Principe de non discrimination : carte électronique jurisprudence contestée

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

29 janvier 2026 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 1999/70/CE – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Clause 4 – Principe de non-discrimination – Indemnité octroyée sous forme de carte électronique en vue de soutenir la formation continue des enseignants et d’améliorer leurs compétences professionnelles – Octroi réservé aux enseignants employés à durée indéterminée – Discrimination à l’égard des enseignants employés à durée déterminée – Jurisprudence nationale excluant l’octroi a posteriori de l’avantage en cause aux enseignants concernés lorsque ceux-ci ne font plus partie du système scolaire – Substitution, sous certaines conditions, d’un droit à réparation du préjudice subi »

Dans l’affaire C‑654/24 [Bariello] ( i ),

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale ordinario di Ravenna (tribunal ordinaire de Ravenne, Italie), par décision du 8 octobre 2024, parvenue à la Cour le 8 octobre 2024, dans la procédure

M.M.

contre

Ministero dell’Istruzione e del Merito,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de Mme M. L. Arastey Sahún, présidente de chambre, MM. J. Passer, E. Regan, D. Gratsias et B. Smulders (rapporteur), juges,

avocat général : M. J. Richard de la Tour,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour M.M., par Me S. Solidoro, avvocato,

pour le gouvernement italien, par M. S. Fiorentino, en qualité d’agent, assisté de Mme L. Fiandaca, avvocata dello Stato,

pour la Commission européenne, par Mmes S. Delaude et D. Recchia, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 (ci-après l’« accord-cadre »), qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43), ainsi que de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M.M., ancienne enseignante à durée déterminée, au Ministero dell’Istruzione e del Merito (ministère de l’Éducation et du Mérite, Italie) (ci-après le « ministère ») au sujet du refus d’attribuer à celle-ci, pour les années scolaires 2020/2021 à 2023/2024, l’indemnité annuelle sous forme de carte électronique permettant aux enseignants d’acheter différents biens et services, octroyée en vue de soutenir leur formation continue ainsi que d’améliorer leurs compétences professionnelles.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes de l’article 1er de la directive 1999/70, celle-ci vise « à mettre en œuvre [l’accord-cadre] ».

4

La clause 2 de l’accord-cadre, intitulée « Champ d’application », prévoit, à son point 1 :

« Le présent accord s’applique aux travailleurs à durée déterminée ayant un contrat ou une relation de travail défini par la législation, les conventions collectives ou les pratiques en vigueur dans chaque État membre. »

5

La clause 3 de l’accord-cadre, intitulée « Définitions », est libellée comme suit :

« Aux termes du présent accord, on entend par :

1.

“travailleur à durée déterminée”, une personne ayant un contrat ou une relation de travail à durée déterminée conclu directement entre l’employeur et le travailleur où la fin du contrat ou de la relation de travail est déterminée par des conditions objectives telles que l’atteinte d’une date précise, l’achèvement d’une tâche déterminée ou la survenance d’un événement déterminé ;

2.

“travailleur à durée indéterminée comparable”, un travailleur ayant un contrat ou une relation de travail à durée indéterminée dans le même établissement, et ayant un travail/emploi identique ou similaire, en tenant compte des qualifications/compétences. […] »

6

La clause 4 de l’accord-cadre, intitulée « Principe de non-discrimination », énonce, à son point 1 :

« Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives. »

Le droit italien

7

L’article 1er de la legge n. 107 – Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (loi no 107, portant réforme du système national d’instruction et de formation et délégation pour le remaniement des dispositions législatives en vigueur), du 13 juillet 2015 (GURI no 162, du 15 juillet 2015, ci-après la « loi no 107/2015 »), énonce, à ses paragraphes 121 et 122 :

« 121. Afin de soutenir la formation continue des enseignants et d’améliorer leurs compétences professionnelles, la carte électronique pour la mise à niveau et la formation des enseignants titulaires dans les établissements d’enseignement de tous niveaux est créée, dans le respect de la limite des dépenses visée au paragraphe 123. La carte, dont la valeur nominale est de 500 euros par an pour chaque année scolaire, peut être utilisée pour l’achat de livres et de manuels, y compris en format numérique, de publications et de revues utiles à la remise à niveau professionnelle, pour l’achat de matériel et de logiciels, pour l’inscription à des cours de mise à niveau et de qualification des compétences professionnelles, réalisés par des établissements accrédités par le [ministère], à des cours de licence, de maîtrise, spécialisée ou de cycle unique, liés au profil professionnel, ou à des cours de troisième cycle ou les masters universitaires liés au profil professionnel, pour des représentations théâtrales et [des projections] cinématographiques, pour des entrées dans les musées, les expositions et les manifestations culturelles et les spectacles vivants, ainsi que pour les initiatives conformes aux activités identifiées dans le plan triennal de l’offre éducative des écoles et dans le plan national de formation visé au paragraphe 124. La somme mentionnée dans la carte ne constitue pas un accessoire de rémunération ni un revenu imposable.

