Par Laurent Vivès
Nous voici arrivés à la 7° et dernière page autour de la Cour de Justice, celle du présent immédiat et de l’imagination d’un futur proche.
Maintenant nous savons mieux ce qu’est la Cour : quelles sont son histoire et son évolution, les motifs de sa création, le but qu’elle poursuit, ses compétences et prérogatives, comment gère t’elle ses relations avec les états membres, quels sont ses moyens actuels, son pouvoir et son image auprès des citoyens Européens.
On a bien pu constater la difficulté qui était la sienne pour essayer d’accorder les nombreuses problématiques dans une Union à 27 pays, ayant chacun leur constitution, leur législation, leur langue et leurs traditions.
Aujourd’hui le monde est malade avec le recul des démocraties, l’impuissance de l’O.N.U., la présence de guerres militaires, économiques et politiques, sur un fond de surpopulation, de surconsommation, de dégradation de l’environnement avec des stigmatiques graves du dérèglement climatique et du biotope. Il faut ajouter un recul de l’état de droit, une montée du populisme et du fanatisme, une perte du dialogue et de la réflexion.
Dans ce contexte, nous avons besoin d’une Justice indépendante, sérieuse et compétente. Les Européens sont d’ailleurs plutôt satisfaits de leur sort et de leurs juges, même si les enquêtes d’opinions ne veulent pas tout dire.
On peut raisonnablement penser que la C.J.U.E. n’est pas en danger, car nous avons besoin d’elle. Preuve en est sa saisie récente par le Parlement pour vérifier que l’Accord Europe-Mercosur est bien conforme aux traités fondamentaux de l’U.E.
Pour aller un peu plus loin, je voudrai faire état de 4 articles que nous avons ajoutés à notre site :
1 – La protection évolutive de l’État de droit par la Cour de Justice de l’Union Européenne :
publié en 2018 par Lauren Blatière Professeure de droit public à la Faculté de droit de Nantes. Cet article date un peu, mais il est très documenté et contributif.
L’autrice affirme d’emblée que cette protection est incontestable, surtout quand la Cour proclame : « la Communauté économique européenne est une communauté de droit en ce que, ni ses États membres ni ses institutions, n’échappent au contrôle de la conformité de leurs actes à la charte constitutionnelle de base qu’est le traité « .
La C.J.U.E. a commencé à protéger explicitement l’État de droit seulement au début des années 2000, alors qu’il était mentionné dans le traité d’Amsterdam depuis 1977 à l’article F, modifié ainsi : «1. L’Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’État de droit, principes qui sont communs aux États membres.»
A partir des années 2000, et avec l’arrivée des pays de l’est (mais, « pas que », puisque l’Espagne, le Portugal et la France ont été rappelés à l’ordre), l’état de droit fut malmené. A partir de 2018, la Cour va prendre en compte les remises en cause répétées de l’État de droit par plusieurs État membres (Roumanie, Hongrie et Pologne).
Le traité d’Amsterdam (Novembre 1977) avait déjà permis à l’Union de prendre des sanctions envers un état violant l’état de droit. Ce constat de violation de l’état de droit est repris par le traité de Lisbonne (Décembre 2007), mais il requiert l’unanimité des États membres. La Cour n’a pas de prérogatives dans ce processus, qui est essentiellement politique.
La prudence est apparue nécessaire… Il faudra attendre Décembre 2009 et l’article 6, paragraphe 1, TUE pour que la Cour devienne compétente pour assurer le respect de l’État de droit.
De façon modérée et avec une prudence justifiée, la Cour n’a pas renoncé à l’idée de l’État de droit. Ainsi en 2017 elle déclarait dans l’arrêt Rosneft (entreprise pétrolière Russe touchée par des dispositions financières en marge de la guerre en Ukraine) : « l’existence même d’un contrôle juridictionnel effectif destiné à assurer le respect des dispositions du droit de l’Union est inhérente à l’existence d’un État de droit« . En 2018, face à des problèmes posés par la Pologne et la Hongrie, la Cour lance le concept de « l’État de droit à l’Union de Droit ».
La Cour va se référer aussi à l »Union de droit ». La réactivation de la référence à l’État de droit c’est faite dans des affaires ne concernant que l’Union européenne, avec l’affaire H / Conseil et Commission du 19 juillet 2016. Elle a donc été longtemps en « délicatesse » avec la référence à l’État de droit et s’est appuyée sur l »Union de droit, concept plus « soft » que l’état de droit.
