Manquement aux obligations de l’accord cadre sur le travail à durée déterminée.

Fiche Courte par Pierre Déjean


     Affaire C 155/25– 13/05/2026

Les faits et l’argumentation des parties :

La Commission recourre en manquement contre la République italienne.

La Commission reproche à la République italienne d’avoir manqué aux obligations lui incombant en vertu de la clause 5.1 de l’Accord sur le travail à durée déterminée en ce qui concerne le personnel administratif et technique de l’Education nationale (ATA) ; notamment, l’absence de mesures concernant l’emploi de ce personnel et une absence de critères de vérification des raisons objectives de dérogation.

Selon la République italienne, le manque structurel de personnel ATA consituerait une raison objective en soi.

Appréciation de la Cour  :

  • Il n’y a pas en droit italien de mesure visant expressement la limitation des CDD pour le personnel ATA.
  • Les conditions de l’existence d’une raison objective fondée sur le recours temporaire aux CDD en attente d’une procédure de concours ne sont pas réunies.
  • Le besoin de flexibilité évoqué par la République italienne ne peut pas être une raison objective au sens de la clause 5.1a) car il ne peut être démontré.
  • Les concours sont organisés de manière ponctuelle et imprévisible et ne sauraient donc être une « mesure légale équivalente » au sens de l’accord cadre.

La réponse de la Cour :

la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la clause 5 de l’Accord cadre relatif aux contrats à durée déterminée.

En savoir plus sur Justice Européenne : égalité et non discrimination

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture