Quelles sont les prérogatives de la C.J.U.E. et comment gère t’elle ses relations avec les États membres ?

Par Laurent Vivès

La question précédente nous a permis de connaître quelle étaient les compétences de la Cour de Justice de l’Union Européenne, grâce à un texte publié sur le site de la C.J.U.E.

Compétence ne veut pas dire Prérogative, qui sous entend « priorité », « domaine réservé » ou « avantage », ou « droit attaché à un état ou une autorité »

Par contre, impossible de savoir si la Cour dispose de Prérogatives reconnues et validées par les institutions de l’Union Européenne. Pour ce faire j’ai du interroger ChatGPT, voici sa réponse :

« La question est pertinente : existe-t-il des prérogatives de la Cour, supplémentaires, au-delà de ses compétences strictement contentieuses ? « 

La Cour de justice de l’Union européenne dispose avant tout de compétences juridictionnelles définies par les traités, notamment le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (T.F.U.E.).

NotionNature juridiqueOrigineContrôle
CompétencePouvoir attribuéTexte juridique
(traités, loi)
Contrôlable strictement
PrérogativePouvoir lié à la fonction, parfois impliciteInterprétation, mission, logique institutionnelleContrôle limité ou indirect

Au-delà des compétences stricto sensu, la C.J.U.E. dispose donc aussi de prérogatives qui découlent de son rôle institutionnel et de la nature même du droit de l’Union. Ce ne sont pas des « pouvoirs supplémentaires créés à côté des traités », mais plutôt :

  • a) un pouvoir d’interprétation créateur :

En interprétant les traités et directives, la C.J.U.E. précise le contenu du droit, comble les lacunes et fixe des principes directeurs (proportionnalité, primauté, effet direct…).

Ce pouvoir d’interprétation a une portée normative très forte, même s’il n’est pas qualifié comme tel dans les traités.

  • b) La capacité d’assurer la primauté du droit de l’Union

La primauté n’est inscrite dans aucun article du traité, mais la Cour l’a consacrée, ce qui constitue une prérogative majeure dans les faits : → le droit européen l’emporte sur toutes les normes nationales, même constitutionnelles.

  • c) Une autorité de jurisprudence obligatoire pour toutes les juridictions nationales :

Ses arrêts s’imposent automatiquement aux tribunaux de chaque État membre, ce qui lui donne une influence quasi-législative.

  • d) Un rôle structurant dans la construction européenne :

Ainsi, elle a façonné plusieurs notions fondamentales : un espace de liberté, sécurité et justice, des protections de données, les droits fondamentaux, le marché intérieur et la citoyenneté européenne.

Ce rôle dépasse la simple application du droit existant. La Cour ne sort pas des traités, mais elle leur donne une substance évolutive.


Différences entre compétence et prérogative

1 – Compétence

Définition juridique stricte : La compétence est l’ensemble des pouvoirs qu’un organe, ou une autorité, tient d’un texte juridique (Constitution, loi, traité). C’est un pouvoir attribué, défini et limité.

Caractéristiques :

Elle est expresse : elle apparaît dans un article, une disposition, un traité.

  • Elle est délimitée : objectif, domaine, conditions d’exercice.
  • Elle ne peut être exercée qu’en vertu d’un fondement juridique formel.
  • Elle est contrôlable par le juge : excès de pouvoir si l’autorité outrepasse sa compétence.

2 – Prérogative

Définition juridique : La prérogative est un pouvoir ou une faculté d’agir qui découle de la fonction, ou de la nature de l’autorité, indépendamment du fait qu’elle soit explicitement détaillée dans un texte. C’est un pouvoir dérivé, lié au statut de l’autorité, parfois implicite.

Caractéristiques :

  • Elle résulte naturellement de la mission confiée à l’institution.
  • Elle peut être implicite, c’est-à-dire non formulée comme une compétence autonome.
  • Elle sert à rendre effectives les compétences.
  • Elle peut avoir une portée interprétative, doctrinale ou institutionnelle.

Exemples appliqués à la C.J.U.E. :

Compétence

La C.J.U.E. a compétence pour : interpréter le droit de l’Union (art. 267 TFUE) – juger les recours en manquement, annulation, carence, etc. Ces pouvoirs sont formellement énumérés dans les traités.

Prérogative

La C.J.U.E. a également des prérogatives, qui ne sont pas “des compétences en plus”, mais des conséquences de sa mission de juge :

  • consacrer des principes généraux du droit de l’U.E.,
  • préciser la portée normative des droits fondamentaux,
  • développer la doctrine de la primauté du droit de l’UE,
  • donner une interprétation constructive et téléologique des traités et du droit dérivé.

Elle ne crée pas de nouvelles compétences, mais exerce son rôle de telle manière qu’elle façonne le système juridique.

Fin de la réponse de ChatGPT


Pour résumer :

La Cour a des compétences inscrites dans les textes, et des prérogatives méconnues qui sont liées à la fonction de juge, à l’interprétation du droit, à l’affirmation de la primauté du droit Européen et à l’autorité de jurisprudence par rapport aux droits nationaux. Petit à petit les prérogatives de la Cour ont eu tendance à affaibli les droits nationaux, y compris leurs droits fondamentaux.


Comment la C.J.U.E. gère t’elle ses relations avec les États membres ?

