La protection des valeurs consacrées à l’article 2 du traité U.E. dans l’Union

Fiches thématiques sur l’Union européenne – Parlement européen – 11.2025
Alessandro ERMINI / Mariusz Maciejewski / Clémence Helena Suzanne Rita Rogalski
Temps de lecture : 29 minutes

L’Union européenne est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, d’état de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités, comme le prévoit l’article 2 du traité sur l’Union européenne (traité UE). Pour veiller à ce que ces valeurs soient respectées, l’article 7 du traité UE prévoit un mécanisme de l’Union permettant de déterminer s’il existe une violation grave et persistante des valeurs de l’Union par un État membre et de la sanctionner. L’Union est tenue également de respecter les dispositions de sa charte des droits fondamentaux et s’engage en outre à adhérer à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. À l’heure où les valeurs de l’Union sont menacées dans certains États membres, les institutions de l’Union enrichissent leur boîte à outils afin de lutter contre le recul démocratique et de protéger la démocratie, l’état de droit, les droits fondamentaux, l’égalité et les minorités dans toute l’Union.

De la protection judiciaire des droits fondamentaux à la codification dans les traités

Les Communautés européennes (CE) — aujourd’hui, l’Union européenne — ont été créées en tant qu’organisations internationales dont l’objectif principal était d’œuvrer en faveur de la coopération économique. C’est pour cette raison que le besoin d’établir des règles explicites relatives au respect des droits fondamentaux ne s’est pas fait sentir à l’époque. Ces droits étaient considérés comme garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) de 1950, dont les États membres étaient signataires.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a proclamé, à la fin des années 1950 et 1960, les principes d’effet direct et de primauté du droit européen (Costa contre E.N.E.L., affaire 6-64) tout en refusant d’examiner la compatibilité des décisions avec le droit national et constitutionnel des États membres (Stork contre Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA), affaire 1/58; Ruhrkohlen-Verkaufsgesellschaft contre CECA, affaires jointes 36, 37, 38-59 et 40-59). À la suite de ces décisions, un certain nombre de juridictions nationales ont commencé à s’inquiéter des possibles répercussions d’une telle jurisprudence sur la protection des valeurs constitutionnelles telles que les droits fondamentaux. Si le droit européen devait primer sur le droit constitutionnel national, il lui serait alors possible de violer les droits fondamentaux protégés par les constitutions des États membres. Pour faire face à ce risque théorique, les Cours constitutionnelles allemande et italienne ont toutes deux rendu en 1974 un arrêt affirmant qu’elles étaient habilitées à examiner le droit européen pour s’assurer de sa conformité avec les droits constitutionnels (Solange I; Frontini). Cela a amené la CJUE à affirmer, à travers sa jurisprudence, le principe de respect des droits fondamentaux en déclarant que ceux-ci sont compris dans les principes généraux du droit communautaire dont la Cour assure le respect (Stauder contre ville d’Ulm, affaire 29-69). Ceux-ci s’inspirent des traditions constitutionnelles communes aux États membres (Internationale Handelsgesellschaft contre Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, affaire 11-70) et des traités internationaux pour la protection des droits de l’homme auxquels les États membres sont parties (Nold contre Commission des Communautés européennes, affaire 4-73), dont la CEDH (Rutili contre Ministre de l’intérieur, affaire 36-75).

Avec l’extension des compétences de l’Union qui a permis d’englober des politiques ayant un impact direct sur les droits fondamentaux — comme la justice et les affaires intérieures, pour ensuite donner lieu à la création d’un espace de liberté, de sécurité et de justice à part entière —, les traités ont été modifiés pour que l’Union se consacre résolument à la protection des droits fondamentaux. Le traité de Maastricht contient des références à la CEDH et aux traditions constitutionnelles communes des États membres en tant que principes généraux du droit de l’Union. Le traité d’Amsterdam affirme les «principes» européens sur lesquels se fonde l’Union et instaure une procédure de suspension des droits prévus par les traités en cas de violation grave et persistante des droits fondamentaux de la part d’un État membre. Dans le traité de Lisbonne, ces «principes» sont devenus des «valeurs», énumérées à l’article 2 du traité UE. La rédaction de la charte des droits fondamentaux et son entrée en vigueur avec le traité de Lisbonne ont été les dernières étapes de ce processus de codification tendant à garantir la protection des droits fondamentaux dans l’Union.

L’adhésion de l’UE à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

La CEDH est l’instrument de base de la protection des droits fondamentaux en Europe, instrument auquel tous les États membres ont adhéré. L’adhésion de la Communauté européenne à la CEDH est donc apparue comme une solution logique au besoin d’associer la Communauté européenne aux obligations en matière de droits fondamentaux. La Commission a proposé à plusieurs reprises (en 1979, 1990 et 1993) l’adhésion de la Communauté à la CEDH. La CJUE, dont l’avis a été sollicité sur le sujet, a établi en 1996 (avis 2/94 de la CJCE) que le traité ne conférait à la Communauté européenne aucun pouvoir pour édicter des règles en matière de droits de l’homme ou conclure des conventions internationales dans ce domaine, rendant ainsi l’adhésion à la CEDH juridiquement impossible.

