A propos de : « Les méthodes d’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne » par Koen Lenaerts et José A. Guttiérrez-Fons (02.2020)

Laurent Vivès, aidé par Pierre Déjean – Publié le 09.04.2025

En 2020, Koen Lenaerts et José A. Guttiérez-Fons ont publié une monographie sur les méthodes d’interprétation de la cour de justice européenne (collection de droit de l’union européenne – ISBN : 978-2-8027-5922-5).

C’est pierre Déjean, juriste Toulousain, qui ma procuré cet ouvrage, très impressionnant, pour un néophyte comme moi, en matière judiciaire. En effet, je suis médecin interniste-cancérologue retraité et féru de recherche clinique. Je n’ai jamais eu affaire avec la justice. Néanmoins je me suis lancé dans cette lecture… Je vous livre ici ce que j’en ai retenu en tant que citoyen européen.

Présentation des Auteurs :

Koen Lenaerts est Président de la Cour de justice de l’Union européenne et professeur de droit de l’Union européenne à l’Université de Leuven. C’est un éminemment juriste belge, très titré, mondialement reconnu et auteur de nombreuses publications.

José A. Gutierrez-Fons, est Référendaire à la Cour de justice de l’Union européenne et avocat à Paris.

Présentation du livre :

L’ouvrage fait 210 pages, dont 169 de texte rédigé, 9 de bibliographie (131 publications dont 22 de Mr Lenaerts) – 19 pages de tables de jurisprudence et 8 de tables de législation.

Le texte comprend 3 chapitres : – 1 : Méthodes classiques interprétation – 2 : L’interprétation du droit de l’Union, le droit international et les traditions constitutionnelles communes – 3 : L’interprétation de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – avec bien sûr, une introduction et une longue conclusion. Il y a 12 sous chapitres et 25 sous-sous chapitres.

Un vrai livre de juriste…

Que nous disent les auteurs ?

Dès l’introduction ont sent les juristes : paragraphes numérotés, des références innombrables (bas de pages, avec souvent plus de références que de texte des auteurs) et 725 renvois en fin de livre. Bien qu’ayant passé 10 heures en train pour aller voir ma fille à Lyon, je n’ai consulté aucune de ces références. Pierre m’avait prévenu que ce livre était facile à lire et je confirme. J’y ai pris souvent du plaisir et j’ai rédigé des notes.

D’emblée l’accent est mis sur une notion majeure : « la Cour de justice de l’union européenne assure le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités » et « que toute norme juridique de l’Union doit être interprétée afin que l’Union soit une Union de droit « . Cette interprétation tend à combler toute éventuelle lacune du droit primaire, ou dérivé de l’Union, qui pourrait être contraire aux traités.

Donc, la Cour a charge de fidélité à l’esprit des traités et se doit de faire vivre et d’améliorer le droit. Elle doit être exigeante, ne pas renoncer à comprendre et se donner les moyens de juger du mieux possible (en médecine aussi « seul le meilleur est de mise »). A l’inverse du médecin, elle n’a pas les mains libres et doit composer avec un environnement institutionnel et collaboratif complexe. Il lui faut aussi éviter « l’activisme judiciaire « .

« L’affectation individuelle suppose une protection juridictionnelle effective « , pour bien appréhender toute les circonstances particulières susceptibles d’individualiser un requérant. En médecine aussi chaque cas est un cas particulier, auquel nous devons adapter nos investigations et thérapies. La cour doit s’adapter à chaque affaire et juger du mieux au cas par cas, avec parfois des marges de manœuvre réduites, d’autant plus que les traités ne lui procurent aucun soutient méthodologique.

Dans ce contexte, les méthodes d’interprétation sont primordiales, même si la doctrine redoute des déviations ou des perturbations dans un contexte institutionnel européen sans précédent dans l’histoire des hommes. L’histoire du droit européen se construit au jour le jour avec rigueur et perspicacité au milieu des état membres, du droit international et national, des valeurs humaines émergentes et dans un contexte socio-économique très incertain.

