XXVII 13. ENVIRONNEMENT 1
CONVENTION SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION, LA PARTICIPATION DU PUBLIC
AU PROCESSUS DÉCISIONNEL ET L’ACCÈS À LA JUSTICE EN MATIÈRE
D’ENVIRONNEMENT
Aarhus (Danemark), 25 juin 1998
ENTRÉE EN VIGUEUR: 30 octobre 2001, conformément au paragraphe 1 de l’article 20 et définitivement le 30 octobre 2001, conformément au paragraphe 1 de l’article 20.
ENREGISTREMENT: 30 octobre 2001, No 37770.
ÉTAT: Signataires: 38. Parties: 48.1
TEXTE: Nations Unies, Recueil des Traités , vol. 2161, p. 447.
Note: Ouverte à la signature des États membres de la Commission économique pour l’Europe ainsi que des États dotés du statut consultatif auprès de la Commission économique pour l’Europe en vertu des paragraphes 8 et 11 de la résolution 36
(IV)2 du Conseil économique et sociale du 28 mars 1947, et des organisations d’intégration économique régionale constituées par des États souverains, membres de la Commission économique pour l’Europe, qui leur ont transféré compétence pour des matières dont traite la présente Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières, à Aarhus (Danemark) le 25 juin 1998, puis au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York jusqu’au 21 décembre 1998.
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Participant Signature
Ratification,
Acceptation(A),
Approbation(AA),
Adhésion(a)
Albanie…………………………………………………25 juin 1998 27 juin 2001
Allemagne…………………………………………….21 déc 1998 15 janv 2007
Arménie ……………………………………………….25 juin 1998 1 août 2001
Autriche ……………………………………………….25 juin 1998 17 janv 2005
Azerbaïdjan…………………………………………..23 mars 2000 a
Bélarus3………………………………………………..[16 déc 1998 ]
[ 9 mars 2000
AA]
Belgique……………………………………………….25 juin 1998 21 janv 2003
Bosnie-Herzégovine ……………………………… 1 oct 2008 a
Bulgarie ……………………………………………….25 juin 1998 17 déc 2003
Chypre …………………………………………………25 juin 1998 19 sept 2003
Croatie …………………………………………………25 juin 1998 27 mars 2007
Danemark4 ……………………………………………25 juin 1998 29 sept 2000 AA
Espagne………………………………………………..25 juin 1998 29 déc 2004
Estonie ………………………………………………… 2 août 2001
Finlande ……………………………………………….25 juin 1998 1 sept 2004 A
France5 …………………………………………………25 juin 1998 8 juil 2002 AA
Géorgie ………………………………………………..25 juin 1998 11 avr 2000
Grèce……………………………………………………25 juin 1998 27 janv 2006
Guinée-Bissau………………………………………. 4 avr 2023 a
Hongrie ………………………………………………..18 déc 1998 3 juil 2001
Irlande………………………………………………….25 juin 1998 20 juin 2012
Islande………………………………………………….25 juin 1998 20 oct 2011
Italie …………………………………………………….25 juin 1998 13 juin 2001
Kazakhstan……………………………………………25 juin 1998 11 janv 2001
Participant Signature
Ratification,
Acceptation(A),
Approbation(AA),
Adhésion(a)
Kirghizistan …………………………………………. 1 mai 2001 a
Lettonie………………………………………………..25 juin 1998 14 juin 2002
Liechtenstein…………………………………………25 juin 1998
Lituanie………………………………………………..25 juin 1998 28 janv 2002
Luxembourg………………………………………….25 juin 1998 25 oct 2005
Macédoine du Nord ……………………………….22 juil 1999 a
Malte……………………………………………………18 déc 1998 23 avr 2002
Monaco ………………………………………………..25 juin 1998
Monténégro………………………………………….. 2 nov 2009 a
Norvège ……………………………………………….25 juin 1998 2 mai 2003
Ouzbékistan ………………………………………….25 mars 2025 a
Pays-Bas (Royaume
des)6 ……………………………………………….25 juin 1998 29 déc 2004 A
Pologne ………………………………………………..25 juin 1998 15 févr 2002
Portugal………………………………………………..25 juin 1998 9 juin 2003
République de
Moldova ………………………………………….25 juin 1998 9 août 1999