Nous en avons parlé dans la page précédente : Pourquoi a t’elle été créée et quel est son but ?
Nous avons pu constater certaines difficultés pour les États membres à accepter les pouvoirs importants de la Cour. Avec 27 États membres, la gestion n’est pas facile. La Charte et les traités sont les fondations et la Cour ne peut pas les modifier. Les principes et les valeurs s »imposent à la Cour et aux états membres. « La Charte veille au respect de l’État de droit au sein de l’Union et ne doit pas être invoquée pour modifier les traités interprétativement »


–> Le droit International et les traditions constitutionnelles communes.

La relation entre le droit international et le droit de l’Union se caractérise par une dialectique – filiation/émancipation – qui irrigue la jurisprudence de la Cour. Ainsi, face à l’unité de l’ordre juridique international, la Cour n’a eu de cesse de construire et de préserver la spécificité et l’autonomie du droit communautaire, puis du droit de l’Union.

L’intégration automatique du droit international est Moniste, dans la mesure ou le droit international prévaut devant le droit national et s’oppose au dualisme dans lequel les traités internationaux sont repris par les législations nationales. On distingue les états dualistes (Royaume Uni, Canada, Allemagne, Italie) et des Monistes (France, Suisse, USA), par exemple.

–> L’interprétation du droit de l’Union en conformité avec le droit international

« Selon une jurisprudence constante, la primauté des accords internationaux, conclus par l’Union, sur les textes du droit dérivé de l’Union, commande d’interpréter ces deniers, dans la mesure du possible, en conformité avec ces accords« . Ce « principe d’accord en conformité » a impacté les aspects du droit de propriété intellectuelle (ADPIC°) et de l’accord sur le commerce des produits des technologies et de l’information. Ce principe d’interprétation en conformité permet une interprétation uniforme des accords internationaux qui lient l’Union. Les États membres n’ont pas à prendre de décisions contraires à leurs obligations internationales. Pour les accords mixtes, les juridictions des États membres ont l’obligation d’appliquer leur règles nationales en conformité à tout accord international liant l’Union.

Il y a des dialectiques et controverses entre les particularismes nationaux (1) et l’uniformité (2) du droit de l’Union :1– le risque de perte des singularismes, des différences, des coutumes, des cultures et usages
2 – le risque d’une rigidité, de simplification, de réduction et d’une uniformité dominante, partiellement compensé par l’apaisement social et l’efficacité économique.

–> Limites à l’intégration du droit international dans l’intégration du droit de L’Union

La doctrine moniste est la règle dans ce domaine, à cela près que la Cour doit garantir le respect de ses obligations internationales, et aussi que « l’application du droit international doit se conformer à la charte constitutionnelle de base qu’est le traité « .

Les traités ont instauré un nouvel ordre juridique, au profit desquels, les États ont limité dans des domaines de plus en plus étendus, leurs droits souverains dont les sujets sont les États membres eux mêmes et leurs ressortissants. Face à cela la Cour doit maintenir l’autonomie constitutionnelle de l’ordre juridique de l’Union. Pour cela elle s’est appuyée sur la convention de Genève (1969). « La cour ne peut incorporer un principe du droit international dès lors qu’il s’avère contraire aux principes constitutionnels« . Il en va de même pour les engagement internationaux des États membres.

La Cour ne peut « interpréter le droit de l’Union en conformité avec le droit international, si cela conduit à un résultat incompatible avec un principe constitutionnel de l’Union« .

–> L’interprétation du droit de l’Union à l’aune des traditions constitutionnelles communes aux états membres.

L’importance du droit comparé (l’interprétation comparative).

Il faut souligner l’importance des principes fondamentaux du système juridique qui résultent de traditions constitutionnelles communes entre les États membres. Ceci justifie une interprétation comparative des diverses juridictions. La Cour encourage ainsi le dialogue avec les États membres et renforce la légitimité de ses décisions. De plus la Cour est plus à même d’expliquer et de faire partager les décisions par ce dialogue avec les États membres. La méthode d’interprétation comparative est interactive entre les ordres juridiques de l’Union et celui de tous les États membres.

Pour ce qui concerne d’éventuels désaccords ou différences entre des états membres, la Cour reste souple, d’autant plus que l’Union protège la diversité des valeurs (autant que faire se peut).  » L’Union ne s’oppose pas à ce qu’un intérêt légitime varie d’un État à l’autre pour autant qu’en l’absence d’harmonisation, les mesures les plus restrictives des libertés fondamentales respectent les intérêts essentiels des droits de l’Union « .

La méthode comparative peut aider à clarifier n’importe quelle disposition relevant du droit de l’Union pouvant contribuer au développement d’une loi fédérale commune« . Elle permet aussi d’interpréter le droit de l’Union à la lumière des évolutions (et diversités) sociales entre les États membres (comme par exemple la notion de « conjoint »)  » .


En résumé :

les relations entre la C.J.U.E. et les États membres ne sont pas simples en matière de législation, ou trois principes sont à surmonter : – 1, le droit de l’Union prévaut sur celui des États membres car ils sont liés par les Traités, et l’Union a la responsabilité d’offrir un droit Européen homogène à tous ses citoyens – 2, certains domaines doivent être pris en compte et protégés, comme la préservation de l’identité des États membres tels que les particularismes ancestraux, la culture, les modes de vie et les traditions, etc… – 3, un dialogue avec des « aller – retours »entre la Cour et les États membres est nécessaire (mais pas toujours facile), comme les recours et les questions préjudicielles et la transposition des directives Européennes qui constituent un lien coopératif positif, ainsi que les échanges et rencontres entre les Juristes Nationaux et Européens.

Bref, l’Europe a encore des problématiques ardues à gérer, parmi lesquelles la législation ne semble cependant pas être la plus dure à surmonter.


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