Les méthodes d’interprétation :

Il y a les 3 « classiques » :

– 1 littérale : bien connaître le sens des mots est sécurisant, mais leur sens est confronté aux problématiques du multilinguisme. – 2 contextuelle : c’est l’articulation des dispositions avec les normes et l’analyse du processus ayant conduit à la création de ces dispositions. L’interprétation systématique (ou « rationnelle »), et le principe de cohérence avec le contexte juridique. On distingue le « droit primaire » (les traités) et le droit « dérivé » (le corpus juridique qui découle des principes et des objectifs des traités). – 3 téléologique : elle met en exergue les objectifs poursuivis par le législateur de l’Union afin d’éviter que la Cour n’interprète les actes au delà des objectifs à atteindre au vu des traités, prenant ainsi le risque de franchir la ligne qui sépare le juridique du politique. « La méthode téléologique ne vise pas simplement à consolider une approche intégrationniste, mais aussi à renforcer les liens qui unissent les valeurs sur lesquelles l’Union est fondée ainsi que les principes qui la sous-tendent, tant au niveau Européen qu’à celui des États membres« .

Il y a 3 sortes d’interprétations téléologiques : 1 – assurer l’effet utile du droit de l’Union. – 2 : l’interprétation théologique stricto sen-sus prescrit que la cohérence avec ses objectifs préside à toutes les dispositions – 3 : s’attacher aux conséquences des dispositions trop « interprétatives ». Il faut aussi que la Cour s’attache à des nuances dans l’interprétation théléologique, car des dispositions ont parfois de multiples objectifs et il faudra alors procéder à une interprétation stricte et à l’inverse s’en tenir à une interprétation souple quand les disposition se perdent dans des objectifs flous.

Commentaire (L. Vivès) : J’ai beaucoup apprécié ce long et passionnant passage sur le téléologisme, tourné vers le futur, le but, l’amélioration et le mouvement, parfois au risque d’un activisme judiciaire un peu hasardeux. Il se complète bien avec le systématisme, plus rationnel, cohérent et pragmatique. En somme, téléologie et systématisme font une bonne équipe.

En matière d’accueil des réfugiés et d’intégration Européenne, l’interprétation de la jurisprudence est délicate entre des considérations émotionnelles devant des réfugiés gravement menacés et des arrivées massives d’émigrés venant plutôt pour des convenances personnelles. C’est pourquoi les législateurs ont essayé de jongler entre les diverses conditions socio-économiques des arrivants pour permette aussi aux plus défavorisés de circuler librement dans l’Union, sous réserve d’une coopération solidaire entre les États membres. L’interprétation téléologique contribue à renforcer l’équilibre institutionnel de l’article 13 du T. U. E.

Le droit International et les traditions constitutionnelles communes.

La relation entre le droit international et le droit de l’Union se caractérise par une dialectique – filiation/émancipation – qui irrigue la jurisprudence de la Cour. Ainsi, face à l’unité de l’ordre juridique international, la Cour n’a eu de cesse de construire et de préserver la spécificité et l’autonomie du droit communautaire, puis du droit de l’Union.

L’intégration automatique

du droit international est Moniste, dans la mesure ou le droit international prévaut devant le droit national et s’oppose au dualisme dans lequel les traités internationaux sont repris par les législations nationales. On distingue les états dualistes (Royaume Uni, Canada, Allemagne, Italie) et des Monistes (France, Suisse, USA), par exemple.

L’interprétation du droit de l’Union en conformité avec le droit international

« Selon une jurisprudence constante, la primauté des accords internationaux, conclus par l’Union, sur les textes du droit dérivé de l’Union, commande d’interpréter ces deniers, dans la mesure du possible, en conformité avec ces accords« . Ce « principe d’accord en conformité » a impacté les aspects du droit de propriété intellectuelle (ADPIC°) et de l’accord sur le commerce des produits des technologies et de l’information. Ce principe d’interprétation en conformité permet une interprétation uniforme des accords internationaux qui lient l’Union. Les États membres n’ont pas à prendre de décisions contraires à leurs obligations internationales. Pour les accords mixtes, les juridictions des États membres ont l’obligation d’appliquer leur règles nationales en conformité à tout accord international liant l’Union.