122. Par décret du président du Conseil des ministres, en accord avec le [ministère] et le ministère de l’Économie et des Finances, à adopter dans un délai de soixante jours à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont définis les critères et les modalités d’attribution et d’utilisation de la carte visée au paragraphe 121, le montant à allouer dans le cadre des ressources disponibles visées au paragraphe 123, en tenant compte du système public de gestion de l’identité numérique, ainsi que les modalités de fourniture des facilités et avantages liés à cette même carte. »

8

Le decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (décret du président du Conseil des ministres réglementant les modalités d’attribution et d’utilisation de la carte électronique pour la mise à niveau et la formation des enseignants titulaires dans les établissements d’enseignement de tous niveaux), du 28 novembre 2016 (GURI no 281, du 1er décembre 2016), adopté en application de l’article 1er, paragraphe 122, de la loi no 107/2015, dispose, à son article 3, paragraphe 2 :

« La carte [visée à l’article 1er, paragraphe 121, de la loi no 107/2015] n’est plus utilisable à partir de la cessation du service. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

9

Au cours des quatre années scolaires 2020/2021 à 2023/2024, M.M. a été employée en tant qu’enseignante à durée déterminée auprès du ministère.

10

Ne s’étant pas vu reconnaître le bénéfice de la carte électronique prévue à l’article 1er, paragraphe 121, de la loi no 107/2015 (ci-après la « carte électronique en cause ») au titre de ces années scolaires, M.M. a, le 5 avril 2024, introduit un recours devant le Tribunale ordinario di Ravenna (tribunal ordinaire de Ravenne, Italie), qui est la juridiction de renvoi, par lequel elle demande que le ministère soit condamné, à titre principal, à mettre à sa disposition, selon les modalités régissant l’octroi et l’utilisation de la carte électronique en cause, l’indemnité annuelle de 500 euros que représente cette carte pour chacune desdites années scolaires et, à titre subsidiaire, à lui verser la somme de 2000 euros au total.

11

La juridiction de renvoi indique, tout d’abord, que la carte électronique en cause, qui a pour but de soutenir la formation continue des enseignants, prend la forme d’une application Internet, qui génère un code d’achat ou un bon d’achat en faveur de l’enseignant pour les biens ou les services qu’il a précédemment sélectionnés et que le commerçant concerné ne peut accepter cette carte que pour les produits conformes au cadre réglementaire. À la suite de l’achat d’un produit ou d’un service, le commerçant se verrait accorder une créance du montant correspondant à l’égard du ministère.

12

Cette juridiction précise, en outre, que la carte électronique en cause était initialement accordée uniquement, en vertu de l’article 1er, paragraphe 121, de la loi no 107/2015, aux enseignants employés à durée indéterminée. Il résulterait cependant de l’ordonnance du 18 mai 2022, Ministero dell’istruzione (Carte électronique) (C‑450/21, EU:C:2022:411), que cette loi est contraire à la clause 4, point 1, de l’accord-cadre en ce qu’elle exclut du bénéfice de cette carte les enseignants, tels que M.M., qui sont employés à durée déterminée.

13

Selon la juridiction de renvoi, il semblait découler de cette ordonnance un droit, pour les enseignants employés à durée déterminée, à l’octroi de la carte électronique en cause. Or, la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie) aurait, par sa décision no 29961/2023, du 4 octobre 2023, limité à plusieurs égards les modalités d’exercice d’une action en justice introduite afin de bénéficier d’un tel droit, en jugeant notamment que, parmi les personnes qui ont, à tort, été privées du bénéfice de cette carte, n’ont droit à l’octroi a posteriori de celle-ci que celles qui, à la date à laquelle le juge a statué sur leur droit, faisaient encore partie du système scolaire, en ce qu’elles étaient chargées d’un remplacement, inscrites sur les listes de réserve pour les remplacements ou devenues enseignants titulaires.

14

En revanche, selon cet arrêt, si l’intéressé a entretemps quitté le système scolaire, comme ce serait le cas de M.M., dont le dernier contrat de travail aurait expiré le 30 juin 2024 et qui n’exercerait plus aucune fonction d’enseignement ni ne serait inscrite sur lesdites listes de réserve, l’obligation pécuniaire liée à la carte électronique en cause devrait s’éteindre rétroactivement et la demande d’octroi de cette carte devrait être rejetée sur le fond.

15

Certes, dans ledit arrêt, la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) aurait jugé que, dans une telle situation, l’ancien enseignant peut, en lieu et place d’une demande d’octroi de la carte électronique en cause, demander réparation du préjudice subi en raison du non-octroi de cette carte.

