Fiche Complète par Pierre Déjean
Affaire C‑757/24 05/03/2026
L’arrêt et les parties :
Demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Arbeits- und Sozialgericht Wien (tribunal du travail et des affaires sociales de Vienne, Autriche), par décision du 12 septembre 2024, parvenue à la Cour le 4 novembre 2024, dans la procédure
Les parties sont : SG, requérant – contre – Gemeinde Wien
Le droit applicable au litige :
Droit de l’Union :
- Les articles 1er, 2 et 6 de la Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail
- L’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Droit autrichien :
- L’article 49v de la Besoldungsordnung 1994 (règlement sur les rémunérations de 1994) (LGBl. no 55/1994, ci-après la « BO de 1994 »), dans sa version publiée au LGBl. no 38/2023,
- L’article 15a de la DO de 1994, dans sa version publiée au LGBl. no 38/2023, intitulé « Transposition de la directive 2000/78/CE
- L’article 18 de la Vertragsbedienstetenordnung (règlement relatif aux agents contractuels) (LGBl. no 50/1995, dans sa version publiée au LGBl. no 11/2021) (ci-après la « VBO de 1995 »)
Résumé des faits et de la procédure :
Le demandeur a été engagé le premier Aout 2002 par la commune de Vienne en tant qu’agent contractuel. Depuis l’âge de 14 ans, il effectuer d’autres activités professionnelles que celle accomplies dans cette commune.
La commune l’a informé par décision du 16 septembre 2022, qu’une durée totale d’un an et 6 mois était retenue au titre d’activités de formation ou professionnelles accomplies antérieurement à son entrée en service.
Selon la règlementation du Land de Vienne, calée sur la règlementation nationale, son classement résultait de son ancienneté dans le régime de rémunération corrigé au moyen d’une « date de référence de comparaison« 1.
Pour le calcul de cette date, au cours de la procédure faisant l’objet du litige un arrêt de la Cour a entrainé des modifications de la règlementation de l’Etat autrichien.
(voir arrêt du 20 avril 2023 :Landespolizeidirektion Niederösterreich et Finanzamt Österreich C-650/21 )
Cette date se calcule maintenant ainsi : les activités antérieures à l’intégration dans la collectivité considérées comme pertinentes pour l’emploi occupé sont prises en compte en totalité ; quant aux autres activités antérieures, y compris celles effectuées avant 18 ans, sont prises en compte pour moitié dans la limite d’un plafond de 3 ans. 2
Le demandeur sollicite la prise en compte en totalité des autres activités antérieures sans plafond. Le Tribunal du travail et des affaires sociales de Vienne a des doutes sur la conformité à la règlementation européenne de la prise en compte pour moitié des « autres activités » . Il pose une question préjudicielle.
Question préjudicielle reformulée par la Cour :
243 Les articles 1, 2 et 6 de la Directive 2000/78 lu conjointement avec l’article 21 de la Charte s’oppose t’ils à un règlementation qui prévoit, en vue de mettre fin à une discrimination fondée sur l’âge, une ancienneté qui prend en compte pour moitié et dans la limite de 3 ans certaines périodes éligibles au recrutement, accomplies avant l’âge de 18 ans ?
Raisonnement de la Cour :
26-32 La Cour fait un rappel de ses arrêts et des modifications règlementaires qui ont abouti au calcul de la date de référence de comparaison évoquée plus haut. La question est de savoir si les modifications règlementaires évoquées ont mis définitivement fin à la discrimination fondée sur l’âge.
35-36 L’article 2 §2 de la Directive précise qu’il y a discrimination lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre, en situation comparable. La comparaison doit être faite entre les personnes qui ont accomplies les périodes d’activité antérieures éligibles avant 18 ans et celles qui les ont accompli après.
37 Premièrement : Les périodes éligibles sont prises en compte qu’elles soient accomplies avant ou après le dix-huitième anniversaire. La Cour suit ici l’argumentation du Land de Vienne, du Gouvernement autrichien et de la Commission.
38-40 Deuxièmement :
Certaines périodes (pertinentes pour l’activité exercée) sont prises en compte intégralement alors que les autres périodes ne le sont que pour moitié et sous plafond de 3 ans.
Selon une jurisprudence bien établie, l’employeur est libre de ne prendre en compte que l’expérience dans le domaine concerné. « Le droit de l’Union n’impose pas la prise en compte de l’intégralité des autres périodes. » La prise en compte de ces dernières n’est faite qu’en fonction de considérations « sociales ».
Une prise en compte pour moitié et plafonnée ne constitue pas une discrimination fondée sur l’âge car c’est l’expérience acquise auprès d’autres entreprises qui n’est pas prise en compte, indépendamment de l’âge auquel elle a été acquise.
(voir arrêt du 14 mars 2018, Stollwitzer, C482/16 ,point 40)
Aucun élément du dossier ne prouve qu’il en soit différemment dans le cadre de la règlementation du Land de Vienne.
41-42 Toisièmement :
La discrimination résultait d’une règlementation qui bloquait toute possibilité de prise en compte, entre 14 et 18 ans des périodes d’expériences qui ne concernaient pas le poste occupé actuellement (nommées autres périodes). Or ce blocage a été levé.Antérieurement, le plafond des autres périodes était de 7 ans mais il était réduit forfaitairement des 4 premières années d’expérience, ce qui bloquait donc toute expérience acquise entre 14 et 18 ans et créait une discrimination. De plus, la durée des autres périodes éligible était divisée en deux Cette déduction forfaitaire a été supprimée et le plafond ramené à 3 ans. La division en 2 a été maintenue.
Ainsi, ces autres périodes peuvent être acquises avant ou après 18 ans : dans les deux cas elles sont acquises pour moitié dans la limite d’un plafond de 3 ans. Le plafond de 3 années prévu par la nouvelle règlementation ne perpétue pas la discrimination antérieure et ne constitue pas une nouvelle discrimination car ce plafond s’applique indépendamment de l’âge.
44-47 Quatrièmement :
Le requérant ayant été recruté en 2002, le Land de Vienne a appliqué une correction à son ancienneté régie par une règlementation de 2015 qui excluait la prise en compte de l’expérience acquise avant 18 ans. Rappelons que cette correction impliquait une date de référence de comparaison tenant compte de la réforme intervenue après l’arrêt de la Cour Landespolizeidirektion Niederösterreich et Finanzamt Österreich (voir supra : faits et procédure). Cette correction permet de prendre en compte les périodes éligibles avant l’âge de18 ans. Il n’apparaît donc pas que les agents qui ont accompli des périodes d’activité avant leurs 18 ans soient traités de manière moins favorable que ceux qui les ont accompli après.
48-49 L’application de la date de comparaison n’a pas crée d’avancement complémentaire. Cela résulte du fait que les autres période avaient déja atteint le plafond de 3 ans et donc n’introduit pas ou ne perpétue pas une discrimination.
le demandeur fait valoir que les personnes recrutées avant son recrutement le 6 avril 2001 ne se voyaient pas appliquer de plafond. « A la supposer établie » [la Cour a un doute], cette différence de traitement résulte de la date de recrutement. Cette date est un critère objectif et neutre étranger à toute prise en considération de l’âge.
La Cour en conclut que » une règle fondée sur une date de référence [ici date de référence de comparaison] ne saurait constituer une discrimination fondée sur l’âge, dès lors que le seul critère pertinent pour son application réside dans la qualité d’agent contractuel recruté avant ou après cette date. »
Réponse de la Cour
Les articles 1er, 2 et 6 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, lus conjointement avec l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
doivent être interprétés en ce sens que :
ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle le classement d’un agent contractuel est fixé sur la base de son ancienneté dans le barème de rémunération, lorsque cette ancienneté est déterminée, en vue de mettre fin à une discrimination existante fondée sur l’âge, en prenant en compte pour moitié et dans la limite d’un plafond de trois années certaines périodes éligibles antérieures au recrutement de cet agent accomplies avant son dix-huitième anniversaire, dès lors que ce plafond s’applique indépendamment de l’âge auquel l’expérience a été acquise.
- Les termes entre guillemets sont ceux employés par la Cour. Les termes en caractères gras sont considérés d’une particulière importance par la rédaction. Ils peuvent aussi souligner des césures importantes dans le raisonnement. ↩︎
- Les parties en italique sont des repères fournis par les rédacteurs de la fiche pour une lecture plus aisée. ↩︎
- La numérotation des § est celle de la Cour. ↩︎