Fiche Courte par Pierre Déjean
11/09/2025 Affaire C‑38/24
Les faits :
La requérante demande des aménagements de son poste de travail pour pouvoir s’occuper de son enfant handicapé. La Cour de Cassation pose une question préjudicielle relative à la prise en charge indirecte d’un proche handicapé.
Les questions préjudicielle :
Première question :
L’article 2 de la Directive 2000/78 lu en regard de la Charte des droits fondamentaux et de la Convention de l’ONU concernant les personnes handicapées s’applique t’elle à une personne qui s’occupe d’un enfant handicapé (discrimination par association) ?
Le raisonnement de la Cour :
- L’article 2 de la Directive s’entend tant des discriminations directes par association que des discriminations indirectes par association.
- La Charte interdit « toute discrimination » assurant donc une application large de cette garantie fondamentale. Elle évoqué également la protection des droits de l’enfant.
- La Convention de l’ONU vise « toute » distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap. Selon le Comité des droits de l’homme, elle se réfère expressément à la discrimination par association.
La réponse de la Cour :
La Directive s’applique à la situation de discrimination par association.
Deuxième question :
L’employeur est il alors tenu d’adopter des aménagements raisonnables (article 5 de la Directive)
Le raisonnement de la Cour :
- La Charte des droits fondamentaux et la Convention de l’ONU prévoient que le refus d’aménagements raisonnables est une forme de discrimination.
- Les aménagements raisonnables évoqués ne sont pas restreints aux personnes handicapées sur leur lieu de travail. Une telle interprétation priverait la Directive d’une partie de son effet utile.
La réponse de la Cour :
L’employeur est tenu de prévoir des aménagements raisonnables dans le cas d’une discrimination par association.