16

Toutefois, une telle action en réparation serait soumise à une série de conditions supplémentaires, tant matérielles que procédurales. Ainsi, il incomberait notamment à l’intéressé d’alléguer et de prouver qu’il a subi un préjudice spécifique, différent de celui lié à la seule perte de la somme de 500 euros par an. En outre, le dommage ne serait pas présumé et, si le juge peut évaluer le dommage en équité, une telle évaluation impliquerait, en principe, l’octroi d’un montant compensatoire inférieur à cette somme.

17

Or, en l’occurrence, eu égard à ces conditions, le recours formé par M.M. devrait être rejeté, dans la mesure où, notamment, elle n’aurait ni allégué ni démontré l’existence d’un préjudice spécifique et différent de la simple perte de l’avantage économique de 500 euros par an.

18

De l’avis de cette juridiction, lesdites conditions seraient contraires à l’interdiction de discrimination visée à la clause 4 de l’accord-cadre, dans la mesure où elles ne s’appliqueraient pas aux enseignants employés à durée indéterminée.

19

Par ailleurs, elle estime que le préjudice est, en l’occurrence, constitué par le fait même, pour M.M., d’avoir été privée, en méconnaissance de cette clause 4, de la somme associée à la carte électronique en cause, étant précisé que le non-paiement d’une telle somme est en règle générale suffisant pour que le juge octroie automatiquement à l’intéressé un montant à titre de réparation de ce préjudice, assorti d’intérêts.

20

Par conséquent, imposer à l’ancien enseignant employé à durée déterminée le respect de conditions spécifiques pour obtenir réparation de son préjudice résultant du non-octroi de la carte électronique en cause porterait atteinte à l’effet utile du droit de l’Union et mettrait en échec le droit à un recours effectif, au sens de l’article 47 de la Charte, d’un tel enseignant.

21

La juridiction de renvoi ajoute, d’une part, que l’objectif de l’instauration de la carte électronique en cause tenant au soutien de la formation continue des enseignants n’est pas de nature à justifier de telles conditions, dans la mesure où cette carte permet d’acheter des produits de consommation courante qui ne sont pas des outils de formation au sens strict, mais qui présentent seulement un potentiel en ce sens.

22

D’autre part, il n’y aurait pas d’obstacles pratiques ou juridiques à l’octroi de l’indemnité de 500 euros liée à la carte électronique en cause à un enseignant qui ne fait plus partie du système scolaire ou au versement d’une indemnisation automatique à hauteur du montant de cette indemnité, dès lors que, en droit italien, l’exécution d’une obligation pécuniaire est toujours possible, laquelle obligation ne saurait s’éteindre rétroactivement.

23

Ainsi, selon la juridiction de renvoi, serait contraire à la clause 4 de l’accord-cadre, telle qu’interprétée par la Cour dans son ordonnance visée au point 12 du présent arrêt, le fait, pour M.M., d’avoir été rétroactivement privée de l’octroi, sous forme de carte électronique en cause, d’un montant total de 2000 euros au titre des années scolaires 2020/2021 à 2023/2024, au seul motif qu’elle ne fait plus partie du système scolaire.

24

Dans ces conditions, le Tribunale ordinario di Ravenna (tribunal ordinaire de Ravenne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« La clause 4 de [l’accord-cadre] doit-elle être interprétée (y compris aux fins de l’effet utile du droit de l’Union et du droit à un recours effectif en vertu de l’article 47 de la Charte) en ce sens qu’elle s’oppose aux limitations décrites dans les motifs [de la demande de décision préjudicielle] (dans le cas où le requérant ne fait plus partie du système scolaire), introduites par la jurisprudence interne concernant l’attribution de la carte [électronique en cause] et, par conséquent, est-il donc également nécessaire et suffisant que les anciens enseignants (personnes extérieures au système scolaire), afin d’obtenir le paiement des sommes auxquelles ils auraient eu droit au cours de leur relation de travail, au titre de la carte [électronique en cause] (500 euros par an), introduisent une action en justice en vue du paiement de ces sommes suivant les modalités prévues par la carte [électronique en cause], ou bien directement en liquide, sans autres obligations relatives à l’introduction d’une action, à la formulation d’allégations, ou à la charge de la preuve ? »

Sur la question préjudicielle

Sur la recevabilité

25

Le gouvernement italien soutient que la question posée est irrecevable pour plusieurs raisons. Premièrement, cette question ne ferait pas de distinction entre les différentes catégories d’enseignants employés à durée déterminée, alors que, notamment, la catégorie des enseignants effectuant des remplacements de courte durée n’aurait, en tout état de cause, pas droit à l’octroi de la carte électronique en cause. Deuxièmement, ladite question ne serait pas compréhensible en tant qu’elle se référerait, quant à sa portée, à l’ensemble de la motivation de la demande de décision préjudicielle. Troisièmement, la même question concernerait une différence de traitement fondée non pas sur la durée déterminée de la relation de travail, mais sur le seul fait, pour l’enseignant concerné, d’être sorti du système scolaire, et ce quelle qu’en soit la raison. Quatrièmement et enfin, la partie requérante au principal n’étant plus en service, l’accord-cadre ne lui serait plus applicable.