République tchèque ……………………………….25 juin 1998 6 juil 2004
Roumanie……………………………………………..25 juin 1998 11 juil 2000
Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord ……………………………..25 juin 1998 23 févr 2005
Serbie …………………………………………………..31 juil 2009 a
Slovaquie …………………………………………….. 5 déc 2005 a
Slovénie ……………………………………………….25 juin 1998 29 juil 2004
Suède …………………………………………………..25 juin 1998 20 mai 2005
XXVII 13. ENVIRONNEMENT 2
Participant Signature
Ratification,
Acceptation(A),
Approbation(AA),
Adhésion(a)
Suisse …………………………………………………..25 juin 1998 3 mars 2014
Tadjikistan ……………………………………………17 juil 2001 a
Turkménistan ………………………………………..25 juin 1999 a
Participant Signature
Ratification,
Acceptation(A),
Approbation(AA),
Adhésion(a)
Ukraine ………………………………………………..25 juin 1998 18 nov 1999
Union européenne………………………………….25 juin 1998 17 févr 2005 AA
Déclarations et Réserves
(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion.)
ALLEMAGNE
Déclaration : Le texte de la Convention soulève un certain nombre de questions difficiles qui n’ont pas pu être définitivement réglées dans les délais impartis pour la signature de cet instrument, quant à son application pratique dans le système juridique allemand. Ces questions nécessitent un examen minutieux, y compris les conséquences législatives, avant que la Convention ne devienne exécutoire en droit international. La République fédérale d’Allemagne présume que la mise en application de la Convention par les autorités administratives allemandes n’aura pas de prolongements qui iraient à l’encontre des efforts tendant à la déréglementation et à l’accélération des procédures.
AUTRICHE
« La République d’Autriche déclare conformément à l’article 16 (2) qu’elle accepte les deux modes de
règlement des différends mentionnés dans paragraphe 2 comme obligatoire en regard de toute partie considérant comme obligatoire l’un ou l’autre des modes de règlement ci-mentionnés ou les deux. »
DANEMARK
Déclaration : Les îles Féroé et le Groenland jouissent de l’autonomie en vertu des lois sur l’autonomie interne, ce qui veut dire notamment que les questions générales d’environnement et les aspects particuliers de ces questions abordés par la Convention relèvent du droit à l’autodétermination. Il
existe au sein des Gouvernements autonomes des îles Féroé et du Groenland une volonté politique très forte de promouvoir autant que possible les idées et les principes fondamentaux consacrés dans la Convention. Il n’en reste pas moins que la Convention a été établie dans l’optique de pays européens dotés d’une population relativement importante et des structures administratives et sociales
correspondantes, ce qui signifie qu’elle n’est pas forcément adaptée en tous points aux sociétés peu
peuplées et beaucoup moins diverses des îles Féroé et du Groenland. L’application intégrale des dispositions de la Convention dans ces domaines pourrait donc entraîner une bureaucratisation inutile et inadaptée. Les autorités des îles Féroé et du Groenland étudieront la question en profondeur.
FINLANDE
La Finlande considère que les dispositions du paragraphe 2 de l’article 9, concernant la possibilité de former un recours, n’exigent pas d’être appliquées au stade du processus décisionnel relatif à une activité où une décision de principe est prise par le Gouvernement puis approuvée ou rejetée par le Parlement national, dès lors que ces dispositions sont applicables à un stade ultérieur du processus décisionnel relatif à cette activité.