Pour Lauren Blatière, « il apparaît que la Cour de justice peut se fonder sur l’État de droit, non pour le protéger, mais pour protéger ou renforcer l’Union de droit« .
Les autres institutions de l’Union ont manqué à mettre en avant l’État de Droit et à le faire respecter, ce qui conduit la Cour à rendre des arrêts « à la hauteur des menaces pesant sur l’État de droit au sein des États membres ». Ce qu’elle fit dès 2018. Ce renforcement fut d’abord pédagogique, puis audacieusement confirmé dans l’affaire LM (question posée par la haute Cour Irlandaise). Pour Lauren Blatière ce renforcement doit être relativisé, car « il est évident que les arrêts de la Cour de justice ne pourront pas, seuls, assurer la protection de l’État de droit, en dépit de leur force contraignante et des astreintes qui peuvent être prononcées dans le cadre des recours en manquement« …
En 2025 a été publié dans le site de la C.J.U.E. un texte concernant le Rapport sur l’état de droit dans l’Union européenne rédigé par la Commission. Ce texte m’a semblé « léger », un peu vague et succin. Il stipule qu’en 2025 il y a eu une « trajectoire positive » dans de nombreux États membres, mais que des difficultés subsistent dans certains autres et que dans quelques cas, la situation est grave« .
Pour résumer : la C.J.U.E. souhaite protéger l’état de droit, mais ce n’est pas chose facile car la question a au moins deux aspects. L’un politique qui a été abordé sans succès, car les États membres ont leur souveraineté, et les sanctions ne sont pas faciles à appliquer, d’autant que l’unanimité est nécessaire pour le faire. L’autre est judiciaire. La Cour n’a reçu que tardivement la compétente pour assurer le respect de l’État de droit. Dans ses arrêts elle a du jouer sur les mots pour faire référence à la protection de l’état de droit. Depuis 2016, ou elle s’est vivement exprimée dans l’Affaire H / Conseil et Commission, elle a du baisser un peu le ton. Il semble qu’en 2025 des problèmes avec l’état de droit demeurent encore dans plusieurs pays, dont certains rêvent de mettre leur Justice « à leur botte ».
Ainsi en Italie, le référendum (03.2026), sur la réforme de la justice italienne, proposé par Giorgia Méloni, laisse à penser dans ce sens… Heureusement, le non l’a emporté (54% avec 60% de participation)
2 – De la notion de légitimité en droit de l’Union européenne
publié en 2013 par Chahira Boutayeb – Maître de conférences, droit public, Université Paris1 Panthéon-Sorbonne
Cet article n’est pas spécialement consacré à la C.J.U.E., mais il contient des informations et des analyses très pertinentes, de nature à mieux appréhender l’environnement de la cour au sein de l’Union Européenne. Le texte ci dessous est si clair, que je me suis limité à le réduire pour des raisons de volume.
Pour Chahira Boutayeb, « d’une place, au départ, feutrée, et d’un contenu dépouillé, la légitimité est devenue une notion qui s’est imposée, dans le discours politique et le raisonnement juridique, en appui au processus d’intégration des systèmes juridiques nationaux« . (Note de Laurent Vivès : il faut se souvenir que les opposants à l’union, brandissaient leur légitimité issue du vote démocratique, face à la légitimité juridique institutionnelle de la Cour, dont la place et le pouvoir ne cessent cependant de grandir).
La notion de légitimité présente une double acception : « 1 – la correspondance entre l’exercice d’un pouvoir et un intérêt et/ou une valeur qui se situe au-delà de la norme positive, 2 – l’appréhension (connaissance – contrôle) du système de l’Union par les destinataires du pouvoir, les citoyens «
La première acception, la recherche de l’adéquation ou de la correspondance, permet in fine de justifier « la croyance en la légitimité » ainsi qu’en celle de « l’exercice du pouvoir » et sa dimension impérative.