26

Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les questions portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 4 septembre 2025, Pelavi, C‑253/24, EU:C:2025:660, point 30 et jurisprudence citée).

27

En l’occurrence, la juridiction de renvoi relève que M.M. demande, en substance, le paiement de l’indemnité liée à la carte électronique en cause, au titre des années scolaires 2020/2021 à 2023/2024 au cours desquelles elle a travaillé en tant qu’enseignante employée à durée déterminée. Cette juridiction estime qu’il y a, en principe, lieu de faire droit à cette demande, mais indique en être empêchée par les conditions imposées par la jurisprudence de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) à l’octroi a posteriori d’une telle carte.

28

Il apparaît ainsi, tout d’abord, que, contrairement à ce que semble suggérer le gouvernement italien, cette juridiction part de la prémisse selon laquelle M.M. ne relève pas d’une catégorie d’enseignants qui serait en tout état de cause exclue du bénéfice de la carte électronique en cause.

29

Ensuite, il y a lieu de relever que, dans la demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi décrit avec précision la portée des conditions posées par la jurisprudence de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation), telles qu’elles sont exposées aux points 13 à 16 du présent arrêt. S’il est vrai que le libellé de cette question renvoie aux « motifs » de cette demande, il n’en demeure pas moins que, outre les précisions figurant dans ces motifs, ladite question est compréhensible en tant que telle.

30

Par ailleurs, il convient de constater que l’examen de l’argument du gouvernement italien selon lequel les conditions issues de la jurisprudence de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) s’appliquent indépendamment de la durée de la relation de travail des intéressés, de sorte qu’elles ne sont pas discriminatoires au regard de la clause 4, point 1, de l’accord-cadre, relève du fond de la question posée.

31

Enfin, c’est à tort que ce gouvernement invoque la circonstance que, au moment de sa demande, M.M. n’était plus en service pour affirmer que l’accord-cadre n’est pas applicable au litige au principal. En effet, il résulte des précisions fournies par la juridiction de renvoi que la demande d’octroi de la carte électronique en cause se rapporte à des périodes pendant lesquelles M.M. était employée en tant qu’enseignante à durée déterminée et était, dès lors, un « travailleur à durée déterminée », au sens de la clause 2, point 1, de l’accord‑cadre, lue en combinaison avec la clause 3, point 1, de celui-ci.

32

Or, dès lors que la discrimination contraire à la clause 4 de l’accord-cadre, dont M.M. allègue être la victime, concerne les périodes de service accomplies en tant que travailleur à durée déterminée, le fait qu’elle ait entretemps perdu cette qualité est dépourvu d’incidence (voir, en ce sens, arrêt du 18 octobre 2012, Valenza e.a., C‑302/11 à C‑305/11, EU:C:2012:646, point 35).

33

Il s’ensuit que la question posée est recevable.

Sur le fond

34

Par son unique question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la clause 4, point 1, de l’accord-cadre, lue à la lumière du principe de protection juridictionnelle effective consacré à l’article 47 de la Charte, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une jurisprudence nationale en vertu de laquelle, s’agissant d’une action introduite par un enseignant employé à durée déterminée afin de remédier à la privation indue, en raison de l’application d’une réglementation nationale contraire à la première de ces dispositions, du bénéfice d’un avantage financier d’un montant de 500 euros par an, octroyé au moyen d’une carte électronique permettant l’achat de biens et de services destinés à soutenir la formation continue des enseignants, d’une part, l’octroi a posteriori de cette carte est subordonné à la condition que cet enseignant fasse encore partie du système scolaire et, d’autre part, à défaut d’octroi a posteriori de ladite carte, ledit enseignant ne peut faire valoir un droit à réparation du préjudice subi en raison de ce non-octroi que moyennant le respect de certaines conditions spécifiques.

35

À titre liminaire, il convient de rappeler que la Cour a déjà dit pour droit, en substance, dans son ordonnance du 18 mai 2022, Ministero dell’istruzione (Carte électronique) (C‑450/21, EU:C:2022:411, point 48), que la clause 4 de l’accord-cadre doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui réserve au seul personnel enseignant permanent d’un ministère, et non au personnel enseignant employé à durée déterminée de ce ministère, le bénéfice de la carte électronique en cause.

36

En l’occurrence, l’affaire au principal concerne la même réglementation nationale que celle en cause dans l’affaire ayant donné lieu à cette ordonnance, à savoir l’article 1er, paragraphes 121 et 122, de la loi no 107/2015, laquelle prévoit la création d’une « carte électronique pour la mise à niveau et la formation des enseignants titulaires dans les établissements d’enseignement de tous niveaux […] dont la valeur nominale est de 500 euros par an pour chaque année scolaire ».

