Nous publions ici le texte extrait du site CURIA dans la rubrique « aide aux médias « , qui détaille les conséquences du traité de Lisbonne
Organisation de la Cour de justice de l’Union européenne
Structure et dénomination
La Cour de Justice de l’Union européenne C.J.U.E., désormais dotée de la personnalité juridique, se substitue à la Communauté européenne 1 . Ainsi, par le traité de Lisbonne, la structure en piliers disparaît et l’Union dispose d’un nouveau cadre institutionnel. Par voie de conséquence, à l’instar des institutions qui changent de dénomination, l’institution prend le nom de Cour de justice de l’Union européenne qui comprend :
la Cour de justice, le Tribunal et les Tribunaux spécialisés. Article 19 TUE
Les chambres juridictionnelles introduites par le traité de Nice prennent la dénomination de tribunaux spécialisés. Ils sont créés selon la procédure législative ordinaire (en co-décision à la majorité qualifiée), soit sur proposition de la Commission et la Cour de justice est consultée, soit la Cour de justice le propose et la Commission est consultée. Cette même disposition prévoit qu’ils sont adjoints au Tribunal. Article 257 TFUE
Le Tribunal de la fonction publique dont le statut ne change pas devient donc un tribunal spécialisé.
Cet ensemble est une institution de l’Union. Le Luxembourg est confirmé comme le siège de l’institution (protocole n° 6). Article 13 TUE – Protocole n° 6
Le statut de la Cour de justice de l’Union européenne figure au protocole n° 3 . Il découle du traité de Lisbonne qu’une demande de modification de ce statut est entendue comme « projet d’acte législatif » 2 et doit être soumise à la procédure législative ordinaire (article 281 TFUE, deuxième alinéa). En revanche, le régime linguistique de l’institution reste soumis à la règle de l’unanimité. Le statut des juges et des avocats généraux quant à lui ne peut être modifié que par un amendement des Traités ( article 48 TUE ).
Composition
La composition de la Cour de justice et du Tribunal ne change pas (article 19 TUE ) : la Cour de justice est composée d’un juge par État membre et le Tribunal compte au moins un juge par État membre. Le Tribunal de la fonction publique reste composé de sept juges.
En ce qui concerne les rapporteurs adjoints, leur procédure de nomination est assouplie, le traité de Lisbonne prévoyant qu’ils sont nommés selon la procédure législative ordinaire et non plus à l’unanimité ( Protocole n° 3, article 13 )
La Cour est assistée de huit avocats généraux (article 252 TFUE). La Déclaration n° 38 3 de la Conférence intergouvernementale prévoit la possibilité d’augmenter leur nombre de 8 à 11 à la demande de la Cour de justice et sur décision du Conseil statuant à l’unanimité. Dans ce cas, un poste permanent serait dévolu à la Pologne (comme c’est le cas pour l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni) et deux postes s’ajouteraient aux postes attribués par rotation.
Nomination : qualités requises et procédure
Les qualités requises des Membres pour être nommés à la Cour de justice de l’Union européenne ne changent pas.
Pour la Cour de justice (article 253 TFUE), les juges et les avocats généraux sont choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d’indépendance et réunissant les conditions requises pour l’exercice, dans leur pays respectif, les plus hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont jurisconsultes possédant des compétences notoires.
Pour le Tribunal ( article 254 TFUE ), les juges sont choisis parmi les personnes offrant toutes les garanties d’indépendance et possédant la capacité requise pour l’exercice des hautes fonctions juridictionnelles.
En ce qui concerne la procédure de nomination, les Membres continuent d’être nommés d’un commun accord par les gouvernements des États membres pour un mandat de six ans renouvelable mais désormais après consultation d’un comité chargé de donner un avis sur l’adéquation des candidats à l’exercice des fonctions de juge et d’avocat général à la Cour de justice et au Tribunal.
Ce comité est composé de sept personnes choisies parmi d’anciens membres de la Cour de justice et du Tribunal, des membres des juridictions nationales suprêmes et de juristes possédant des compétences notoires, dont l’un est proposé par le Parlement européen ( article 255 TFUE ).
Compétence de la Cour de justice de l’Union européenne
Domaines
La structure en trois « piliers » introduite par le traité de Maastricht disparaît. Dès lors, la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne s’étend au droit de l’Union européenne 4 , à moins que les traités n’en disposent autrement (article 19 TUE ).