La seconde acception est une mutation. C’est l’approfondissement du rapport qu’entretient une institution ou un pouvoir avec « les citoyens qui sont appelés à recevoir une perception de ladite institution ou dudit pouvoir qui permet d’engendrer une obéissance. » Or, eu égard à la singularité que présentent le système juridique de l’Union et la nature de son intégration, » cet ordre juridique a pour capacité, inédite, de produire des effets de droit tant à l’égard des États que des particuliers. «
» Dans le cadre de l’Union les traités visent à la fois les États et les individus. Ceci explique la place irréductible qu’occupe la légitimité en droit de l’Union. Cette légitimité est une question fondamentale pour l’Union concernant son évolution, et sa pérennité.«
– La légitimation générale de l’Union hissée par la fonction parlementaire
La construction de la légitimité en droit de l’Union s’exprime dans l’exercice des pouvoirs du Parlement, dont la légitimité n’a cessé de croître. Sa place ne se limite pas à la légitimation d’une institution qui, « d’un rôle consultatif, devait passer au rang de réel législateur. » Ceci s’inscrit dans le processus de légitimation générale de l’Union, ayant pour effet de compenser on absence de légitimité directe et immédiate, le Parlement s’érigeant ainsi en garant institutionnel de la légitimité.
– Un ressort classique de légitimation : la consolidation des pouvoirs législatifs
« Le moyen principal de légitimation de l’Union reposera sur la consolidation des pouvoirs législatifs avec l’extension des compétences de l’Union, grâce à l’institution parlementaire et à la révision des traités dans ce sens. »
– Un ressort atypique de légitimation : l’alignement fonctionnel sur le régime parlementaire
Le Parlement européen a su aligner son mode de fonctionnement sur celui des assemblées parlementaires nationales et renforcer son fonctionnement démocratique. Ceci fut renforcé par son l’élection directe, acquise en 1976.
– Un facteur inhibant : la mise en concurrence fonctionnelle des légitimités en place
La mise en concurrence s’exprime au sein du Conseil européen depuis son émergence puisqu’il a toujours présenté une forte ambivalence dans la poursuite des intérêts qu’il incarne.
Le Conseil européen a vocation à promouvoir l’intérêt de l’Union, mais cette mission est menée par les chefs d’État et de gouvernement qui incarnent, aux côtés du Conseil des ministres, la légitimité des États membres. Ceci amène à une lecture intergouvernementale de la construction européenne.
Le Conseil européen incarne au mieux la complexité de légitimité au sein de l’Union, qui peut, selon les circonstances révéler de fortes limites à la logique intégrative.
– Une mise en concurrence née de la méthode applicable : coopération ou intégration
« La mise en concurrence des légitimités dépasse le seul fonctionnement des institutions puisqu’elle peut être également observées au regard des méthodes coopérative ou intégrative. »
En effet, pour la méthode intégrative ou plus largement supranationale, on assistera au renforcement des institutions porteuses de la légitimité .
Ici, entre en concurrence avec une telle légitimité (particulièrement celle du Parlement), la légitimité des États qu’incarne le Conseil européen dont la légitimité est alors affaiblie. Ceci peut expliquer un regain de la légitimité nationale entremêlée à une re-visibilité des États que l’on peut relever au travers des évolutions nées des récents traités de révision (Lisbonne), et comme peut l’illustrer le droit de retrait.
« Aussi, la mise en concurrence des légitimités est induite par la méthode applicable qui renforcera ou affaiblira une légitimité particulière. Corrélativement, l’émulation institutionnelle qui caractérise le système de l’Union aura pour effet de stimuler une telle concurrence entre les légitimités en présence.«
« La méthode coopérative ou inter-gouvernementale, par la recherche d’une plus grande légitimité aboutira au renforcement des institutions dépositaires des intérêts intergouvernementaux, que sont le Conseil et le Conseil européen. «
II – La recherche d’une appréhension du système de l’Union par les destinataires du pouvoir
L’Union européenne reste une organisation internationale dotée, non de compétences propres à l’instar d’un État, mais de compétences d’attribution.
A fin de justifier le transfert de compétences ou la délimitation des attributions, la légitimité est appelée à exercer une fonction initiale, fondatrice, qui tend à déclencher l’exercice de la compétence en la justifiant. La légitimité devient alors l’élément principal de la justification théorique à un transfert de compétences qui devra reposer sur une base juridique certaine, légitimité et légalité étant ainsi distinctement établies. La légitimité exerce alors une fonction supplétive, consolidatrice, puisqu’elle permettra de renforcer l’exercice d’une compétence déterminée. Ainsi, l’Union a été conduite à amorcer un double processus : développer des modes alternatifs et contemporains de légitimation pour conforter ceux existants estimés comme insuffisants, et initier un processus, même vertical, de légitimation à la faveur des traités de révision.
