Fiche Courte par Pierre Déjean
27/11/2025 Affaire C‑356/24
Les faits :
Le requérant a sollicité la prise en compte d’activités et qui valente à ses fonctions actuelles accompli activité accomplie en Autriche et à l’étranger
Le tribunal administratif le carpentieri Statuant sur le rejet de sa demande indique Que la législation autrichienne prévoit la prise en compte De ces périodes d’activité Pour la détermination de la date de référence de l’avancement sauf en cas de promotion car elle relève d’un autre régime de rémunération et d’avancement Cette juridiction pose une question préjudicielle
Les questions préjudicielle :
Première question :
L’article 45TFUE s’oppose t’il à une réglementation qui exclut pour une promotion la prise en compte des périodes accompli dans un autre État de l’union ?
Le raisonnement de la Cour :
- Sont exclus les discriminations fondées sur la nationalité (Article 45 paragraphe 2)et les les entraves A la liberté de circulatio (Article 45 paragraphe 1).
1)La question de la nationalité - La réglementation en cause s’applique à tous les fonctionnaires quels que soient leur nationalité il n’y a donc pas de discrimination directe.
- Il n’y a pas de discrimination indirecte car la législation ne porte pas plus atteinte aux ressortissants d’autres États membres qu’à ses ressortissants.
La réponse de la Cour
La réglementation en cause n’institue pas une discrimination par rapport à la nationalité. Elle n’est pas contraire à l’article 45 paragraphe 2
2) La question de la liberté de circulation
- La réglementation en cause exclut la prise en compte en matière de promotion certaines périodes effectuées hors de l’état membre.
- Cela rend moins attrayant la liberté de circulation et constitue une entrave à cette liberté.
- Cette restriction n’est pas justifiée pour des raisons d’intérêt général.
Réponse de la Cour
La réglementation en cause et contraire à l’article 45 paragraphe 1.
Deuxième question :
La réglementation en cause Créteil une discrimination fondée sur l’âge ? Article 2§1 de la Directive 2000/78 Créant un cadre en matière d’égalité de traitement ?
Le raisonnement de la Cour :
- La réglementation concernés ne fait pas dépendre la promotion d’un fonctionnaire de son âge mais de sa durée d’expérience professionnelle : il n’y a pas de discrimination directe.
- Y a-t-il discrimination indirect qui ferait dépendre la promotion de l’accomplissement d’un nombre élevé d’années ? La Cour constate que ce n’est pas le cas.
La réponse de la Cour :
La Directive 2000/78 ne s’oppose pas à la réglementation en cause : les fonctionnaires d’un âge avancé ne sont pas spécialement concernés et la promotion dépend de critères étrangers à l’âge.