Prise en compte des périodes d’emploi accomplies avant l’âge de 18 ans. Interdiction de discriminations liées à l’âge

Fiche Courte par Pierre Déjean

  Affaire C‑757/24 05/03/2026

Les faits :

Le demandeur sollicite la prise en compte de la totalité des périodes d’activité accomplies avant l’âge de 18 ans. Il argue d’une discrimination dans la nouvelle législation autrichienne.

La question préjudicielle :

La clause 4.1 et l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux s’opposent ils à une jurisprudence qui conditionne l’accès à la carte au fait d’être encore en service ainsi que la demande d’indemnités à certaines conditions ?

Le raisonnement de la Cour  :

  • Une prise en compte pour moitié et plafonnée des périodes d’activité avant 18 ans ne constitue pas une discrimination fondée sur l’âge car c’est l’expérience acquise auprès d’autres entreprises qui est prise en compte, indépendamment de l’âge auquel elle a été acquise.
  • La correction effectuée dans le cadre de la législation autrichienne permet de prendre en compte les activité effectuées avant 18 ans malgré l’existence d’un plafond.

La réponse de la Cour :

La législation européenne ne s’oppose pas a une règlementation mettant fin à une discrimination existante fondée sur l’âge, en prenant en compte pour moitié et dans la limite d’un plafond de trois années certaines périodes éligibles antérieures au recrutement de cet agent accomplies avant son dix-huitième anniversaire, dès lors que ce plafond s’applique indépendamment de l’âge auquel l’expérience a été acquise.