Certaines des activités visées à l’annexe I à la Convention pourraient nécessiter aux fins de leur
autorisation des décisions successives d’une ou de plusieurs autorités publiques. La Finlande considère qu’il appartient à chaque Partie de déterminer, dans le cadre de sa législation nationale, à quel stade il est possible, en vertu du paragraphe 2 de l’article 9, de contester la légalité, quant au fond et à la procédure, de toute décision, tout acte ou toute omission tombant sous le coup des
dispositions de l’article 6.
FRANCE
“Déclaration interprétative concernant les articles 4, 5 et 6 de la convention :
» Le Gouvernement français veillera à la divulgation des informations pertinentes pour la protection de
l’environnement, tout en assurant la protection du secret industriel et commercial, en se référant aux pratiques juridiques établies et applicables en France. ”
NORVÈGE
Conformément à l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 16, la Norvège déclare qu’elle soumettra le différend à la Cour internationale de Justice.
PAYS-BAS (ROYAUME DES)
Le Royaume des Pays-Bas déclare, conformément au paragraphe 2 de l’article 16 de la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, qu’il reconnaît les deux moyens de règlement visés dans ledit paragraphe comme obligatoires à l’égard de toute Partie acceptant la même obligation.
ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD
Le Royaume-Uni interprète les références figurant à l’article premier et au septième alinéa du préambule de la présente Convention, qui portent sur le droit de chacun de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être, comme exprimant une aspiration qui est à
l’origine de la négociation de la présente Convention et que le Royaume-Uni partage en tous points. Les droits reconnus par la loi que chaque partie s’engage à garantir aux termes de l’article premier se limitent au droit à l’accès à l’information, à la participation du public au processus décisionnel et à l’accès à la justice en matière d’environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
XXVII 13. ENVIRONNEMENT 3
SUÈDE
La Suède formule une réserve à propos de l’article 9.1 pour ce qui est de la possibilité de former un recours devant une instance judiciaire contre les décisions prises par le Parlement, le Gouvernement et les ministres sur les questions touchant la publication de documents officiels. La Suède formule également une réserve à propos de l’article 9.2 pour ce qui est de la possibilité, pour les organisations de défense de l’environnement, de former un recours devant une instance judiciaire pour contester toute
décision relative aux plans locaux nécessitant une évaluation de l’impact sur l’environnement. Cette réserve s’applique également aux décisions concernant la délivrance de permis prises en première instance par le Gouvernement, en application notamment de la loi n˚2000:599 relative aux minéraux combustibles, ou à la suite d’un appel interjeté en application du chapitre 18 du code suédois de l’environnement. Le Gouvernement espère que la Suède sera bientôt en mesure de se conformer à l’article 9.2 dans son intégralité.
SUISSE
“Réserve portant sur l’article 4 Dans le domaine de l’énergie nucléaire et de la radioprotection, l’application de l’article 4 de la Convention d’Aarhus se fait sous la réserve de l’article 23 de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence, qui prévoit l’accès aux documents officiels établis ou remis aux autorités après l’entrée en vigueur de la loi précitée, le 1er juillet 2006, lorsque les demandes visent l’accès à des documents contenant des informations en rapport avec des installations nucléaires.
Réserve portant sur les articles 6, paragraphe 6, et 9, paragraphe 2 Dans le domaine de l’énergie nucléaire et de la radioprotection, l’application des articles 6, paragraphe 6, et 9, paragraphe 2, de la Convention d’Aarhus se fait sous la réserve prévue à l’article 3, alinéa 2, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement, qui exclut le droit de recours en rapport avec des substances radioactives et des rayons ionisants pour les organisations de protection de l’environnement au sens de
l’article 55 de la loi précitée.”