Les domaines de compétence :
- L’espace de liberté, de sécurité et de justice
En effet, d’une part, le traité de Lisbonne ayant abrogé l’ancien article 35 UE, concernant la coopération policière et judiciaire en matière pénale (ancien titre VI du traité UE), la compétence de la Cour de justice pour statuer à titre préjudiciel devient obligatoire et n’est plus subordonnée à une déclaration selon laquelle chaque État membre reconnaissait la compétence de la Cour de justice et indiquait les juridictions nationales pouvant la saisir. Cet article étant abrogé, ces restrictions disparaissent et la Cour de justice acquiert une pleine compétence en ce domaine. Toutefois, des dispositions transitoires (protocole n°36, article 10 ) 5 prévoient qu’une telle compétence ne sera pleinement applicable que cinq ans après son entrée en vigueur.
D’autre part, le traité de Lisbonne abroge l’ancien article 68 CE figurant sous l’ancien titre IV du traité CE sur les visas, l’asile, l’immigration et les autres politiques liées à la circulation des personnes, domaine qui avait été transféré au « pilier » communautaire par le traité d’Amsterdam. Le traité de Lisbonne consacre cette évolution en prévoyant la complète intégration de ces domaines sous un titre V du TFUE regroupant les politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l’asile et à l’immigration, la coopération judiciaire en matière civile, la coopération en matière pénale et la coopération policière.
Ainsi, le traité de Lisbonne 6 supprime ces restrictions à la compétence préjudicielle de la Cour de justice, à savoir qu’auparavant, seules les juridictions nationales statuant en dernier ressort pouvaient saisir la Cour et que la Cour ne pouvait pas se prononcer sur des mesures d’ordre public prises dans le cadre de contrôles frontaliers. Dès lors, la Cour de justice acquiert une compétence générale dès l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne 7 . À noter cependant que la compétence de la Cour demeure exclue en ce qui concerne l’examen de la validité ou de la proportionnalité des opérations menées par la police ou d’autres services répressifs dans un État membre, et pour statuer sur l’exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l’ordre public et de la sauvegarde de la sécurité intérieure ( article 276 TFUE).
- La Charte des droits fondamentaux
La Charte 8 , juridiquement contraignante (déclaration n° 1), acquiert la même valeur juridique que les traités (article 6 TUE , paragraphe 1 TUE) et partant est couverte par la compétence générale de la Cour de justice.
Cependant, pour le Royaume-Uni et la Pologne il découle du protocole n° 30, annexé au TFUE que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’étend pas la faculté pour la Cour de justice ou pour toute juridiction de ces deux États membres, d’estimer que les lois, règlements ou dispositions pratiques ou actions administratives sont incompatibles avec les droits, les libertés et les principes fondamentaux qu’elle réaffirme.
En outre, les conclusions du Conseil européen des 29 et 30 octobre 2009 9 précisent que les chefs d’États et de gouvernements sont convenus d’étendre dans l’avenir ce protocole à la République tchèque.
- La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
De même, l’article 6 TUE, paragraphe 2 TUE précise que l’Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le protocole n° 8 indique que l’accord d’adhésion doit préciser notamment les modalités particulières de l’éventuelle participation de l’Union aux instances de contrôle de la Convention et les mécanismes nécessaires pour garantir que les recours formés par des États non membres et les recours individuels soient dirigés correctement contre les États membres et/ou l’Union selon les cas. Cette adhésion n’affecte ni les compétences de l’Union ni les attributions de ses institutions.
Les restrictions à la compétence de la Cour :
- La politique étrangère et de sécurité commune (PESC)
Si la notion de pilier disparaît avec le traité de Lisbonne, la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) , en vertu du titre V du traité UE, (article 24 TUE, paragraphe 1, deuxième alinéa TUE) reste « soumise à des règles et procédures spécifiques ». Dès lors, aux termes de ce même article, la Cour de justice de l’Union européenne n’est pas compétente pour contrôler ces dispositions ni en ce qui concerne les actes adoptés sur leur base (article 275 TFUE, premier alinéa).
Toutefois, cet article prévoit deux exceptions :
1) La Cour est compétente pour contrôler le respect de la délimitation entre la PESC et les autres compétences de l’Union, car en vertu de l’article 40 TUE, la mise en œuvre de la PESC ne doit pas affecter l’exercice des compétences de l’Union européenne.