37

Dans ce contexte, la juridiction de renvoi part de la prémisse selon laquelle les enseignants employés à durée déterminée tels que M.M., dont il est établi qu’ils ont été privés du bénéfice de la carte électronique en cause en méconnaissance de la clause 4, point 1, de l’accord-cadre, ont droit à l’octroi a posteriori de cette carte ou, à tout le moins, au paiement du montant qui en constitue la valeur nominale.

38

Il résulterait cependant de la jurisprudence de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation), postérieure à ladite ordonnance, qu’une action en justice visant à faire valoir le bénéfice de ce droit est soumise à des conditions. Ainsi, la juridiction de renvoi indique, d’une part, que ces enseignants doivent encore être en service à la date de la décision sur leur demande d’octroi a posteriori d’une telle carte, de sorte qu’ils n’ont plus droit au bénéfice de cette carte lorsqu’ils sont entretemps « sortis du système scolaire », ce qui est le cas lorsque ces enseignants ne sont plus chargés d’un remplacement, ne sont plus inscrits sur les listes de réserve pour les remplacements ou ne sont pas devenus des enseignants titulaires. D’autre part, dans cette situation, lesdits enseignants ont uniquement la possibilité d’introduire une action en réparation du préjudice subi en raison du non-octroi de ladite carte, à laquelle il ne peut toutefois être fait droit que moyennant le respect de certaines conditions supplémentaires d’ordre matériel et procédural, telles que celles visées au point 16 du présent arrêt.

39

Il convient ainsi, pour répondre à la question posée, d’examiner, en premier lieu, si de telles conditions sont contraires à la clause 4, point 1, de l’accord-cadre en ce qu’elles entraînent, comme la juridiction de renvoi tend à le considérer, un traitement moins favorable des travailleurs à durée déterminée par rapport aux travailleurs à durée indéterminée comparables pour ce qui concerne les conditions d’emploi, qui n’est pas justifié par des raisons objectives.

40

Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler, premièrement, ainsi qu’il ressort du point 31 du présent arrêt, que la question posée repose sur la prémisse selon laquelle un enseignant, tel que M.M., relève du champ d’application de l’accord-cadre, au sens de la clause 2, point 1, de l’accord-cadre, lue en combinaison avec la clause 3, point 1, de celle-ci, au titre des périodes pendant lesquelles il a exercé un emploi en tant que travailleur à durée déterminée. En outre, ainsi qu’il est mentionné au point 32 du présent arrêt, cette prémisse ne saurait être remise en cause par la circonstance que l’intéressé a entretemps perdu cette qualité.

41

De même, deuxièmement, la carte électronique en cause doit être considérée comme relevant des « conditions d’emploi », au sens de la clause 4, point 1, de l’accord-cadre (arrêt du 3 juillet 2025, Lalfi, C‑268/24, EU:C:2025:526, point 43 et jurisprudence citée).

42

Troisièmement, s’agissant, en particulier, de l’existence d’une différence de traitement, au sens de la clause 4, point 1, de l’accord-cadre, il y a lieu de rappeler qu’il suffit que les travailleurs à durée déterminée en cause soient traités de manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée placés dans une situation comparable pour que ces premiers travailleurs soient fondés à revendiquer le bénéfice de cette clause (arrêt du 3 juillet 2025, Lalfi, C‑268/24, EU:C:2025:526, point 49 et jurisprudence citée).

43

Cela étant, une différence de traitement qui est fondée sur un critère autre que la durée déterminée ou indéterminée de la relation de travail ne relève pas de l’interdiction énoncée à la clause 4 de l’accord-cadre (arrêt du 4 septembre 2025, Gnattai, C‑543/23, EU:C:2025:653, point 43 et jurisprudence citée).

44

En l’occurrence, la juridiction de renvoi semble considérer que les conditions visées dans sa question impliquent une différence de traitement, au sens de la clause 4, point 1, de l’accord-cadre, au détriment des enseignants employés à durée déterminée, dans la mesure où ces conditions encadrant les actions en justice introduites par ces derniers « ne s’appliquent pas aux enseignants employés à durée indéterminée ».

45

Pour sa part, le gouvernement italien affirme, comme cela a été relevé aux points 25 et 30 du présent arrêt, que ces mêmes conditions sont, au contraire, applicables à l’ensemble des enseignants, y compris aux enseignants employés à durée indéterminée, dans l’hypothèse où ils sont sortis du système scolaire, et ce quelle qu’en soit la raison.

46

Or, les indications de la juridiction de renvoi ne permettent pas de déterminer si les conditions posées par la jurisprudence de la Corte suprema di Cassazione (Cour de cassation) sont ou non également applicables aux enseignants employés à durée indéterminée lorsque, à l’instar d’un enseignant employé à durée déterminée, tel que M.M., ils ont été indument privés, pour des raisons autres que celle tenant à la durée de leur relation de travail, du bénéfice de la carte électronique en cause et que, dans le cadre d’une action en justice introduite afin de remédier à cette privation indue, ils n’en demandent l’octroi, a posteriori, qu’après leur sortie du système scolaire. Il appartient à la juridiction de renvoi de procéder aux vérifications nécessaires à cet égard.

