Les compétences de la Cour de Justice Européenne

(Extrait du site de la Cour, recopié ici)

Les diverses formes de procédures

  •  Le renvoi préjudiciel

La Cour de justice travaille en collaboration avec l’ensemble des juridictions des États membres, lesquelles sont les juges de droit commun du droit de l’Union. Pour assurer une application effective et homogène de la législation de l’Union et éviter toute interprétation divergente, les juges nationaux peuvent, et parfois doivent, se tourner vers la Cour de justice pour demander de préciser un point d’interprétation du droit de l’Union, afin de leur permettre, par exemple, de vérifier la conformité avec ce droit de leur législation nationale. La demande préjudicielle peut aussi viser le contrôle de la validité d’un acte du droit de l’Union.

La Cour de justice répond non pas par un simple avis, mais par un arrêt ou une ordonnance motivée. La juridiction nationale destinataire est liée par l’interprétation donnée quand elle tranche le litige pendant devant elle. L’arrêt de la Cour de justice lie de la même manière les autres juridictions nationales qui seraient saisies d’un problème identique.

C’est aussi dans le cadre des renvois préjudiciels que tout citoyen européen peut faire préciser les règles de l’Union qui le concernent. En effet, bien que ce renvoi ne puisse être formé que par une juridiction nationale, toutes les parties déjà présentes devant cette dernière juridiction, les États membres et les institutions de l’Union peuvent participer à la procédure engagée devant la Cour de justice. C’est ainsi que plusieurs grands principes du droit de l’Union ont été énoncés sur la base de questions préjudicielles, parfois posées par des juridictions nationales de première instance.

Depuis octobre 2024, la Cour de justice partage sa compétence pour les renvois préjudiciels avec le Tribunal. Les renvois préjudiciels qui relèvent exclusivement des domaines suivants sont, en principe, transférés au Tribunal :

le système commun de taxe sur la valeur ajoutée – les droits d’accise – le code des douanes – le classement tarifaire des marchandises dans la nomenclature combinée – l’indemnisation et l’assistance des passagers en cas de de refus d’embarquement ou de retard ou d’annulation de services de transport – le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.

Néanmoins, la Cour de justice reste compétente pour connaître des demandes de décision préjudicielle qui, bien qu’étant rattachées aux matières spécifiques mentionnées ci-dessus, portent également sur d’autres matières. Elle reste aussi compétente pour les demandes de décision préjudicielle qui, bien qu’elles relèvent d’une ou de plusieurs matières spécifiques, soulèvent des questions indépendantes d’interprétation :

du droit primaire, y inclus la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; du droit international public ; ou des principes généraux du droit de l’Union.

Toutes les demandes de décision préjudicielle sont introduites initialement auprès de la Cour de justice, qui détermine si les conditions sont remplies pour leur transfert au Tribunal.

  •  Le recours en manquement

Il permet à la Cour de justice de contrôler le respect par les États membres des obligations qui leur incombent en vertu du droit de l’Union. La saisine de la Cour de justice est précédée d’une procédure préalable engagée par la Commission qui consiste à donner à l’État membre concerné l’occasion de répondre aux griefs qui lui sont adressés. Si cette procédure n’amène pas l’État membre à mettre fin au manquement, un recours pour violation du droit de l’Union peut être introduit auprès de la Cour de justice.

Ce recours peut être engagé soit par la Commission – c’est, en pratique, le cas le plus fréquent – soit par un État membre. Si la Cour de justice constate le manquement, l’État est tenu d’y mettre fin sans délai. Si, après une nouvelle saisine par la Commission, la Cour de justice constate que l’État membre concerné ne s’est pas conformé à son arrêt, elle peut lui infliger le paiement d’une somme forfaitaire et/ou d’une astreinte. Toutefois, en cas de non communication des mesures de transposition d’une directive à la Commission, sur proposition de cette dernière, une sanction pécuniaire peut être infligée par la Cour à l’État membre concerné dès le stade du premier arrêt en manquement.

  •  Le recours en annulation

Par ce recours, le requérant demande l’annulation d’un acte d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union (notamment règlement, directive, décision). À la Cour de justice sont réservés les recours formés par un État membre contre le Parlement européen et/ou contre le Conseil (sauf pour les actes de ce dernier en matière d’aides d’État, de dumping et de compétences d’exécution) ou introduits par une institution de l’Union contre une autre institution. Le Tribunal est compétent pour connaître, en première instance, de tous les autres recours de ce type et, notamment, des recours formés par les particuliers.

  • Le recours en carence

Ce recours permet de contrôler la légalité de l’inaction des institutions, d’un organe ou d’un organisme de l’Union. Il ne peut pas, cependant, être introduit avant que l’institution concernée ait été invitée à agir. Lorsque l’illégalité de l’omission est constatée, il appartient à l’institution visée de mettre fin à la carence par des mesures appropriées. La compétence pour le recours en carence est partagée entre la Cour de justice et le Tribunal selon les mêmes critères que pour les recours en annulation.

  • Le pourvoi

La Cour de justice peut être saisie de pourvois, limités aux questions de droit, contre les arrêts et ordonnances du Tribunal. Si le pourvoi est recevable et fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Dans le cas où l’affaire est en état d’être jugée, la Cour peut trancher elle-même le litige. Dans le cas contraire, elle renvoie l’affaire au Tribunal, qui est lié par la décision rendue par la Cour dans le cadre du pourvoi.

Dans certaines catégories d’affaires, les pourvois contre les décisions du Tribunal sont examinés par la Cour de justice après une procédure d’admission préalable. Il s’agit des pourvois dans les affaires qui ont déjà bénéficié d’un double examen, d’abord par une chambre de recours indépendante d’un organe ou organisme de l’Union, puis par le Tribunal, Dans ce cas, le pourvoi doit être accompagné d’une demande d’admission exposant la ou les questions importantes que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.