2) La Cour reste compétente pour connaître des recours en annulation dirigés contre les décisions prévoyant des mesures restrictives à l’encontre des personnes physiques ou morales adoptées par le Conseil, dans le cadre par exemple, du gel des avoirs dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (article 275 TFUE, deuxième alinéa).
- Les opérations menées par la police ou d’autres services répressifs dans un État membre
Les procédures
Procédure préjudicielle
La procédure préjudicielle (article 267 TFUE) est étendue aux actes pris par les organes et organismes de l’Union. La Cour peut les interpréter et contrôler leur validité à la demande des juges nationaux, afin de leur permettre, par exemple, de vérifier la conformité de leur législation nationale avec le droit de l’Union.
Procédure préjudicielle d’urgence (PPU)
Le traité de Lisbonne introduit une disposition selon laquelle la Cour de justice statue dans les plus brefs délais si une question préjudicielle est soulevée dans une affaire pendante devant toute juridiction nationale concernant une personne détenue. Il est ainsi fait référence, dans le texte même du Traité, à la procédure préjudicielle d’urgence (PPU), entrée en vigueur le 1er mars 2008, qui s’applique à l’espace de liberté de sécurité et de justice ( voir l’Information pour la presse 12/08 ).
Conditions de recevabilité des recours introduits par les particuliers
Le traité de Lisbonne assouplit les conditions de recevabilité des recours introduits par les particuliers (personnes physiques ou morales) contre les décisions des institutions, organes et organismes de l’Union.
Les particuliers peuvent introduire un recours contre un acte réglementaire s’il affecte directement ceux-ci et s’il est dépourvu de mesures d’exécution. Dès lors, s’agissant de ce type d’actes, les particuliers n’ont plus à démontrer qu’ils sont individuellement concernés par cet acte (article 263 TFUE).
Contrôle du respect du principe de subsidiarité
Dans le cadre du contrôle du principe de subsidiarité énoncé par l’article 5 TUE, la Cour de justice peut être saisie par un État membre d’un recours en annulation d’un acte législatif pour violation du principe de subsidiarité émanant d’un parlement national ou d’une des chambres de celui-ci. Le recours doit être formellement présenté par le gouvernement d’un État mais il peut être également simplement « transmis » par ce gouvernement, l’auteur véritable du recours étant le parlement national ou une chambre de celui-ci. De même, le Comité des régions peut invoquer la violation d’un tel principe, et ce, dans la limite des actes sur lesquels sa consultation est obligatoire.
Extension du contrôle juridictionnel aux actes du Conseil européen, du Comité des régions et des organes de l’Union européenne
La Cour de justice est compétente pour examiner la légalité des actes des institutions, des organes et organismes de l’Union destinés à produire des effets juridiques à l’égard des tiers (article 263 TFUE).
Dans les mêmes conditions, la Cour de justice est compétente pour connaître désormais les recours à l’encontre des actes du Conseil européen – y compris lorsqu’il s’abstient illégalement de statuer – celui-ci ayant été reconnu par le traité de Lisbonne comme une institution à part entière.
En vertu du nouvel article 269 TFUE, la Cour de justice peut, sur demande de l’État membre concerné, se prononcer sur la légalité d’un acte adopté par le Conseil européen ou par le Conseil lorsque ceux-ci ont identifié, dans le cadre de l’application de l’article 7 TUE, un risque clair de violation grave ou l’existence d’une violation grave et persistante par cet État membre des valeurs visées à l’article 2 TUE (respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, des droits de l’homme, etc.).
Ce recours doit être formé dans un délai d’un mois à compter de cette constatation et la Cour doit statuer dans un délai d’un mois à compter de la date de la demande.
Recours en annulation formés par le Comité des régions au même titre que la Cour des comptes et la Banque centrale européenne
Le Comité des régions peut désormais, comme pouvaient déjà le faire la Cour des comptes et la Banque centrale européenne, contester les actes qui portent atteinte à ses prérogatives (article 263 TFUE, troisième alinéa TFUE). Le traité de Lisbonne étend le recours en carence aux organes et organismes de l’Union qui s’abstiennent illégalement de statuer (article 264 TFUE). Ce même article indique que toute personne morale ou physique peut faire grief à l’une des institutions, ou à un organe ou organisme de l’Union d’avoir manqué de lui adresser un acte autre qu’une recommandation ou un avis (article 265 TFUE, troisième alinéa TFUE).