– La construction feutrée de processus alternatifs de légitimation
Le régime institutionnel de l’Union a une sophistication dans son architecture, ce qui singularise la question de la légitimité de l’Union dans l’ordre international. En effet, l’arborescence institutionnelle de l’Union influe sur la nature de sa légitimité qui exige un travail de clarification et de pédagogie de la part du législateur, tels que la transparence, l’accès aux documents, la lisibilité, la clarté, la compréhensibilité et la qualité rédactionnelle des actes de l’Union.
Note de Laurent Vivès : soulignons l’implication de la C.J.U.E. dans la communication, le dialogue entre les juges, la coopération avec les juges nationaux pour les renvois préjudiciels, la collaboration avec la Cour des droits de l’homme, l’harmonisation des procédures avec les états membres, l’organisation de rencontres avec le public ou d’autres Juristes…
– L’appel pertinent à des organes dépositaires de légitimités sociétales
L’organisation institutionnelle de l’Union fait appel, pertinemment, à la participation d’organes ayant pour fonction de représenter des intérêts économiques et sociaux et des entités régionales, décentralisées ou, plus généralement, infra-étatiques au sein des institutions.
Le droit d’initiative citoyenne incarne la promotion de la légitimité (seconde acception)
– La valorisation croissante de la transparence et la lisibilité des actes de l’Union
La transparence et la lisibilité du processus décisionnel et des actes adoptés par les institutions s’inscrit pleinement dans la seconde acception de la légitimité, qui appréhende la légitimité comme faculté offerte aux citoyens, sujets de droit du système juridique, de connaître et contrôler les institutions et les actions ou les politiques qu’elles mettent en œuvre. Dans un contexte de foisonnement de la législation de l’Union, se pose, de manière récurrente, la question de la qualité rédactionnelle des actes. Ce qui suppose une codification et refonte des actes afin de rendre la législation de l’Union accessible aux autorités nationales, aux milieux économiques et de aux citoyens.
– L’essor notable d’une légitimation interne : association des parlements nationaux et dialogue interparlementaire
L’association des parlements nationaux au processus normatif de l’Union a pris forme avec le traité de Maastricht au travers d’un droit à l’information qui s’est appuyé sur la transmission rapide aux parlements des documents et des propositions législatives de la Commission, ainsi que la mise en place de la Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires.
A la faveur du traité de Lisbonne, le rôle des parlements nationaux se voit consacré un article par un traité de révision, disposant que « les parlements nationaux contribuent activement au bon fonctionnement de l’Union ».
L’article 12 TUE établit une association des parlements nationaux qui reçoit quatre expressions : – 1 l’octroi d’un droit à l’information systématisé, – 2 un double contrôle, a priori et a posteriori, du respect du principe de subsidiarité, – 3 une participation à l’évaluation des politiques de l’espace de liberté, sécurité et de justice – 4 une participation, selon un mode conventionnel, à la révision des traités.
Par l’association des parlements nationaux à la formation des actes et l’accroissement des pouvoirs du Parlement européen, la légitimité recherchée est celle relative à la représentation des peuples nationaux à travers un processus d’identification à l’Europe, notamment à la faveur d’une identité commune, ou d’un projet transnational.
– L’émergence d’un processus vertical de légitimation de l’Union
La quête de légitimité, persistante poursuivie par l’Union a conduit progressivement à esquisser les contours d’un processus verticalisé de légitimation qui s’est manifesté par une multiplication de traités de révision.
Le processus de réformes s’explique par la résurgence de cycliques de crises, qui impose une réponse adaptée, mais aussi par la nécessité de fonder l’extension constante des compétences en faveur de l’Union. Un tel fondement permet ainsi d’autoriser le transfert de compétences et de procéder à sa légitimation. Aussi, s’il faut lire dans le processus de perfectionnement de l’Union une inédite capacité à agir à la faveur d’un accroissement des compétences, comme le commande la logique intégrative, il faut également y adjoindre une autre lecture, non antinomique au demeurant, celle qui consiste à ouvrir un processus général de légitimation, de l’action de l’Union qui ne peut procéder à l’élargissement de ses compétences qu’à la faveur d’une révision des textes constitutifs afin de rendre le transfert de compétences incontestable.
– Les traités de révision, instrument vivace de légitimation
En dépit de leur verticalité manifeste les traités modificatifs sont apparus comme des instruments pertinents de légitimation, articulés autour des deux acceptions de la légitimité : 1- l’adéquation entre l’exercice d’un pouvoir et la valeur et/ou l’intérêt incarné, 2 – le rapport de proximité aux citoyens dans le sens d’une appropriation ou réappropriation du bien commun européen.
Le processus vertical de légitimation a prospéré dans deux champs : réformes des mécanismes décisionnels, et approfondissement des politiques et actions de l’Union.
L’autorité, dépositaire du pouvoir de décision, est contrainte de fonder son initiative sur une base juridique déterminée. A ce titre, l’autorité s’appuiera habilement sur les nombreuses sources textuelles qui composent le droit de l’Union, notamment celles propices à une lecture téléologique ou finaliste des objectifs de l’Union.
– Une verticalité tempérée par le recours à la méthode conventionnelle
Le processus de révision étant arrêté au niveau suprême par les États, sa verticalité est néanmoins tempérée par l’obligation de ratification parlementaire ou référendaire et par le recours à la méthode conventionnelle qui est dès lors particulièrement explicite de la volonté d’inscrire les fruits du processus de révision dans la légitimité.
Par son usage la méthode conventionnelle peut aboutir habilement à un processus d’appropriation de la légitimation par les destinataires du pouvoir que sont les citoyens. L’appropriation constitue un levier pour avancer vers un projet ambitieux : la construction d’une Union politique.
Résumer cet article magistral est une gageure : La légitimité est une notions centrale dans l’Union Européenne, d’abord incarnée par le Parlement puis, la C.J.U.E., cette évolution fait le lien entre les 2 légitimités principales (celle issue du peuple et celle donnée à la Justice). La légitimation du Parlement t profite à l’ensemble des Institutions de l’U.E. Grace à lui la démocratie prévaut, ainsi que le rapprochement avec les états membres, la transparence, l’évaluation des politiques menée et le dialogue avec les parlements nationaux. L’utilisation des traités de révision a procuré une légitimité verticale, adéquate avec l’exercice du pouvoir, des valeurs et du rapport de proximité aux citoyens. Enfin nous avons touché du doigt la complexité et les subtilité du fonctionnement de l’Union.
3 – La légitimité de la cour de l’Union Européenne
Par Charlotte Denizeau-Lahaye – Université Paris- Panthéon-Assas – Rapport provisoire
Introduction – « L’état de la pensée sur la légitimité de la Cour de Justice de l’Union Européenne »
D’après Charlotte Denizeau-Lahaye, « il a longtemps été dit que l’Europe était une Europe des élites, technocratique, bureaucratique, lointaine, comprise des seuls spécialistes, mal connue des citoyens, souffrant d’un déficit démocratique… Ces reproches se sont aussi adressés à la Cour de justice : une Cour inaccessible, au fonctionnement nébuleux et opaque, mal connue, peu transparente. »
La C.J.U.E. est pluri-fonctionnelle, avec un statut complexe et original. Les traités successifs ont prévu une organisation de voies de droit diversifiées qui l’ont conduite à assumer une pluralité de fonctions. La mission de la Cour de justice est d’assurer le respect du droit dans l’interprétation et l’application du traité (Article 19 TUE). C’est une juridiction et une institution dont la mission consiste, au même titre que le Conseil, la Commission ou le Parlement, à veiller à la réalisation des tâches confiées à l’Union.
Ces spécificités peuvent expliquer les critiques auxquelles elle est exposée qui tendent à remettre en cause sa légitimité et celle de sa jurisprudence : – 1 critiques opposées à la construction européenne depuis sa création – 2 son activisme judiciaire – 3 les dernières sont clairement politiques et opportunistes.
La légitimité de la Cour de justice s’inscrit plus globalement dans les questionnements relatifs à la légitimité des Institutions de l’Union européenne.
Si la Cour de justice tire bien ses prérogatives et son pouvoir juridictionnel des traités, elle doit ensuite défendre sa légitimité.
I – LES ÉLÉMENTS DE LA LÉGITIMITÉ DU JUGE DE L’UNION EUROPÉENNE
Les éléments : nomination et indépendance des juges, qualités des juges constitutionnels, contenu de la jurisprudence, politiques jurisprudentielles, étendue de la motivation, existence de « grandes décisions », courage du juge constitutionnel, opinions séparées, dernier mot du juge constitutionnel, mobilisation de sources externes (droit international, droit européen, droits étrangers), accessibilité du juge, effets des décisions…
Gagner en légitimité pour la C.J.U.E. s’est inscrit dans un mouvement touchant toutes les institutions de l’Union. Les révisions successives des traités ont proposé de nouveaux mécanismes institutionnels pour pallier au déficit démocratique structurel de l’Union.