UNION EUROPÉENNE
Déclaration : La Communauté européenne se félicite vivement de la ignature de la présente Convention qui constitue un important pas en avant dans la promotion d’une sensibilisation toujours plus grande du public dans le domaine de l’environnement et d’une meilleure application des lois relatives à la protection de l’environnement dans la région de la Commission économique pour l’Europe de l’ONU, conformément au principe du développement durable. Soutenant sans réserve les objectifs fixés par la Convention et sachant que la Communauté européenne elle-même participe activement à la protection de l’environnement à la faveur de l’élaboration, toujours en cours, d’un ensemble de lois des plus complet, elle juge important non seulement que la Convention soit signée au
niveau communautaire mais qu’elle s’applique aussi à ses propres institutions, au même titre que celles des pays. Dans le cadre institutionnel et juridique de la Communauté et compte tenu des dispositions du Traité d’Amsterdam concernant les lois futures relatives à la transparence, la Communauté ajoute que ses institutions appliqueront les dispositions de la Convention dans le cadre de leurs règles présentes et futures concernant l’accès aux documents et des autres règles applicables du droit communautaire dans le domaine couvert par la Convention.
Déclarations : Déclaration de la Communauté européenne en application de l’article 19 de la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement
« La Communauté européenne déclare qu’en vertu du traité instituant la Communauté européenne, et
notamment de son article 175, paragraphe 1, elle est compétente pour conclure des accords internationaux et pour exécuter les obligations qui en découlent, lorsque ces accords contribuent a préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement; la protection de la santé des personnes; l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles; la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement. En outre, la Communauté européenne déclare qu’elle a déjà adopté plusieurs instruments juridiques, qui lient ses États membres, portant application de dispositions de la présente convention et qu’elle présentera, et mettra à jour le cas échéant, une liste de ces instruments juridiques au dépositaire, conformément à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 19, paragraphe 5, de la convention. Plus particulièrement, la Communauté européenne déclare que les instruments juridiques en vigueur ne couvrent pas totalement l’exécution des obligations découlant de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, puisqu’ils concernent des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d’autorités publiques autres que les institutions de la Communauté européenne visées à l’article 2, paragraphe 2, point d), de la convention et que, par conséquent, ses États membres sont responsables de l’exécution de ces obligations à la date d’approbation de la convention par la Communauté européenne et le resteront jusqu’à ce que la
Communauté, exerçant les compétences qui lui sont conférées par le traité CE, adopte des dispositions de droit communautaire portant sur l’exécution de ces obligations.
Enfin, la Communauté réitère la déclaration qu’elle avait faite lors de la signature dela convention, à savoir que les institutions communautaires appliqueront la convention dans le cadre de leurs règles actuelles et futures en matière d’accès aux documents et des autres règles pertinentes de la législation communautaire dont l’objet est couvert par la convention.
La Communs découlant de la convention qui sont régies par la législation communautaire en vigueur.
L’exercice de la compétence communautaire est, par nature, appelé à évoluer continuellement. »
Déclaration de la Communauté européenne concernant certaines dispositions de la directive 2003/4/CE « Eu égard à l’article 9 de la convention d’Aarhus, la communauté européenne invite les parties à la
convention à prendre note de l’article 2, point 2, et de l’article 6 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement. Ces dispositions confèrent aux États membres de la Communauté européenne la possibilité, dans des cas exceptionnels et dans des conditions très précises, d’exclure certains organes et institutions des règles relatives aux procédures de recours à l’égard de décisions portant sur des demandes d’information.
La ratification de la convention d’Aarhus par la Communauté européenne englobe dès lors toute réserve formulée par un État membre de la Communauté européenne dans la mesure où ladite réserve est compatible avec l’article 2, point 2), et l’article 6 de la directive 2003/4/CE. » XXVII 13. ENVIRONNEMENT 4
Notes:
1 Aux fins de l’entrée en vigueur [de la Convention/du Protocole] , tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé par une organisation d’intégration économique régionale ne doit être considéré en plus de ceux déposés par les États membres de cette organisation.
2 Documents officiels de la Commission économique et sociale (E/437), p. 36.
3 Le 26 juillet 2022, le Gouvernement du Belarus a notifié au Secrétaire général sa décision de dénoncer la Convention, avec effet au 24 octobre 2022 conformément à l’article 21 de la Convention.
4 Exluant les îles Féroés et le Groenland.
5 Excluant Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis et Futuna.
6 Pour le Royaume en Europe.