Recours en manquement
Un recours en manquement peut être dirigé contre un État membre qui a manqué à ses obligations découlant du droit de l’Union. Il peut être formé par la Commission ou par un autre État membre.
Si le manquement est constaté par la Cour de justice, l’État membre concerné doit se conformer à l’arrêt dans les meilleurs délais. En cas de non exécution de ce premier arrêt en manquement, la Commission peut initier une nouvelle procédure en manquement mais elle n’est plus tenue, suite à l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, d’émettre un avis motivé à l’encontre de l’État membre avant de saisir, pour la deuxième fois, la Cour de justice qui peut infliger à l’État membre des sanctions pécuniaires (somme forfaitaire et/ou astreinte) par un deuxième arrêt en manquement (article 260 TFUE, paragraphes 1 et 2 TFUE).
En outre, en cas de non communication des mesures nationales de transposition d’une directive, la Cour de justice peut constater le manquement et peut infliger directement à l’État membre, dès le stade du premier arrêt en manquement, le paiement de sanctions pécuniaires, dans la limite du montant indiqué par la Commission, prenant effet à la date fixée par la Cour dans son arrêt ( article 260 TFUE, paragraphe 3 TFUE).
Manquement dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale
Désormais, le protocole n° 36, article 10, article 10, prévoit que, la Commission, à l’issue d’une période de cinq ans, peut introduire des recours en manquement concernant des mesures relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale prises avant l’entrée du traité de Lisbonne.
1 . Ne subsiste que la Communauté européenne de l’énergie atomique ou « Euratom » ( protocole n°2 modifiant le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, annexé au traité de Lisbonne). 2 . Article 3 du protocole n°2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au TUE et au TFUE. 3 . Déclaration (n° 38) ad article 252 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relative au nombre d’avocats généraux à la Cour de justice. 4 . La déclaration (n° 17) relative à la primauté rappelle que « selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, les traités et le droit adopté par l’Union sur la base des traités priment le droit des États membres, dans les conditions définies par ladite jurisprudence » . En outre, figure à la suite de cette déclaration, un avis du service juridique du Conseil du 22 juin 2007 sur la primauté précisant qu’« il découle de la jurisprudence de la Cour de justice que la primauté du droit communautaire est un principe fondamental dudit droit. […]. Le fait que le principe de primauté ne soit pas inscrit dans le futur traité ne modifiera en rien l’existence de ce principe ni la jurisprudence en vigueur de la Cour de justice ». 5 . Pour les actes adoptés avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, « les attributions de la Cour de justice de l’Union européenne en vertu du titre VI du traité sur l’Union européenne, dans sa version en vigueur avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, restent inchangées, y compris lorsqu’elles ont été acceptées conformément à l’ article 35 , paragraphe 2, dudit traité sur l’Union européenne. » Cette mesure transitoire « cesse de produire ses effets cinq ans après la date d’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. » 6 . En revanche, le traité de Lisbonne maintient la règle de l’unanimité pour les aspects relatifs au droit de la famille, mais prévoit une clause passerelle permettant au Conseil statuant à l’unanimité d’étendre la procédure législative ordinaire, chaque Parlement national pouvant cependant s’opposer à cette évolution. 7 . Le Royaume-Uni et l’Irlande bénéficient, depuis le traité d’Amsterdam, d’un traitement dérogatoire à l’égard des mesures relatives à la libre circulation des personnes, à l’asile, à l’immigration et à la coopération judiciaire en matière civile, ainsi qu’aux mesures nouvelles développant l’« acquis de Schengen » auxquelles ils ne participent pas. Le traité de Lisbonne maintient ce régime dérogatoire. Le protocole n° 21 , annexé au TFUE les étend à l’ensemble de l’Espace de liberté, de sécurité et de justice. De même, le Danemark bénéficie d’une dérogation par le protocole n° 22 . 8 . Le texte de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est publié au JOUE C303 du 14.12.2007 . 9 . Doc 15265/09 CONCL 3. Ces conclusions (point 2) précisent que, « […] tenant compte de la position de la République tchèque, les chefs d’États ou de gouvernement sont convenus d’annexer, lors de la conclusion du prochain traité d’adhésion, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, le protocole (annexe I) au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »