Différence de traitement fondée sur l’âge – âge de départ obligatoire à la retraite

Drapeau Affaire C-349/23 (17/10/24) HB/Bundesrepublik Deutschland,

L’arrêt et les parties  :

L’arrêt concerne une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgericht Karlsruhe (tribunal administratif de Karlsruhe, Allemagne), par décision du 24 avril 2023, parvenue à la Cour le 6 juin 2023, dans la procédure

Le droit applicable au litige :

Droit de l’Union 

Directive 2000/78 fixant un cadre général à l’égalité de traitement dans le domaine de l’emploi et du travail, articles 1, 2, 3 et 6. Directive – 2000/78 – EN – EUR-Lex

Droit Allemand:

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne) du 23 mai 1949 (BGBl. 1949 I, p. 1) ; article 95 §1 et 2.

L’article 1er, paragraphe 1, du Richterwahlgesetz (loi relative à la sélection des juges).

L’article 48 du Deutsches Richtergesetz (loi sur le statut de la magistrature, ci-après le « DRiG »)

L’article 6, paragraphes 1 et 2, du Landesrichter – und Staatsanwaltsgesetz des Landes Baden-Württemberg (loi relative aux juges et procureurs d’État du Land de Bade-Wurtemberg).

Résumé des faits et de la procédure :

HB, juge fédéral, est soumis à une limite d’âge de 67 ans. Le DriG (précité) ne lui offre aucune possibilité de report. Sa lettre de réclamation ayant été rejetée, il a introduit un recours devant le tribunal administratif de Karlsruhe.

Il évoque une discrimination directe liée à l’âge et soutient que les fonctionnaires fédéraux et des Landers peuvent reporter leur départ jusqu’à 3 ans au delà des 67 ans.

Le BMJ, défendeur, conteste l’existence d’une telle discrimination. Le BMJ estime que on ne peut procéder à une comparaison avec les fonctionnaires évoqués et que si il y a inégalité de traitement, elle est justifiée par la nécessité de rééquilibrer la pyramide des âges.

Le tribunal administratif de Karlsruhe pose des questions préjudicielles.

Question préjudicielle reformulée par la Cour 1:

22 2 L’article 2§2 a) de la Directive 2000/78 doit il être interprété en ce sens qu’il instaure une différence de traitement fondée sur l’âge, en ce qui concerne les juges fédéraux qui ne peuvent pas reporter leur départ à la retraite alors que les fonctionnaires fédéraux et les juges des Länder le peuvent ?

Raisonnement de la Cour :

23-24 Il y a discrimination directe si une personne est traitée de manière moins favorable dans une situation comparable en ce qui concerne l’emploi et le travail, pour un des motifs évoqués à l’article 1 de la Directive 2000/78 (religion ou convictions, handicap, âge, orientation sexuelle).

25 Les motifs évoqués à l’article 1 le sont de manière exclusive. Ils ne visent pas les discriminations fondées sur la catégorie professionnelle.

27 L’exercice des fonctions des différents juges et fonctionnaires est prévu dans des actes législatifs clairement distincts. Les personnes en cause n’exercent pas les mêmes fonctions et les conditions d’exercice sont différentes.

28-29 La différence de traitement évoquée est fondée sur les fonctions et donc sur la catégorie professionnelle non sur l’âge.

30 Ce motif de discrimination ne relève pas du cadre général établi par l’article 2§1 a) de la Directive 2000/78.

Réponse de la Cour

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :

L’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que : Une réglementation nationale en vertu de laquelle les juges fédéraux ne peuvent pas reporter leur départ à la retraite alors que des fonctionnaires fédéraux et des juges des Länder le peuvent n’instaure pas une différence de traitement directement fondée sur l’âge, au sens de cette disposition.

1 La Cour ne retiendra que la première question.

2 Pour une lecture aisée des raisonnements de la Cour, chaque § résumé est affecté du numéro que la Cour lui a donné.