Suite au Traité de Lisbonne des réformes ont été mises en place :
– l’élection du président de la Commission par le Parlement
– l’institutionnalisation du Conseil européen et mise en place d’un président permanent
– le renforcement des pouvoirs du Parlement européen et des parlements nationaux
– la généralisation du vote à la majorité au Conseil des ministres
– l’extension du domaine des compétences partagées
– la mise en place de l’initiative citoyenne européenne
– la consécration de la valeur de droit primaire de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Concernant la Cour de justice, le Traité de Lisbonne a introduit plusieurs nouveautés qui s’inscrivent dans cette perspective visant à renforcer son efficacité et sa transparence :
– élargissement des compétences de la Cour
– renforcement de la procédure en manquement
– extension de la procédure législative ordinaire pour modifier les statuts de la Cour
– assouplissement des conditions de recevabilité du recours en annulation
Le droit dérivé a ensuite pris le relai pour améliorer le fonctionnement de la Cour de justice.
A. LA LÉGITIMITÉ ORGANIQUE DE LA COUR DE JUSTICE RENFORCÉE
La transparence, l’équité et la cohérence viennent au soutien de sa légitimité. Les États doivent être sans parti pris, justes et neutres dans le choix des candidats présentés. Ils doivent rendre publique la procédure, en permettant un accès le plus large et le plus complet à toutes les informations. Les procédures nationales doivent être cohérentes et homogènes.
La Cour de justice est composée d’un juge par État membre, qu’il convient de choisir et de nommer, actuellement selon deux phases: une Nationale puis une Européenne, sous la surveillance d’un comité qui s’assure du bon respect des procédures en phase nationale et vérifie l’aptitude des juges, leur compétences et leur déontologie. Les avis rendus en toute indépendance, vont dans le sens « d’un renforcement de la transparence de la justice et de l’indépendance des juges ». In finé, ce sont les États membres qui nomment leurs Juges de façon neutre et équitable. Les Juges sont nommés pour 6 ans et renouvelables par tiers. L’exigence d’indépendance est expressément consacrée par les traités.
Les juges bénéficient de l’immunité que seul la Cour peut lever, les envoyant alors vers leurs hautes autorités nationales. L’impartialité des juges est indissociable de leur indépendance. Ils sont assermentés.
B. LA LÉGITIMITÉ FONCTIONNELLE
1°- Efficacité juridictionnelle
Une Cour lente, engorgée, peu réactive, incapable de faire face à l’afflux de requêtes perd son crédit auprès des citoyens, qui désabusés se détournent d’elle. Le droit au juge exige que les affaires soient jugées dans un délai raisonnable.
En 1989 un tribunal de première instance a été créé afin de « désengorger » la Cour. Au fil de la révision des traités il a gagné des compétences. Le droit dérivé a participé à ces évolutions. Le tribunal administratif a été supprimé et le nombre de Juges augmenté.
Depuis le 1er octobre 2024, une partie de la compétence préjudicielle de la Cour de justice a été transférée au Tribunal, désormais compétent pour connaître des demandes de décision préjudicielle relevant de six domaines. La Cour de justice reste compétente pour les demandes qui soulèvent des questions de principe, telles que l’interprétation des traités ou de la charte des droits fondamentaux.
2°- Transparence procédurale.
La transparence est une valeur attachée à la citoyenneté. Pour la C.J.U.E., être une institution transparente s’inscrit dans le processus global de développement de la transparence de l’Union qui touche l’ensemble des activités de l’Union. La transparence est devenue une valeur et un principe du droit de l’Union européenne.
Les institutions doivent œuvrer dans le plus grand respect du principe d’ouverture. Article 15 § 3 du TFUE, alinéa 3: « chaque institution, organe ou organisme assure la transparence de ses travaux et élabore dans son règlement intérieur des dispositions particulières concernant l’accès à ses documents, en conformité avec les règlements »
Les audiences sont publiques (et télévisées). Article 47 de la Charte des droits « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi ».
