Pierre Déjean

 27/11/2025 Affaire C‑356/24

L’arrêt et les parties  :

Demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landesverwaltungsgericht Kärnten (tribunal administratif régional de Carinthie, Autriche), par décision du 16 mai 2024, parvenue à la Cour le 16 mai 2024, dans la procédure.

Les parties sont : AB requérant – contre – Kärntner Landesregierung

Le droit applicable au litige 

Droit de l’Union :

Droit autrichien :

  • Les articles 143, 145,181 et 305b du Kärntner Dienstrechtsgesetz (loi du Land de Carinthie relative au statut des fonctionnaires), de 1994 (LGBl. no 71/1994), dans sa version issue de la loi no 81 du Land de Carinthie, du 21 octobre 2021 (LGBl. no 81/2021) (ci après le « K-DRG »), intitulé « Avancement ».
  • La loi du Land de Carinthie de 1994 relative au statut des fonctionnaires ; la loi du Land de Carinthie de 1994 relative au statut des agents contractuels ; la loi sur les employés municipaux de Carinthie ; la loi de 1993 sur les fonctionnaires municipaux de Carinthie et la loi sur les employés contractuels municipaux de Carinthie], du 7 juillet 2011, (LGBl . no 82/2011, ci après la « loi no 82/2011 »).
  • La résolution du gouvernement du Land de Carinthie, établissant des lignes directrices relatives à l’avancement, à l’avancement par l’ancienneté et à la promotion des fonctionnaires du Land de Carinthie (LAD-PW-22/1 98)], du 20 octobre 1998.

Résumé des faits et de la procédure :

AB, ressortissant autrichien, employé au service du Land de Carinthie, a accompli des périodes d’activité auprès d’employeur privés en Autriche et à l’étranger.

Nommé fonctionnaire, il a bénéficié de divers avancements successifs. Il a sollicité la prise en compte de périodes d’activités équivalente à ses fonctions actuelles, activités accomplies en Autriche et à l’étranger.

Le Land de Carinthie, employeur, a rejeté sa demande au motif qu’il bénéficiait d’une promotion et sa situation n’était plus déterminée par la date de référence de l’avancement.

Le tribunal administratif régional de Carinthie (juridiction de renvoi) indique que la législation autrichienne impose la prise en compte de périodes d’activité équivalentes aux fonctions occupées et accomplies à l’étranger afin de déterminer la date de référence de l’avancement mais que cette même législation n’autorise pas les fonctionnaires, promus à un grade supérieur à demander une révision de la date de référence car leur promotion leur fait relever d’un autre régime de rémunération et d’avancement.

Ces considérations amènent le tribunal à poser des questions préjudicielles sur la compatibilité d’une telle règlementation avec l’article 45 du TFUE, du Règlement relatif à la libre circulation et enfin de la Directive 2000/78.

Questions préjudicielles reformulées par la Cour :

Première question :

40 1 L’article 45 TFUE s’oppose t’il à la règlementation d’un État membre qui, dans certaines circonstances (ici une promotion), exclut la prise en compte de périodes d’activité équivalentes accomplies dans un autre État de l’Union ?

Raisonnement de la Cour :

42 Cette prise en compte doit exclure toute discrimination fondée sur la nationalité (article 45§2 TFUE et 7 du Règlement nº 492/2011 ), ainsi que toute entrave à la liberté de circulation (article 45§2).
Cette question a donc deux volets.

[ Sur le premier volet : discrimination relative à la nationalité]

44-45 La législation autrichienne (article 145 K-DRG) impose la prise en compte intégrale de périodes antérieures d’activité équivalentes effectuées hors d’Autriche. Par contre, les mêmes périodes accomplies dans le secteur privé et en Autriche ne sont pas prises en compte. L’article 45, paragraphe 2, TFUE et l’article 7, paragraphe 1, du règlement nº 492/2011 s’opposent ils à cette règlementation qui prévoit la prise en compte rétroactive des périodes effectuées hors d’Autriche lorsque l’avancement résulte d’une ancienneté mais non d’une promotion relevant du pouvoir discrétionnaire ?

46 L’article 7, paragraphe 1, du règlement no492/2011 est une expression particulière du principe de non discrimination consacré à l’article 45 TFUE et doit être interprété de la même manière que cet article.

47 Les modalités de prise en compte des périodes d’activité équivalentes évoquées, font partie du domaine des conditions d’emploi. Elles relèvent donc du champ d’application des dispositions précédentes.

48-53 Le principe d’égalité de traitement (article 45 TFUE) prohibe les discriminations directes et indirectes. La règlementation en cause s’applique à l’ensemble des fonctionnaires quelle que soit leur nationalité : il n’y a donc pas discrimination directe.
Il y aurait discrimination indirecte si une disposition, bien qu’applicable quelle que soit la nationalité, serait par sa nature susceptible d’affecter davantage les ressortissants d’autres États membres, sauf si elle est objectivement justifiée et proportionnée à l’objectif poursuivi. Un fonctionnaire promu qui a effectué des périodes à l’étranger est défavorisé par rapport à un fonctionnaire dans une situation équivalente mais non promu.
Cependant, il n’y aurait discrimination indirecte que si la législation portait d’avantage atteinte, par sa nature même, aux ressortissants d’autres États membres.
Or, la règlementation en cause exclut la prise en compte de toute expérience professionnelle acquise dans le secteur privé autrichien par un fonctionnaire [même non promu]. [Cette exclusion rétablit une égalité]. Ainsi la règlementation n’est pas susceptible, par sa nature même, de défavoriser les fonctionnaires ressortissants d’autres États membres.

Réponse de la Cour :

L’article 45, paragraphe 2, TFUE et l’article 7, paragraphe 1, du règlement nº 492/2011 ne s’opposent pas à l’article 145 K-DRG relatif à la prise en compte des activités antérieures des fonctionnaires autrichiens.

[ Sur le deuxième volet : entrave à la libre circulation]

56-57 L’article 45§1 TFUE prohibe toute entrave à la liberté de circulation et il s’oppose aux mesures qui pourraient défavoriser les ressortissants d’États de l’union qui souhaitent exercer une activité dans un autre Etat membre.
S’oppose t’il alors à une règlementation qui permet la prise en compte des périodes d’activité équivalentes accomplies dans un autre État membre lorsque le régime de rémunération est fonction de l’ancienneté et non de la promotion ?

58-63 Le droit de séjourner et d’exercer une activité dans un autre État membre est tiré directement des traités. L’article 45 s’oppose à toute mesure susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice de cette liberté.
La règlementation en cause est susceptible d’avoir pour effet d’exclure la prise en compte certaines périodes en fonction de l’État dans lequel l’expérience a été acquise.
L’argument selon lequel l’avancement d’échelon dans le grade obtenu par promotion est lié au nombre d’années accomplies dans ce grade n’est pas pertinent.
En effet, selon la législation autrichienne elle même, la prise en compte rétroactive de l’expérience acquise avant l’entrée en service du fonctionnaire « est susceptible d’avoir pour effet de modifier son classement salarial antérieur à sa promotion et, par suite, d’affecter le classement en échelon de ce fonctionnaire dans son grade après cette promotion »2.
Un telle règlementation rend donc moins attrayante la liberté de circulation et constitue une entrave à cette liberté.

64 Cette règlementation pourrait être admise si elle poursuit un des objectifs légitimes énoncé dans le TFUE ou si elle est justifie pour des raisons impérieuses d’intérêt général. Le gouvernement autrichien n’a pas fait valoir cet argument.

66-67 Le fait de récompenser l’expérience acquise, qui permet de mieux s’acquitter des tâches constitue un but légitime de politique sociale. La règlementation qui exclut certaines périodes ne valorise pas entièrement l’expérience acquise. Elle ne garantit donc pas cet objectif.
(voir arrêt du 8 mai 2019, Österreichischer Gewerkschaftsbund, C 24/17, EU:C:2019:373, point 86)

68-72 même si la réglementation poursuit un objectif de fidélisation, eu égard aux caractéristiques de cetteréglementation l’entrave qu’elle constitue pour la libre circulation ne garantit pas la réalisation de cet objectif.
En effet, Les périodes d’activité accomplies dans un autre État de l’union ne peuvent être prises en compte pour son classement salarial uniquement lorsque la situation du fonctionnaire résulte de l’avancement par ancienneté
Dans ces conditions cette restriction n’est pas justifié par des raisons impérieuses d’intérêt général. Un objectif de simplification administrative (calcul de l’administration publique facilité par exemple) ne peut constituer une raison impérieuse d’intérêt général justifiant la restriction de la liberté fondamentale de circulation.
Cet objectif est purement économique il ne constitue donc pas une raison impérieuse d’intérêt général.

Réponse de la Cour

L’article 45§1TFUE s’oppose à une telle réglementation.

Deuxième question

79 L’interdiction de discrimination fondée sur l’âge, consacré à l’article 21 de la Charte et concrétisé dans le domaine de l’emploi par la directive 2078 s’oppose t’il dans ses articles 1, 2 et 6 à la réglementation en cause ?

80 La personne est-elle traitée par la réglementation en cause de manière moins favorable qu’une autre ne l’est dans une situation comparable ? Sur la base d’un des motifs prévus par la directive article 1 (ici l’âge) ? [Article 2 paragraphe 2a de la Directive (discrimination directe)] 

81 La non prise en compte rétroactive de l’intégralité des périodes antérieures d’activité dépend d’une décision du Land relevant du pouvoir discrétionnaire d’accorder une promotion, ce qui n’est pas lié à l’âge mais à la durée de l’expérience professionnelle acquise. Il n’y a donc pas de différence directement fondée sur l’âge.
(voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2012, Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft, C 132/11, EU:C:2012:329, point 29

83 Y a-t-il discrimination indirecte (Mesures formulées de manière neutre mais qui désavantagent une catégorie d’âge) ? Il en serait ainsi si la promotion dépendait de l’accomplissement d’un nombre élevé d’années de service. Seuls fonctionnaires plus âgés étant alors susceptibles d’obtenir une promotion.

84-87 les fonctionnaires peuvent par exemple accéder au grade 5 Après des durées qui sont fonction de leurs catégories d’emploi : A, B ou C et non de leur catégorie d’âge.
En outre, la promotion n’est pas automatique mais dépend des états de service, des capacités, du comportement dans le service en dehors de celui-ci. Il s’agit de critères indépendants de l’âge. Il n’y a donc pas de différence de traitement indirecte.

Réponse de la Cour

Les articles 1 2 et 6 de la directive 2078 lu en combinaison avec l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’union ne s’oppose pas à la règlementation en cause Pour autant que le nombre d’années de services a accomplir avant promotion ne soit pas tel que seuls les fonctionnaires âgés seraient concernés et que la promotion dépende de critères étrangers à l’ âge.

  1. Les termes entre guillemets sont ceux employés par la Cour, lorsqu’ils sont d’une particulier importance il figurent en italique. ↩︎
  2. Arrêt point 61 « in fine » ↩︎