47

Si, au terme de ces vérifications, cette juridiction constate que ces conditions s’appliquent, parmi les enseignants sortis du système scolaire et ayant demandé l’octroi a posteriori de la carte électronique en cause, uniquement aux anciens enseignants employés à durée déterminée et non également aux anciens enseignants employés à durée indéterminée, il y aura lieu de constater que l’application desdites conditions instaure une différence de traitement, au sens de la clause 4, point 1, de l’accord-cadre, au détriment de ces premiers enseignants par rapport aux anciens enseignants employés à durée indéterminée.

48

Dans cette hypothèse, il appartiendra à ladite juridiction d’apprécier si ces deux catégories d’anciens enseignants se trouvent dans des situations comparables, et, dans l’affirmative, s’il existe, le cas échéant, des « raisons objectives », au sens la clause 4, point 1, de l’accord-cadre, susceptibles de justifier cette différence de traitement, étant précisé que le dossier dont dispose la Cour ne comporte pas d’indices de nature à laisser entendre que l’appréciation à effectuer à cet égard devrait se fonder sur des éléments sensiblement différents de ceux que la Cour a pris en compte, pour constater, dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 18 mai 2022, Ministero dell’istruzione (Carte électronique) (C‑450/21, EU:C:2022:411), et dans celle ayant donné lieu à l’arrêt du 3 juillet 2025, Lalfi (C‑268/24, EU:C:2025:526), que cette clause 4, point 1, s’opposait à une réglementation réservant le bénéfice de cette carte électronique aux enseignants titulaires, à l’exclusion des enseignants employés à durée déterminée, même lorsque ces derniers effectuent des remplacements de courte durée.

49

Si, en revanche, la juridiction de renvoi établit que ces mêmes conditions s’appliquent indistinctement à l’ensemble des enseignants visés au point 47 du présent arrêt, elles ne sauraient être considérées comme opérant une différence de traitement, au sens de la clause 4, point 1, de l’accord-cadre, et ce alors même que la réglementation nationale en application de laquelle les enseignants employés à durée déterminée se sont initialement vus priver du bénéfice de la carte électronique en cause est contraire à cette clause.

50

Cela étant, et compte tenu des doutes exprimés par la juridiction de renvoi, il convient, en second lieu, de vérifier si les conditions établies par la jurisprudence de la Corte suprema di Cassazione (Cour de cassation), qui sont visées dans la question posée, sont néanmoins susceptibles d’être contraires à la clause 4, point 1, de l’accord-cadre en ce que, même dépourvues de caractère discriminatoire, elles compromettraient l’effet utile de cette disposition ou le droit à un recours effectif, consacré à l’article 47 de la Charte, dès lors que les anciens enseignants employés à durée déterminée ont été privés du bénéfice de la carte électronique en cause en application d’une réglementation nationale qui, selon l’ordonnance visée au point 35 du présent arrêt, est contraire à la clause 4, point 1, de l’accord-cadre.

51

À cet égard, il importe de rappeler, premièrement, que, selon une jurisprudence bien établie, dès lors qu’une discrimination, contraire au droit de l’Union, a été constatée et aussi longtemps que des mesures rétablissant l’égalité de traitement n’ont pas été adoptées, le respect du principe d’égalité ne saurait être assuré que par l’octroi aux personnes de la catégorie défavorisée des mêmes avantages que ceux dont bénéficient les personnes de la catégorie privilégiée. Les personnes défavorisées doivent ainsi être placées dans la même situation que les personnes bénéficiant de l’avantage concerné (arrêt du 9 mars 2017, Milkova, C‑406/15, EU:C:2017:198, point 66 et jurisprudence citée).

52

Dans une telle situation, le juge national est tenu d’écarter toute disposition nationale discriminatoire, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci par le législateur, et d’appliquer aux membres du groupe défavorisé le même régime que celui dont bénéficient les personnes de l’autre catégorie. Cette obligation lui incombe indépendamment de l’existence, dans le droit interne, de dispositions lui conférant la compétence pour le faire (arrêt du 9 mars 2017, Milkova, C‑406/15, EU:C:2017:198, point 67 et jurisprudence citée).

53

Cependant, la Cour a précisé que cette solution n’a vocation à s’appliquer qu’en présence d’un système de référence valable (arrêt du 9 mars 2017, Milkova, C‑406/15, EU:C:2017:198, point 68 et jurisprudence citée).

54

Or, tel est le cas dans l’affaire au principal, le régime national applicable aux enseignants employés à durée indéterminéequant à l’octroi de la carte électronique en cause restant le seul système de référence valable, aussi longtemps que des mesures rétablissant l’égalité de traitement n’ont pas été adoptées par le législateur national.