Il y a des dialectiques et controverses entre les particularismes nationaux (1) et l’uniformité (2) du droit de l’Union :1– le risque de perte des singularismes, des différences, des coutumes, des cultures et usages
2 – le risque d’une rigidité, de simplification, de réduction et d’une uniformité dominante, partiellement compensé par l’apaisement social et l’efficacité économique.

Limites à l’intégration du droit international dans l’intégration du droit de L’Union

La doctrine moniste est la règle dans ce domaine, à cela près que la Cour doit garantir le respect de ses obligations internationales, et aussi que « l’application du droit international doit se conformer à la charte constitutionnelle de base qu’est le traité« .

Les traités ont instauré un nouvel ordre juridique, au profit desquels, les États ont limité dans des domaines de plus en plus étendus, leurs droits souverains dont les sujets sont les États membres eux mêmes et leurs ressortissants. Face à cela la Cour doit maintenir l’autonomie constitutionnelle de l’ordre juridique de l’Union. Pour cela elle s’est appuyée sur la convention de Genève (1969). « La cour ne peut incorporer un principe du droit international dès lors qu’il s’avère contraire aux principes constitutionnels« . Il en va de même pour les engagement internationaux des États membres.

La Cour ne peut « interpréter le droit de l’Union en conformité avec le droit international, si cela conduit à un résultat incompatible avec un principe constitutionnel de l’Union« .

L’interprétation du droit de l’Union à l’aune des traditions constitutionnelles communes aux états membres.

L’importance du droit comparé (l’interprétation comparative).

Il faut souligner l’importance des principes fondamentaux du système juridique qui résultent de traditions constitutionnelles communes entre les États membres. Ceci justifie une interprétation comparative des diverses juridictions. La Cour encourage ainsi le dialogue avec les États membres et renforce la légitimité de ses décisions. De plus la Cour est plus à même d’expliquer et de faire partager les décisions par ce dialogue avec les États membres. La méthode d’interprétation comparative est interactive entre les ordres juridiques de l’Union et celui de tous les États membres.

Pour ce qui concerne d’éventuels désaccords ou différences entre des états membres, la Cour reste souple, d’autant plus que l’Union protège la diversité des valeurs (autant que faire se peut).  » L’Union ne s’oppose pas à ce qu’un intérêt légitime varie d’un État à l’autre pour autant qu’ en l’absence d’harmonisation, les mesures les plus restrictives des libertés fondamentales respectent les intérêts essentiels des droits de l’Union « .

« La méthode comparative peut aider à clarifier n’importe quelle disposition relevant du droit de l’Union pouvant contribuer au développement d’une loi fédérale commune« . Elle permet aussi d’interpréter le droit de l’Union à la lumière des évolutions (et diversités) sociales entre les États membres (comme par exemple la notion de « conjoint »).

L’approche évaluative : la synthèse des méthodes d’interprétation téléologique et comparative

 » La méthode comparative n’implique pas que la cour parte à la recherche du plus petit dénominateur commun « . La Cour en s’inspirant des solutions nationales, choisit celles qui, compte tenu des objectifs des traités à construire, lui paraissent les meilleures ou « progressistes ».

Les méthodes d’interprétation téléologique et comparatives sont étroitement liées : la « comparative » fournit un éventail des diverses options interprétatives possibles, parmi lesquelles la cour s’aidera de la « téléologique » pour choisir celle qui est le mieux à même d’atteindre les objectifs de l’Union »

L’interprétation de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

 » La Charte a la même valeur juridique que les traités « . Elle relève maintenant du droit primaire et ouvre une nouvelle étape dans la constitution européenne en introduisant de nombreux droits fondamentaux d’égale valeur à celle des traités. De plus « la Charte prescrit à ses articles la façon dont ils doivent être traités ».

