Contestation d’une jurisprudence relative à l’octroi d’une carte électronique et aux conditions d’indemnisation

Fiche Complète par Pierre Déjean

 Affaire C‑654/24 26/01/2026

L’arrêt et les parties  :

Demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale ordinario di Ravenna (tribunal ordinaire de Ravenne, Italie), par décision du 8 octobre 2024, parvenue à la Cour le 8 octobre 2024, dans la procédure.

Les parties sont : MM, requérante – contre – Ministero dell’Istruzione e del Merito

Le droit applicable au litige :

Droit de l’Union :

Droit italien :

  • Loi no 107, portant réforme du système national d’instruction et de formation et délégation pour le remaniement des dispositions législatives en vigueur, du 13 juillet 2015 (GURI no 162, du 15 juillet 2015) Article 1§ 121 et 122.
  • Décret du président du Conseil des ministres réglementant les modalités d’attribution et d’utilisation de la carte électronique pour la mise à niveau et la formation des enseignants titulaires dans les établissements d’enseignement de tous niveaux), du 28 novembre 2016 (GURI no 281, du 1er décembre 2016)Article 3§2.

Résumé des faits et de la procédure :

MM a été employée pendant 4 ans à durée déterminée. Elle a introduit un recours devant le Tribunal ordinaire de Ravenne (juridiction de renvoi) car elle ne s’est pas vu reconnaitre le bénéfice d’un carte électronique de formation prévue à la loi 107/2015 (§121) au titre des ces années scolaires.

Elle a demandé la mise a disposition d’une indemnité annuelle de 500 € pour chacune des 4 années et à titre subsidiaire que lui soit versée la somme de 2000 € au total.

La Cour avait précédemment considéré que la loi 107/2015 article 1§121, réservant le bénéfice de la carte aux enseignants à durée indéterminée était contraire à la clause 4.1 de l’accord cadre. Selon la juridiction de renvoi, les enseignants à durée déterminée auraient aussi droit à la carte électronique.


Or, la Cour de cassation italienne aurait limité les modalités d’exercice d’une action en justice pour bénéficier de ce droit, en jugeant que seuls les enseignants en fonction au moment du jugement, inscrites sur une liste de réserve pour remplacement ou devenus titulaires pouvaient bénéficier de l’octroi à postériori de la carte.

L’intéressée ayant au moment du jugement quitté le système scolaire, l’obligation pécuniaire liée à la carte devrait s’éteindre rétroactivement et la demande d’octroi être rejetée sur le fond. Certes, au lieu et place de la demande d’octroi, MM pourrait demander réparation du préjudice subi en raison du non octroi[durant sa période de fonction].

Cependant l’intéressée devrait alléguer et prouver l’existence d’un préjudice spécifique différent de la seule perte de la somme de 500 €. Le dommage ne serait pas présumé et si le juge peut évaluer le dommage en équité, le montant compensatoire octroyé serait inférieur à cette somme. Le recours de MM devrait être rejeté car elle n’a ni allégué ni démontré de préjudice spécifique.

Question préjudicielle reformulée par la Cour :

341La clause 4 point 1 de l’accord cadre, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte relatif au principe de protection juridictionnelle effective, s’oppose t’elle à une jurisprudence nationale prévoyant que l’octroi à postériori de la carte électronique est conditionné au fait que l’enseignant fasse encore partie du système scolaire et que le droit à réparation du préjudice subi du fait de ce non-octroi est soumis à certaines conditions ?

Clause 4.1 : Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives.
Article 47 : Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice.

Raisonnement de la Cour :

39 Les conditions posées par la jurisprudence en cause sont elles contraires à la clause 4.1 en ce qu’elles entraineraient un traitement moins favorable des travailleurs à durée déterminée non justifié par raisons objectives ?

40-42 La Cour souligne trois points2:
1) La question posée repose sur la prémisse que MM relève du champ d’application de l’accord cadre durant la période d’exercice de son emploi à durée déterminée. Cette prémisse n’est pas remise en cause par le fait qu’entre temps elle ne soit plus employée en cette qualité.
2) La carte électronique relève des « conditions d’emploi »3 .
(voir arrêt du 3juillet 2025,Lalf,https://eur-lex.europa.eu/eli/C/2025/4560/oj/eng C 24/17, EU:C:2025:526, point 43).
3) Il suffit que les travailleurs à durée déterminée soit traités de manière moins favorable pour bénéficier de la clause 4.1.

44-47 La juridiction de renvoi semble considérer que les conditions encadrant l’action en justice prévues par la Cour de cassation ne s’appliquent pas aux enseignants à durée indéterminée, ce que conteste le gouvernement italien. La Cour ne disposant pas d’éléments à ce sujet, la juridiction de renvoi devra procéder à cette vérification. Si ces conditions s’appliquent uniquement aux enseignants à durée déterminée, il y a bien différence de traitement.

48-49 Dans cette hypothèse, il conviendra que la juridiction de renvoi apprécie si les situations des deux catégories d’enseignants sont comparables et dans l’affirmative, s’il existe des raisons objectives (clause 4.1) justifiant la différence de traitement.
Dans l’hypothèse contraire, les conditions posées ne créent pas de différence de traitement.