55

Dès lors, il doit être assuré aux enseignants employés à durée déterminée un traitement identique à celui que la réglementation nationale en cause au principal réserve aux enseignants employés à durée indéterminée (voir, par analogie, arrêt du 22 janvier 2019, Cresco Investigation, C‑193/17, EU:C:2019:43, point 83).

56

Deuxièmement, pour assurer un tel traitement identique, il importe de tenir compte, de manière complète et cohérente, de l’ensemble des éléments qui font partie intégrante de cette réglementation nationale, purgée de sa composante discriminatoire, et qui conditionnent l’octroi des avantages qu’elle prévoit, y compris, le cas échéant, les conditions susceptibles d’en restreindre l’octroi.

57

À ce dernier égard, il ne saurait, en effet, être considéré que tenir compte de telles conditions priverait d’effet utile le constat du caractère discriminatoire de ladite réglementation nationale, et ce même si elles entraînaient l’exclusion de l’octroi d’un avantage tel que la carte électronique en cause, étant donné qu’une telle exclusion ne serait, alors, que la conséquence de l’application aux personnes du groupe défavorisé du même régime que celui applicable aux personnes du groupe privilégié (voir, en ce sens, arrêt du 15 mai 2025, Melbán et Sergamo, C‑623/23 et C‑626/23, EU:C:2025:358, points 88 et 89).

58

En l’occurrence, le gouvernement italien soutient que les conditions posées par la jurisprudence de la Corte suprema di Cassazione (Cour de cassation) sont intrinsèquement liées à la finalité poursuivie par l’instauration de la carte électronique en cause, consistant à soutenir la formation continue des enseignants, puisque cette finalité ne pourrait plus être atteinte après la sortie des intéressés du système scolaire, ce qui est corroboré par l’article 3, paragraphe 2, du décret du président du Conseil des ministres mentionné au point 8 du présent arrêt, en vertu duquel « [l]a carte [électronique en cause] n’est plus utilisable à partir de la cessation du service ». Ces conditions seraient, par ailleurs, justifiées par la nature de l’avantage concerné, l’article 1er, paragraphe 121, de la loi no 107/2015 prévoyant, à cet égard, que « [l]a somme mentionnée dans [cette] carte ne constitue pas un accessoire de rémunération ni un revenu imposable ». Octroyer ladite carte à des enseignants sortis du système scolaire serait dès lors contraire à sa finalité et à sa nature, sans préjudice du droit des intéressés de demander la réparation du préjudice subi en raison du non-octroi de la carte électronique en cause.

59

Dans ces conditions, il apparaît que les conditions relatives aux actions en justice introduites afin de remédier à la privation indue du bénéfice de la carte électronique en cause posées par la jurisprudence de la Corte suprema di Cassazione (Cour de cassation), si, conformément à la prémisse figurant au point 50 du présent arrêt, il est constaté qu’elles ne sont pas discriminatoires, font partie intégrante de la réglementation nationale en cause au principal et, par là même, du système de référence, de sorte que leur application ne saurait être considérée comme portant atteinte à l’effet utile du principe de l’égalité de traitement consacré à la clause 4, point 1, de l’accord-cadre, ce qu’il appartient toutefois, le cas échéant, à la juridiction de renvoi de vérifier.

60

En pareille hypothèse, il y a lieu, en application de ce système et, notamment, de ces conditions, d’octroyer a posteriori la carte électronique en cause aux enseignants indument privés de cet avantage pour autant toutefois qu’ils sont encore dans le système scolaire, les enseignants sortis du système scolaire pouvant, quant à eux, exercer leur droit à réparation du préjudice subi, lequel fait, dans cette hypothèse, également partie dudit système de référence.

61

S’agissant, troisièmement, de ce droit à réparation, il importe de rappeler que toute mesure qui vise à éliminer une discrimination contraire au droit de l’Union, y compris les mesures individuelles relatives à l’octroi aux personnes de la catégorie défavorisée des mêmes avantages que ceux dont bénéficient les personnes de la catégorie privilégiée, constitue une mise en œuvre de ce droit, qui doit respecter les exigences de celui-ci (arrêt du 20 avril 2023, Landespolizeidirektion Niederösterreich et Finanzamt Österreich, C‑650/21, EU:C:2023:300, point 80 ainsi que jurisprudence citée).

62

Tel est le cas d’un droit à réparation qui fait partie intégrante du système de référence concerné et qui doit ainsi être étendu aux personnes relevant de la catégorie défavorisée pour assurer le respect du principe de l’égalité de traitement consacré à la clause 4, point 1, de l’accord-cadre, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 51 du présent arrêt.

63

Parmi les exigences du droit de l’Union devant ainsi être respectées en ce qui concerne ce droit à réparation, figurent celles découlant du droit à un recours effectif, consacré à l’article 47 de la Charte [voir, en ce sens, arrêt du 20 février 2024, X (Absence de motifs de résiliation), C‑715/20, EU:C:2024:139, point 77], qui constitue une réaffirmation du principe de protection juridictionnelle effective (arrêt du 12 janvier 2023, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, C‑132/21, EU:C:2023:2, point 50 et jurisprudence citée).