La Charte est un droit, et à ce titre il y a eu des réticences parmi certains États membres, qui y voyaient « les droits fondamentaux se transformer en une force centripète en faveur de l’Union« .

La notion de mise en œuvre du droit de l’Union

« Les dispositions de la charte s’appliquent aux institutions, organes et organismes de l’Union, dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres, uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union » (article 5 paragraphe 1).

Selon les auteurs, « la Charte est l’ombre du droit de l’Union. Tout comme un objet définit les contours de son ombre, le champ d’application du droit de l’Union détermine celui de la Charte« . « L’applicabilité du droit de l’Union implique celle des droits fondamentaux garantis par la Charte« . La Charte s’applique à toutes les situations, ce qui garantit le respect de l’état de droit, valeur fondamentale de l’Union.

On distingue les obligations positives en accord avec le droit (situations d’agence) et les situations ou une mesure nationale déroge au droit de l’Union (situation dérogatoires).

Situations d’agence et dérogatoires : les auteurs citent des cas relativement complexes, dont je fais grâce au lecteur…

Zones grises

Il y a des cas ou il est difficile d’établir la lumière et de trancher clairement , ce qui amène parfois à dissocier les législations nationales et celles de l’Union, et à l’inverse (mesures de restrictions en Roumanie en accord avec l’Union), la cour a constaté que la Charte s’appliquait aux mesures d’austérité proposées par la Roumanie dans une situation critique exceptionnelle.

Les limites à l’exercice des droits fondamentaux

La Charte propose une formule générale horizontale de dérogations aux dispositions du droit de l’Union. Ceci, par une clause générale de limitation, fixant les exigences d’exercice des droits et libertés à remplir par les états pour rester conformes aux droits de l’Union, sauf pour les cas graves tels que la dignité humaine, le droit à la vie, la torture et des peine ou des traitements inhumains.

La Charte a largement précédé (chronologiquement) le traité de Lisbonne pour les droits fondamentaux. Les limitations des droits fondamentaux ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent à des objectifs d’intérêt général reconnues.

Des limitations « prévues par la loi« 

Un acte de l’Union de portée individuelle ne saurait à lui seul imposer des limitations aux droits et libertés reconnus par la Charte.

Le respect du contenu essentiel des droits et libertés reconnus par la Charte

« Toute limitation doit respecter le contenu essentiel » des droits et libertés. Le contenu essentiel est une limite aux limitations. Cette disposition est dans la Loi fondamentale Allemande, elle a influencé et a été incorporée dans les constitutions d’autres états membres (Portugal, Espagne, Pologne, Estonie, Hongrie, République Tchèque, Slovénie, Roumanie). La notion de « contenu essentiel », est une exigence dans l’exercice des droits fondamentaux imposée aux états membre et a été consacrée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

Il y a une différence sémantique entre « la substance même d’un droit fondamental » et celle de « contenu essentiel« , mais ces termes sont interchangeable selon la Cour. Dans l’affaire Schrems la Cour a invalidé un acte de l’Union qui ne respectait pas le contenu essentiel de deux droit fondamentaux: le droit à la vie privée et à la protection juridictionnelle effective. Il s’agissait de l’autorisation donnée à Facebook, installé en Irlande, de transférer des données à caractère personnel aux U.S.A. (pays n’assurant pas la protection nécessaire des données, équivalente à celle de l’Union).

1 – « Aucune mesure ne doit porter atteinte au contenu essentiel d’un droit fondamental, même pas si la sécurité nationale d’un état tiers est en cause« .

2 – « Tout le contenu des droits fondamentaux absolus est essentiel« . Aucune limite ne peut leur être imposée.