3° – Déontologie procédurale
La légitimité, l’impartialité et la transparence reposent aussi sur une culture juridictionnelle propre à la Cour de justice, fondée sur la collégialité et la discrétion. Tous les arrêts de la Cour de justice sont adoptés collégialement. La collégialité constitue un élément central de la légitimité institutionnelle et juridictionnelle de la Cour de justice. Conjuguée au secret des délibérations, elle permet d’atténuer le risque de partialité.
Elle incarne aussi l’unité du droit de l’Union et la cohésion de l’ordre juridique européen. Elle permet à la Cour d’affirmer son autorité auprès des juridictions nationales, des citoyens et des institutions de l’Union.
La Cour, juridiction plurinationale n’est pas monolithique. Les juges sont issus de traditions et de cultures juridiques différentes. Cette pluralité confère une légitimité particulière aux décisions, car elles apparaissent comme le produit d’un consensus européen et non d’une logique nationale ou individuelle. La Cour de justice n’accepte pas les opinions dissidentes ou séparées.
4°- Motivation des arrêt
La C.J.U.E. doit motiver ses arrêts, tout en préservant le secret du délibéré. Pour un juriste publiciste français – la longueur, le détail et la précision de la motivation des arrêts de la Cour de justice peuvent surprendre par rapport aux décisions et arrêts français succins, qui imposent « un exercice périlleux et aléatoire de lecture en filigrane ». Par comparaison, les arrêts de la Cour de justice, souvent très longs, sont particulièrement bien explicités.
C. LA LÉGITIMITÉ POLITIQUE
Antonio Cassese a écrit que « La légitimité des cours internationales ne dépend pas de l’indépendance ou de la crédibilité de leurs juges. Ces derniers doivent construire cette crédibilité sur une sorte de sagesse judiciaire. Une Cour internationale doit scrupuleusement veiller à procéder avec prudence de manière à ne pas susciter de critiques de la part des États souverains ».
Comment la Cour de justice, bien qu’elle ait essuyé des critiques au sujet de son activisme et de son unilatéralité, a vu sa jurisprudence globalement bien acceptée par les juridictions nationales et les États, même lorsqu’elle fut très audacieuse dans les premiers temps de la construction communautaire ?
Ce constat peut paraitre paradoxal. Cette acceptabilité contribue à la légitimité politique de la Cour. De fait, aujourd’hui la Cour dialogue et interagit avec ses homologues, dans le cadre du renvoi préjudiciel mais aussi dans un cadre moins formel, plus collaboratif.
On peut l’expliquer par le rôle central de la C.J.U.E. dans la défense de l’État de droit face aux menaces hongroise et polonaise. Elle est la première institution européenne à avoir fermement défendu l’État de droit.
II – LES FRAGILITÉS PERSISTANTES AFFECTANT LA LÉGITIMITÉ DE LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE
Malgré les progrès du Traité de Lisbonne, la critique du déficit démocratique adressée à l’Union n’a pas disparu. Au contraire. Il devient difficile de savoir comment en sortir : » l‘absence de légitimité du pouvoir politique, d’un leadership européen clair et responsable, l’asymétrie des compétences, l’opacité institutionnelle structurelle, une gouvernance illisible…) semblent infranchissables et indépassables. »
A. LA PERSISTANCE DE ZONES D’OMBRE DANS LE MODE DE SÉLECTION ET DE NOMINATION DES JUGES DE LA COUR DE JUSTICE
1°- Quelques observations sur le comité 255
Le principal écueil du fonctionnement du comité réside dans l’absence de publicité de ses avis. Le comité a estimé que ces règlements tels qu’interprétés par la Cour de justice, lui interdisaient de rendre publiques les appréciations positives ou négatives formulées. Il a considéré que la divulgation de ses avis, ainsi que celle des auditions, serait incompatible avec les exigences relatives au respect de la vie privée. Rendre ces avis accessibles aurait de grandes vertus, notamment celle de dissuader certains États de tenter de faire passer en force un juge choisi pour sa proximité politique avec le pouvoir.
2° – Quelques observations sur le processus gouvernemental de nomination
Le dernier mot à l’État membre sans contrôle parlementaire
Comme le prévoit l’article 19 §2, à la suite de l’avis du comité, « les juges sont nommés d’un commun accord par les gouvernements de chaque État membre ». Cette procédure aux mains des États parait bien moins démocratique que celle en place pour la nomination des juges de la Cour de Strasbourg.