64

Cela étant, il ne ressort pas des informations fournies par la juridiction de renvoi en quoi les voies de recours dont M. M. dispose afin de faire valoir son droit à réparation ne répondraient pas aux exigences du droit de l’Union, notamment à celles prévues à l’article 47 de la Charte, sous réserve cependant que les principes d’équivalence et d’effectivité soient respectés.

65

À cet égard, pour ce qui est de ces principes, il convient de rappeler que, en l’absence de réglementation de l’Union en la matière, il appartient à l’ordre juridique interne de chacun des États membres, en vertu du principe de l’autonomie procédurale de ces derniers, de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union (arrêt du 8 septembre 2011, Rosado Santana, C‑177/10, EU:C:2011:557, point 87 et jurisprudence citée).

66Cependant, dans ce cadre, ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence bien établie, les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union ne doivent pas être moins favorables que celles concernant des recours similaires de droit interne (principe d’équivalence) et ne doivent pas rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (arrêt du 8 septembre 2011, Rosado Santana, C‑177/10, EU:C:2011:557, point 89 et jurisprudence citée).

67

Il s’ensuit que, dans l’hypothèse visée au point 62 du présent arrêt, il incombera à la juridiction de renvoi de s’assurer que M.M. dispose, devant elle-même ou, le cas échéant, devant une autre juridiction, d’une possibilité réelle de faire valoir son droit à réparation du préjudice subi, selon des modalités procédurales, probatoires ou autres, qui ne sont pas moins favorables que celles prévues pour des recours similaires de droit interne, notamment pour l’ensemble de ceux ouverts aux anciens enseignants employés à durée indéterminée afin d’obtenir l’octroi a posteriori de la carte électronique en cause, et qui n’ont pas pour effet de rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice de ce droit à réparation.

68

Cela étant, dans la mesure où ledit droit vise, précisément, la réparation du préjudice subi à la suite du non-octroi de la carte électronique en cause, il n’est pas, en soi, contraire au principe d’effectivité d’exiger de l’intéressé qu’il allègue et prouve, aux fins de l’exercice du même droit, la réalité d’un préjudice spécifique, différent de celui lié à la seule perte de la somme de 500 euros par an, ou d’octroyer une indemnité dont le montant n’est pas équivalent à la valeur monétaire de la carte électronique en cause, notamment s’il s’avère que le préjudice subi est moindre.

69

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que la clause 4, point 1, de l’accord-cadre doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une jurisprudence nationale en vertu de laquelle, s’agissant d’une action introduite par un enseignant employé à durée déterminée afin de remédier à la privation indue, en raison de l’application d’une réglementation nationale contraire à cette disposition, du bénéfice d’un avantage financier d’un montant de 500 euros par an, octroyé au moyen d’une carte électronique permettant l’achat de biens et de services destinés à soutenir la formation continue des enseignants, d’une part, l’octroi a posteriori de cette carte est subordonné à la condition que cet enseignant fasse encore partie du système scolaire et, d’autre part, à défaut d’octroi a posteriori de ladite carte, ledit enseignant ne peut faire valoir un droit à réparation du préjudice subi en raison de ce non-octroi que moyennant le respect de certaines conditions spécifiques, sous réserve que l’ensemble de ces conditions s’appliquent également aux enseignants employés à durée indéterminée qui demandent l’octroi a posteriori de la même carte, et que les modalités procédurales régissant l’exercice de ce droit à réparation respectent par ailleurs les principes d’équivalence et d’effectivité.

Sur les dépens

70

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée,

doit être interprétée en ce sens que :

elle ne s’oppose pas à une jurisprudence nationale en vertu de laquelle, s’agissant d’une action introduite par un enseignant employé à durée déterminée afin de remédier à la privation indue, en raison de l’application d’une réglementation nationale contraire à cette disposition, du bénéfice d’un avantage financier d’un montant de 500 euros par an, octroyé au moyen d’une carte électronique permettant l’achat de biens et de services destinés à soutenir la formation continue des enseignants, d’une part, l’octroi a posteriori de cette carte est subordonné à la condition que cet enseignant fasse encore partie du système scolaire et, d’autre part, à défaut d’octroi a posteriori de ladite carte, ledit enseignant ne peut faire valoir un droit à réparation du préjudice subi en raison de ce non-octroi que moyennant le respect de certaines conditions spécifiques, sous réserve que l’ensemble de ces conditions s’appliquent également aux enseignants employés à durée indéterminée qui demandent l’octroi a posteriori de la même carte, et que les modalités procédurales régissant l’exercice de ce droit à réparation respectent par ailleurs les principes d’équivalence et d’effectivité.