3 – Un acte de l’Union (ou une mesure nationale mettant en œuvre le droit de l’Union) respecte le contenu essentiel d’un droit fondamental lorsque ce droit n’est pas remis en cause en tant que tel.

Les objectifs légitimes et le principe de proportionnalité

Il y a deux types d’objectif légitime : l’intérêt général reconnu par l’Union et ceux liés au besoin de protection des droits et libertés d’autrui.

La jurisprudence de la Cour a reconnu comme étant d’intérêt général une grande variété d’objectifs : l’instauration d’une communauté commune de marché, la protection de la santé, et de la sécurité et le maintien de la sécurité internationale.

« Toute limitation des droits fondamentaux doit être compatible avec le principe de proportionnalité, indépendamment du type d’objectif poursuivi« . Il faut vérifier que ces limitations soit apte à atteindre des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union, ou des objectifs liés au besoin de protection des droits et libertés d’autrui.

Le principe de proportionnalité comporte trois exigences : 1 – la mesure en cause qui limite l’exercice du droit fondamental doit être apte à contribuer à la réalisation de l’objectif poursuivi. 2 – cette mesure doit être nécessaire en l’absence de mesures moins contraignantes et tout aussi efficace par rapport aux objectifs recherchés. 3 – la mesure en cause doit être proportionnée au sens que les inconvénients qu’elle cause ne soient pas démesurés par rapport aux objectifs poursuivis.

Pour l’examen de la conformité d’une mesure de l’Union au principe de proportionnalité, il convient de reconnaître au législateur de l’Union une large marge d’appréciation impliquant des choix de nature politique, économique et sociale. Malgré la complexité des appréciations du législateur de l’Union ne saurait en soi suffire pour justifier une version atténuée du principe de proportionnalité.

 » La diversité des facteur à prendre en compte, fait de l’intensité du contrôle juridictionnel du respect du principe de proportionnalité qu’elle soit soumise à une géométrie variable« .

Le renvoi aux droits déjà garantis par les traités

Il faut faire attention que la Charte ne remplace l’acquis de l’Union.

Il y a parfois une primauté accordée aux traités (par exemple TFUE) par rapport à la Charte, par exemple pour le droit pour les citoyens Européens de circuler et de séjourner librement. C’est l’article 20 TFUE. Il n’est pas possible d’invoquer la Charte pour incorporer des droits fondamentaux au statut de citoyen de l’Union.

L’article 25 TFUE énonce une double clause de sauvegarde politique du fédéralisme, en préservant les prérogatives des états membres et en protégeant les prérogatives des parlements nationaux, voire des peuples de l’Europe.

La charte et la Cour Européenne des droits de l’Homme (CEDH)

« La CEDH n’est pas un instrument juridique qui relève du droit de l’Union, mais les droits fondamentaux garantis par la CEDH font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux« . La charte et la cour européenne des droits de l’homme peuvent s’opposer sur la notion d’une protection plus étendue. La Cour de l’Union tient compte de la CDEH pour l’interprétation de la charte.

Droits correspondants

Des droits reconnus par la charte et la CDEH se superposent et correspondent. Il y en a beaucoup.

Le développement autonome de la Charte

« La Cour de l’Union tient compte de la CDEH en tant que seuil minimal de protection« . Mais elle se doit aussi d’aller au-delà, en se basant aussi sur la Charte, afin d’améliorer un niveau de protection croissant. Ceci peut s’avérer difficile lorsque deux droits fondamentaux viennent à s’opposer (la CDEH pouvant octroyer un plus fort niveau de protection).

La Charte et les traditions constitutionnelles communes aux États membres

La Charte vise à interpréter les droits fondamentaux vers un niveau de protection élevé, adapté au droit de l’Union, en harmonie avec les traditions constitutionnelle nationales. Les dispositions de la Charte ne doivent pas être interprétées comme pouvant limiter les droits de l’homme et les libertés fondamentales reconnus dans le droit de l’Union et International, ou les États membres. En cas de divergence entre Union et États dans les niveaux de protection, le législateur de l’Union peut imposer un niveau de protection uniforme.