Le traité de Lisbonne a remédié à cette situation en introduisant l’article 6, paragraphe 2, du traité UE, qui a rendu obligatoire l’adhésion de l’Union à la CEDH. Par conséquent, en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux, l’Union est désormais soumise au contrôle d’un organe juridique externe, à savoir la Cour européenne des droits de l’homme. Cette adhésion permet aux citoyens de l’Union et aux ressortissants de pays tiers présents sur le territoire de l’Union de contester directement devant la Cour européenne des droits de l’homme, sur la base des dispositions de la CEDH, les actes juridiques adoptés par l’Union dans les mêmes conditions que les actes juridiques des États membres de l’Union.

En 2010, après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l’Union a entamé des négociations avec le Conseil de l’Europe au sujet d’un projet d’accord d’adhésion, qui a été finalisé en avril 2013. En juillet 2013, la Commission a demandé à la CJUE de statuer sur la compatibilité de cet accord avec les traités. Le 18 décembre 2014, la CJUE a émis un avis défavorable concluant que le projet d’accord était susceptible de porter atteinte aux caractéristiques spécifiques et à l’autonomie du droit de l’Union (avis 2/13 de la CJCE). Après une période de réflexion et à la suite de discussions sur la manière de résoudre les problèmes soulevés par la CJUE, l’Union et le Conseil de l’Europe ont repris les négociations en 2019.

La charte des droits fondamentaux de l’UE

En parallèle au mécanisme de contrôle «externe» prévu par l’adhésion de l’Union européenne à la C.E.D.H. pour garantir la conformité de la législation et des politiques avec les droits fondamentaux, un mécanisme de contrôle «interne» était requis à l’échelon de l’Union pour permettre une vérification judiciaire préliminaire et autonome par la C.J.U.E. À cette fin, une charte des droits spécifique à l’Union était nécessaire; il a donc été décidé, lors du Conseil européen de 1999 à Cologne, de convoquer une convention pour rédiger une charte des droits fondamentaux.

La charte a été proclamée solennellement par le Parlement, le Conseil et la Commission à Nice en 2000. Après quelques modifications, elle a été proclamée une nouvelle fois en 2007. Ce n’est toutefois qu’avec l’adoption du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009 que la charte des droits fondamentaux a directement pris effet, comme prévu à l’article 6, paragraphe 1, du traité UE, et qu’elle est ainsi devenue une source contraignante de droit primaire.

Bien qu’elle s’appuie sur la CEDH et sur d’autres instruments européens et internationaux, la charte porte sur les droits et les libertés, regroupés dans six chapitres:

  1. Dignité – 2. Libertés – 3. Égalité – 4. Solidarité – 5. Citoyenneté – 6. Justice.

La charte énonce, entre autres, que le handicap, l’âge et l’orientation sexuelle figurent parmi les motifs interdits de discrimination, et consacre également le droit à l’accès aux documents, à la protection des données et à la bonne administration parmi les droits fondamentaux qu’elle affirme.

Si le champ d’application de la charte est très vaste, puisque la plupart des droits qu’elle reconnaît sont accordés à «toute personne», sans distinction de nationalité ou de statut, l’article 51 limite son application aux institutions, organes et organismes de l’Union, ainsi qu’aux États membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union.

L’article 7 du traité UE, cadre de la Commission pour l’état de droit et mécanisme de protection de l’état de droit

Le traité d’Amsterdam a introduit un nouveau mécanisme de sanction pour veiller à ce que les droits fondamentaux, ainsi que les autres valeurs et principes européens tels que la démocratie, l’état de droit, l’égalité et la protection des minorités, soient respectés par les États membres au-delà des limites juridiques posées par les compétences de l’Union européenne. Cela signifie que l’Union a le pouvoir d’intervenir dans des domaines normalement laissés aux États membres, en cas de «violation grave et persistante» de ces valeurs. Un mécanisme similaire avait déjà été proposé par le Parlement pour la première fois dans son projet de traité de 1984 instituant l’Union européenne. Le traité de Nice a ajouté une phase préventive, en cas de «risque clair de violation grave» des valeurs de l’Union dans un État membre. Cette procédure vise à garantir que la protection des droits fondamentaux, ainsi que de la démocratie, de l’état de droit et des droits des minorités, qui figure parmi les critères de Copenhague indispensables à l’adhésion de nouveaux États membres, est toujours effective après l’adhésion, et pour tous les États membres à égalité.

L’article 7, paragraphe 1, du traité UE prévoit une «phase préventive», en permettant à un tiers des États membres, au Parlement et à la Commission d’entamer une procédure au titre de laquelle le Conseil, statuant à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres, peut constater qu’il existe «un risque clair de violation grave» par un État membre des valeurs énoncées à l’article 2 du traité UE, qui comprennent le respect des droits de l’homme, la dignité humaine, la liberté et l’égalité ainsi que le respect des droits des personnes appartenant à des minorités. Avant de procéder à cette constatation, le Conseil doit entendre l’État membre en question et peut lui adresser des recommandations, tandis que le Parlement doit statuer à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, représentant la majorité des membres qui le composent (article 354, quatrième alinéa, du traité FUE).