Représentativité des professions juridiques
L’arrêt Valančius66 a permis à la Cour de justice de se prononcer sur la régularité des procédures nationales de sélection des juges. Pour la Cour de justice, l’article 19, paragraphe 2, TUE et l’article 254 TFUE ne s’opposent pas à ce que le gouvernement d’un État membre, propose un candidat autre que le candidat le mieux classé.
Représentativité sociale
Se pose la question de la représentativité sociale de la Cour. La question de la représentativité ethnique, communautaire, raciale de la Cour de justice n’a jamais été une problématique mise en avant ou sérieusement discutée. Cela tient à la nature génétiquement internationale de la Cour. Sa composition avec un juge par État membre, garantit déjà une diversité et une représentativité géographique, linguistique, culturelle, éventuellement religieuse ou confessionnelle.
La question qui se pose en terme plus sérieux est celle de la parité et de l’égalité de genre, au sein de la Cour de justice. La répartition hommes/femmes dépend entièrement des nominations et sélections nationales.
Depuis plusieurs années, ce faible nombre de femmes au sein de la Cour de justice est dénoncé par le Parlement européen. En l’absence de textes contraignants, tout se joue donc au stade de la procédure nationale de sélection. Il faudrait que les procédures nationales de sélection « intègrent la nécessité d’augmenter le nombre des femmes à la Cour de justice parallèlement à une réflexion plus générale sur l’élimination des obstacles à la nomination des femmes aux plus hautes fonctions juridictionnelles ».
B. LES LACUNES FONCTIONNELLES RÉSIDUELLES
1° – Sur l’absence d’opinions dissidentes ou séparées : un débat ouvert
La Cour de justice s’emploie à justifier l’absence des opinions séparées au nom de l’autorité de la Cour dans sa mission d’interprétation et d’application des traités. Des observateurs continuent de regretter ce postulat et s’emploient à en démontrer les avantages, mais la Cour perpétue cette tradition du secret et l’unanimité de façade qui prévalait à l’époque dans les six États membres. En restant réfractaire, la Cour de justice tend à s’isoler au sein de l’Union européenne.
2° – L’accès aux documents de procédure : le retard persistant de la Cour de justice
L’article 15 du TFUE énonce que « chaque institution, ou organisme assure la transparence de ses travaux et élabore dans son règlement intérieur des dispositions particulières concernant l’accès à ses documents, en conformité avec les règlements visés au deuxième alinéa ». La position fermée de la Cour de justice, inscrite dans le Traité, ne paraît guère justifiée.
Pourquoi la Cour de justice peut-elle communiquer les documents exercés dans le cadre de sa fonction administrative, mais non ceux concernant son activité juridictionnelle ? On cherche en vain une explication. Pourtant dans l’Union européenne, la transparence est une valeur attachée à la citoyenneté. « Le citoyen est le destinataire de l’article 15 TFUE qui organise l’accès aux documents de l’Union« . En avoir exclu l’activité juridictionnelle de la Cour est regrettable et dommageable. Cela laisse à penser qu’il y a encore des voiles d’ombres et d’opacité sur le travail de la Cour.
Pour résumer : cet article est très complet, je vous en recommande la lecture. J’y ai appris beaucoup de choses. Le lecteur rentre dans le monde de la Justice Européenne et du fonctionnement de la Cour. Des critiques anciennes la concernant sont en voie de disparition grâce à des efforts partagés d’équité, de cohérence, ainsi que de déontologie et de rigueur procédurale.
La légitimité, l’impartialité et la transparence reposent aussi sur une culture juridictionnelle propre à la Cour de justice, fondée sur la collégialité et la discrétion. La nomination des Juges demeure problématique : pas assez de femmes, le dernier mot à l’État membre sans contrôle parlementaire.
La C.J.U.E. incarne aussi l’unité du droit de l’Union et la cohésion de l’ordre juridique européen.
La collégialité permet à la Cour d’affirmer son autorité auprès des juridictions nationales, des citoyens et des institutions de l’Union.
Les pouvoirs de la C.J.U.E. sont très importants et jouent pour sa légitimité au sein de l’Union, dont elle assure l’homogénéité et la cohésion législative.
Attention toutefois avec la rétention de certains documents, l’interdiction d’opinions discordantes des juges et au manque de féminisation de la Cour.
4 – Le rôle de la Cour de justice de l’Union européenne dans la consolidation du droit d’accès à la justice environnementale
Par Koen LENAERTS Président de la Cour de justice de l’Union européenne