La charte et l’uniformité

« Le législateur de l’Union énumère les circonstances dans lesquelles l’autorité judiciaire d’exécution ne peut pas refuser l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis à l’encontre d’une personne condamnée par défaut« 

La charte de la diversité

« Si un état membre doit imposer des sanction pénales [..] en cas de fraude grave à la TVA, il est libre de considérer que [..] les règles de prescription font parties du droit pénal matériel. A condition de respecter le principe selon lequel les délits et les peines doivent être définis par la loi. »

L’application horizontale de la Charte

Des dispositions d’un droit fondamental ou nationales, si elles se suffisent à elles mêmes peuvent trancher des litiges entre particuliers, et avec ainsi un impact horizontal.

Au de là du contenu essentiel

Des dispositions peuvent produire un effet direct au delà de leur contenu essentiel. Les éléments de tous ces droits, essentiels ou non se suffisent à eux mêmes dans les litiges entre particuliers.

Le seul contenu essentiel

Certain contenus de droits fondamentaux peuvent avoir un effet horizontal.

Les explications relatives de la Charte

Il est possible de fonder une ou l’autre des interprétations des dispositions de la Charte à partir du Praesidium de la convention qui a élaboré la Charte, qui constitue un outil d’interprétation de la Charte. Exemptes de valeur juridique ces interprétations sont sujettes à caution, et relèvent plutôt des travaux préparatoires que d’une interprétation authentique… Le gouvernement Britannique a contribué aux explications relatives de la Charte vers une identification normative.

Les auteurs du traité de Lisbonne ont insisté sur l’importance de ces explications et il est maintenant difficile à la Cour de l’Union d’aller à leur encontre


Conclusion des auteurs du livre :

« L’interprétation se fait dans la clarté « . L’Ordre juridique a des cractéristiques qui imposent deux limites aux interprétations : 1 – les dispositions des traités-cadres mettent en rapport des objectifs à atteindre et des moyens autorisés pour y parvenir. 2 – l’intégration linguistique « quasi constitutionnelle « , oblige à de multiples vérifications afin d’être clair et précis faute de quoi la cour ne pourra trancher entre des interprétations différentes par les États membres. Il faudra recourir à interpréter les actes un fonction de leur économie générale et de leur finalité.

L’interprétation systématique essaye de particulariser toutes les dispositions du texte juridique pour leur attribuer un champ qui leur est propre. Elle vise aussi à interpréter une disposition en harmonie avec la logique globale du texte qui la contient. Les travaux préparatoires sont publiés et d’éventuels problèmes liés au respect du « principe de sécurité juridique » sont résolus.

L’interprétation téléologique caractérise le plus l’analyse de la Cour, les traités en étant pétris. La Cour ne se sert pas de cette méthode pour augmenter les compétences de l’Union. Démunie d’aide interprétative issue des traités, la Cour s’inspire des valeurs fondatrices de l’Union à partir des « traditions constitutionnelles communes au États membres« .

La Cour a à interpréter le droit de l’Union en conformité avec le droit International et les Constitutions des États membres. « L’interprétation téléologique n’est pas contraire aux intérêts nationaux et a permis de réduire le champ d’application d’actes de l’Union dont l’interprétation littérale créerait des situations injustes« .

En droit international, la Cour se fonde sur le traité de Vienne de 1969 pour interpréter les accords ratifiés par l’Union, car les obligations découlant des traités Internationaux ratifiés par l’Union ne sauraient porter atteinte aux principes constitutionnels des traités. Pour les États membres, la Cour se base sur la méthode comparative.

La Charte est un instrument puissant qui garantit que l’Union demeure attachée aux valeurs sur lesquelles elle est fondée« . [..] « Elle s’oppose à une définition de la démocratie au sein de l’Union qui conduirait à subir la tyrannie de la majorité. Il faut protéger une sphère de libertés individuelles qui doit rester libre de toute ingérence publique« .

