Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Licéité du traitement – Données relatives à la civilité et à l’identité de genre – Vente en ligne de titres de transport

Fiche courte par Pierre Déjean

09/01/2025   Affaire C‑ 394/23

Les faits :

L’ association « Mousse » estime que la collecte de données effectuée par SNCF Connect n’est pas conforme au Règlement général de protection des données.

Les questions préjudicielles :

Question 1 :

Un traitement des données à caractère personnel concernant la « civilité » est il nécessaire à l’exécution du contrat de transport ou est il nécessaire dans le cadre des intérêts légitimes du responsable du traitement ?

Le raisonnement de la Cour (première partie de la question) :

  • Il n’est pas nécessaire de personnaliser en fonction du genre car cette personnalisation n’est ni indispensable ni essentielle à l’exécution du contrat.
  • Des formules de politesse inclusives sont possibles.

Réponse de la Cour :

Le traitement de données relatives à la « civilité » n’est pas objectivement indispensable à l’exécution d’un contrat de transport et n’est donc pas nécessaire.

Le raisonnement de la Cour (deuxième partie de la question) :

  • Trois conditions doivent être réunies pour qu’il y ait intérêt légitime : existence d’un intérêt légitime, nécessité du traitement, non prévalence des droit fondamentaux de la personne.
  • La Cour n’a pas suffisamment d’informations relativement à la première condition.
  • En ce qui concerne la « civilité » le traitement n’apparaît pas strictement nécessaire au regard du principe de minimisation des données.
  • La juridiction de renvoi devra examiner s’il y a prévalence des droit fondamentaux des personnes concernées à la lumière de l’égalité hommes femmes et en particulier relativement à la question des discriminations relatives à l’identité de genre.

Réponse de la Cour :

Il n’y a pas nécessité aux fins de l’intérêt légitime du responsable du traitement lorsque l’intérêt légitime n’a pas été indiqué au client ; lorsque le traitement n’est pas opéré dans la limite du strict nécessaire ; lorsque l’on constate une prévalence des droits fondamentaux des personnes concernées.

Question 2 :

La personne concernée peut elle faire jouer son droit d’opposition lors de l’évocation de la nécessité du traitement des données ?

Le raisonnement de la Cour :

  • Actionner le droit d’opposition supposerait la licéité du traitement ce qui est justement en question.

Réponse de la Cour :

Il n’y a pas lieu de prendre en considération le droit d’opposition.

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