Fiche courte par Pierre Déjean
09/01/2025 Affaire C‑ 394/23
Les faits :
L’ association « Mousse » estime que la collecte de données effectuée par SNCF Connect n’est pas conforme au Règlement général de protection des données.
Les questions préjudicielles :
Question 1 :
Un traitement des données à caractère personnel concernant la « civilité » est il nécessaire à l’exécution du contrat de transport ou est il nécessaire dans le cadre des intérêts légitimes du responsable du traitement ?
Le raisonnement de la Cour (première partie de la question) :
- Il n’est pas nécessaire de personnaliser en fonction du genre car cette personnalisation n’est ni indispensable ni essentielle à l’exécution du contrat.
- Des formules de politesse inclusives sont possibles.
Réponse de la Cour :
Le traitement de données relatives à la « civilité » n’est pas objectivement indispensable à l’exécution d’un contrat de transport et n’est donc pas nécessaire.
Le raisonnement de la Cour (deuxième partie de la question) :
- Trois conditions doivent être réunies pour qu’il y ait intérêt légitime : existence d’un intérêt légitime, nécessité du traitement, non prévalence des droit fondamentaux de la personne.
- La Cour n’a pas suffisamment d’informations relativement à la première condition.
- En ce qui concerne la « civilité » le traitement n’apparaît pas strictement nécessaire au regard du principe de minimisation des données.
- La juridiction de renvoi devra examiner s’il y a prévalence des droit fondamentaux des personnes concernées à la lumière de l’égalité hommes femmes et en particulier relativement à la question des discriminations relatives à l’identité de genre.
Réponse de la Cour :
Il n’y a pas nécessité aux fins de l’intérêt légitime du responsable du traitement lorsque l’intérêt légitime n’a pas été indiqué au client ; lorsque le traitement n’est pas opéré dans la limite du strict nécessaire ; lorsque l’on constate une prévalence des droits fondamentaux des personnes concernées.
Question 2 :
La personne concernée peut elle faire jouer son droit d’opposition lors de l’évocation de la nécessité du traitement des données ?
Le raisonnement de la Cour :
- Actionner le droit d’opposition supposerait la licéité du traitement ce qui est justement en question.
Réponse de la Cour :
Il n’y a pas lieu de prendre en considération le droit d’opposition.