17/10/24 Affaire C-349/23
Les faits :
Un juge fédéral allemand est soumis à une limite d’âge de départ à la retraite de 67 ans. L’administration judiciaire lui refuse un report. Il soutient qu’il y a une discrimination fondée sur l’âge car d’autres fonctionnaires ont des possibilités de report.
La question préjudicielle :
L’article 2§2 a) de la Directive 2000/78 (cadre général égalité de traitement) instaure t’il une différence de traitement entre les juges fédéraux et les autres catégories de fonctionnaires ?
Le raisonnement de la Cour (points principaux) :
Il y a discrimination directe en ce qui concerne l’âge, la religion ou les convictions, le handicap et l’orientation sexuelle. dans le cas de situations comparables.
Les motifs de discrimination sont exclusifs et ne concernent pas la catégorie professionnelle. Or les juges et les autres fonctionnaires sont classés dans des catégories différentes.
Réponse de la Cour :
La réglementation nationale qui prévoit des régimes différents en matière de report de départ à la retraite n’instaure pas une différence de traitement fondée sur l’âge au sens de l’article 2§2 a) de la Directive 2000/78.