50 Compte tenu des doutes exprimés par la juridiction de renvoi, il conviendra cependant de vérifier si ces conditions, même dépourvues de caractère discriminatoire, compromettent l’effet utile de la clause 4.1 ou le droit à un recours effectif prévue à l’article 47 de la Charte, « dès lors que les anciens enseignants employés à durée déterminée ont été privés du bénéfice de la carte électronique » en application d’une règlementation que la Cour a déjà jugée contraire à la clause 4.1.
(voir ordonnance du 18 mai 2022, Ministero dell’istruzione C450/21, point 48)

51-52 Sur les point précédents, la Cour considère que premièrement :
Dès que La juridiction de renvoi constate une discrimination contraire au droit de l’Union et « aussi longtemps que les mesures rétablissant l’égalité n’ont pas été adoptées », le respect du principe d’égalité commande l’octroi des mêmes avantages entre les différentes catégories de personnes concernées. « Le juge national est alors tenu d’écarter toute disposition nationale discriminatoire sans qu’il ait à demander ou a attendre l’élimination de celle ci par le législateur. » En ce cas, il n’a pas besoin qu’une disposition de droit interne lui confère cette compétence.
(voir arrêt du 9 mars 2017,Milkova,C406/15,point 66)

53-55 Le juge national n’a cette compétence que lorsque le régime national applicable aux employés à durée indéterminée est « le seul système de référence valable ». C’est à dire qu’il n’existe pas d’autre textes applicables à la situation en cause ( voir sur ce point, infra, complément d’information) .
(voir arrêt précité,Milkova,point 68)
Or, le régime national applicable aux enseignants à durée indéterminée en matière d’octroi de la carte est le seul système de référence, tant que le législateur national n’a pas adopté des mesures rétablissant l’égalité, nécessitées par l’ordonnance du 18 mai 2022 (voir supra point 50). Les employés à durée déterminée doivent bénéficier également de ce régime.

56-60 Deuxièmement :
Il convient de tenir compte « de manière complète et cohérente » de l’ensemble des éléments qui font partie de ce régime, purgé de sa composante discriminatoire. Notamment des éléments « qui conditionnent l’octroi des avantages qu’elle prévoit, y compris, le cas échéant, les conditions susceptibles d’en restreindre l’octroi ».
Ces conditions, posées par la Cour de cassation italienne ne priveraient donc pas le principe d’égalité de traitement consacré à la clause 4.1 d’effet utile puisqu’elles sont applicables sans discrimination.
Il y a alors lieu d’octroyer cette carte aux enseignants indument privés de cet avantage, qu’ils soient à durée déterminée ou indéterminée, s’ils ne sont pas sortis du système éducatif. Les enseignants qui sont sortis du système éducatif peuvent exercer leur droit à réparation qui fait également partie du système de référence, tel que précisé par la Cour de cassation.

61-68 Troisièmement :
Le droit à réparation constitue une mise en oeuvre du droit de l’union et doit respecter ses exigences, notamment le respect des principes d’équivalence et d’effectivité. En vertu du principe de l’autonomie procédurale, les ordres juridiques internes désignent les juridictions compétentes et les modalités de recours.
Ces modalités ne doivent pas être moins favorables que celles des recours similaires (principe d’équivalence).
Elles ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’union (principe d’effectivité).
La juridiction de renvoi devra le vérifier.
Le principe d’effectivité n’est pas contraire au fait que le plaignant allègue et prouve la réalité d’un préjudice spécifique différent de la perte d’usage de la carte. Ce principe n’est pas non plus contraire à l’octroi d’une indemnité différente de la valeur de la carte (500 euros), notamment si le préjudice est moindre.

Réponse de la Cour

La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée « ne s’oppose pas à une jurisprudence nationale en vertu de laquelle l’octroi a posteriori de cette carte est subordonné d’une part à la condition que cet enseignant fasse encore partie du système scolaire et, d’autre part, à défaut d’octroi a posteriori de ladite carte, que ledit enseignant ne peut faire valoir un droit à réparation du préjudice subi en raison de ce non-octroi que moyennant le respect de certaines conditions spécifiques, sous réserve que l’ensemble de ces conditions s’appliquent également aux enseignants employés à durée indéterminée qui demandent l’octroi a posteriori de la même carte, et que les modalités procédurales régissant l’exercice de ce droit à réparation respectent par ailleurs les principes d’équivalence et d’effectivité. »

Complément d’information relatif au système de référence valable
Les articles 121 et 122 de la Loi no 107, portant réforme du système national d’instruction et de formation et délégation pour le remaniement des dispositions législatives en vigueur, du 13 juillet 2015 et le Décret d’application règlementent les conditions d’octroi de la carte électronique.
L’ordonnance de la Cour en date de 18 mai 2022 s’est opposée à la partie du texte qui réservait aux enseignants titulaires le bénéfice de la carte.
Les articles 121 et 122 de la loi n’ont pas encore été modifiés pour faire droit à l’ordonnance. Cependant, purgés de l’élément discriminatoire que constitue l’affectation de la carte aux enseignants titulaires, ces articles ainsi que leur décret d’application constituent le seul système de référence valable.
Selon la Cour, ce système conditionne l’octroi des avantages qu’elle prévoit « y compris le cas échéant, les conditions susceptibles d’en restreindre l’octroi » (point 56 de l’arrêt).
C’est donc à l’intérieur de ce système que le juge pourra examiner le caractère discriminatoire des mesures prévues ainsi qu’un droit à réparation répondant aux principes d’équivalence et d’effectivité.
La jurisprudence de la Cour est constante en ce domaine. Ainsi considère t’elle par exemple que le régime applicable à des travailleurs handicapés favorisés dans la législation en vigueur étant le seul système de référence valable, le rétablissement de l’égalité de traitement implique l’octroi du même régime aux travailleurs handicapés défavorisés.
arrêt du 9 mars 2017,Milkova
  1. Les numérotations de § correspondent à ceux employés par la Cour. ↩︎
  2. Les parties en italique sont des repères fournis par les rédacteurs de la fiche. ↩︎
  3. Les termes entre guillemets sont ceux employés par la Cour. Les termes en caractères gras sont considérés d’une particulière importance par la rédaction. Ils peuvent aussi souligner des césures importantes dans le raisonnement. ↩︎