« La Charte veille au respect de l’État de droit au sein de l’Union et ne doit pas être invoquée pour modifier les traités interprétativement« .


Commentaires de l’Auteur du présent article :

Néophyte et de formation médico-scientifique, je ne suis pas apte à entrer dans les détails d’une publication riche, claire bien présentée, qui constitue un pavé structurant dans le discours autour de la législation européenne.

Quelques remarques personnelles cependant

Concernant la forme : nous ne sommes pas dans de la littérature, mais plutôt dans l’austérité de la prose juridique. Il y a quelques lourdeurs et répétitions, mais dans l’ensemble « ça se lit bien », même si parfois je me suis perdu. Après une vingtaine de pages on s’habitue et le contenu l’emporte sur le contenant. Le énormes références et annotations sont dissuasives et réservées aux experts. On touche ici du doigt l’âpreté et l’extrême précision du travail de juriste…

Concernant le fond : on apprend beaucoup sur le droit européen, son fonctionnement, ses méthodes, sa rigueur, son scrupuleux respect des valeurs fondatrices et son honnête recherche de la justice et du bon droit. D’autant plus que la tâche des juristes européens me semble fort complexe au milieu de 27 États membres parlant quasi autant de langues, dans un continent au long passé historique amplement marqué par les guerres et invasions. Aujourd’hui l’Europe (bien qu’encore contestée en son sein) apparaît comme un havre de paix sociale et militaire, ou ses citoyens vivent plutôt bien, jouissent de nombreux droits dont la liberté de déplacement et d’expression, d’égalité et de non discrimination, d’accès aux soins, à la sécurité et à la justice.

C’est notre droit qui nous le permet. Sans droit, c’est l’anarchie et sans l’indépendance de la justice, c’est la dictature.

Faire le droit c’est interpréter, soupeser, examiner et ne pas être dogmatique. S’il y a des règles, il faut aussi des nuances, le sens de l’analyse, puis de l’argumentation. Ici je retrouve le cheminement (un peu parallèle), que nous avons en recherche clinique pour améliorer les soins, tester des stratégies, de nouvelles techniques et des médicaments. La rigueur du juriste et du chercheur se ressemblent, à cela près que nous avons la vie des patients entre nos mains et que nous sommes soumis à de multiples procédures et contrôles (depuis la loi Huriet de 1988 protégeant les personnes recrutées dans les essais cliniques, jusqu’au Règlement Européen relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain de 2014.)

Alors que les médecins et pharmacologues ont dut être « encadrés », ici on ressent bien le profond attachement spontané des auteurs et des Juristes Européens à toutes ces valeurs, en particulier le respect d’autrui et des règles, et aussi la recherche du mieux et du juste.

Pour terminer :

Je réalise à quel point c’est un privilège que d’être citoyen européen et je remercie tous ceux qui ont contribué à y construire un droit et des institutions juridiques de haut niveau (probablement parmi les meilleurs du monde). Tout justiciable européen peut interroger la cour, avoir accès aux textes et se lancer en procédure avec la certitude que son cas sera examiné minutieusement et librement, avec attention et sans malveillance. Ceci transparait tout au long de ce magnifique ouvrage, dont je recommande la lecture. Je souhaite bon courage aux lecteurs, en particulier s’ils ne sont pas des juristes ou « thésards »…

Car la Jurisprudence Européenne est victime de son contexte (27 États membres aux situations, sensibilités, traditions et intérêts parfois différents), et de ses valeurs (précision, objectivité, fidélité à la Charte et prudence verbale). Ceci produit des Arrêts très complets, référencés, souvent longs et pas faciles à comprendre…

C’est pour cette raison qu’est née notre initiative, avec Pierre Déjean, d’essayer d’améliorer l’accès et de faciliter la compréhension de la justice européenne.


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