Cette procédure préventive a été déclenchée pour la première fois par la Commission le 20 décembre 2017 à l’égard de la Pologne et par le Parlement le 12 septembre 2018 à l’égard de la Hongrie, mais elle est actuellement bloquée au Conseil, où plusieurs auditions ont eu lieu mais où aucune recommandation — ni, a fortiori, aucune décision — n’a été adoptée. En outre, le Parlement s’est vu refuser le droit de présenter sa position lors des auditions du Conseil, y compris sur la Hongrie, malgré son rôle d’initiateur de la procédure. le 6 mai 2024, la Commission a proposé de clore la procédure au titre de l’article 7, paragraphe 1, à l’encontre de la Pologne.

L’article 7, paragraphes 2 et 3, du traité UE prévoit, en cas d’«existence d’une violation grave et persistante» des valeurs de l’Union, un mécanisme de sanction qui peut être déclenché par la Commission ou par un tiers des États membres, après avoir invité l’État membre en question à présenter ses observations en la matière. Le Parlement ne peut déclencher ce mécanisme. Le Conseil européen constate l’existence de la violation à l’unanimité, après avoir obtenu l’approbation du Parlement européen à la même majorité que pour le mécanisme préventif. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de l’appartenance à l’Union de l’État membre en question, y compris ses droits de vote au sein du Conseil. Le Conseil peut décider, à la majorité qualifiée, de modifier ou de révoquer les sanctions. L’État membre concerné ne participe pas aux votes au Conseil ou au Conseil européen. La définition et l’adoption de sanctions restent difficiles à mettre en œuvre, en raison de l’exigence d’unanimité, comme en témoigne le fait que les gouvernements de la Hongrie et de la Pologne ont annoncé qu’ils s’opposeraient à toute décision de ce type concernant l’autre État membre.

Afin de combler la lacune qui existe entre le déclenchement des procédures prévues par l’article 7 du traité UE (utilisées pour faire face à des situations hors du ressort du droit de l’Union), lequel déclenchement présente des difficultés politiques, et des procédures d’infraction n’ayant que des effets limités (utilisées dans des situations spécifiques relevant du champ d’application du droit de l’Union), la Commission a lancé en 2014 un cadre de l’Union pour renforcer l’état de droit. L’établissement de ce cadre visait à assurer la protection efficace et cohérente de l’état de droit, qui constitue une condition sine qua non pour garantir le respect des droits fondamentaux et de la démocratie dans les situations de menace systémique pesant sur ceux-ci. Destiné à précéder et à compléter l’article 7 du traité UE, il prévoit trois étapes: évaluation par la Commission, sous la forme d’un dialogue structuré entre la Commission et l’État membre concerné, suivi, si nécessaire, d’un «avis sur l’état de droit»; recommandation de la Commission sur l’état de droit; et suivi donné par l’État membre à la recommandation. Ce cadre pour l’état de droit a été appliqué à la Pologne en 2016, mais le processus s’est soldé par un échec. La Commission a alors pris la décision d’engager une procédure au titre de l’article 7 le 20 décembre 2017.

En juillet 2019, la Commission a franchi une nouvelle étape dans sa communication intitulée « Renforcement de l’état de droit au sein de l’Union: plan d’action » et a lancé un mécanisme de protection de l’état de droit. Celui-ci comprend un cycle d’examen annuel reposant sur un rapport sur l’état de droit qui contrôle la situation de l’état de droit dans les États membres, rapport sur lequel s’appuie le dialogue interinstitutionnel. Le premier rapport sur l’état de droit de ce type a été publié en septembre 2020. Il comprend 27 chapitres par pays et couvre:

  • le système judiciaire, notamment son indépendance, sa qualité et son efficacité;
  • le cadre de lutte contre la corruption — structure juridique et institutionnelle, prévention, mesures répressives;
  • le pluralisme des médias, y compris l’existence d’organismes de réglementation, la transparence en matière de propriété et d’ingérence gouvernementale, la protection des journalistes; et
  • d’autres questions institutionnelles liées à l’équilibre des pouvoirs, comme le processus législatif, les autorités indépendantes, l’accessibilité, le contrôle juridictionnel et les organisations de la société civile.

Ce rapport renforce considérablement le contrôle exercé par l’Union: en effet, par rapport au tableau de bord de la justice dans l’Union et à d’autres instruments de contrôle et d’établissement de rapports, il englobe non seulement la justice civile, mais aussi la justice pénale et administrative, et il aborde les questions de l’indépendance du pouvoir judiciaire, de la corruption, du pluralisme des médias, de la séparation des pouvoirs et de l’espace dévolu à la société civile. Un réseau de points de contact nationaux permettant de recueillir des informations et de garantir un dialogue avec les États membres a été mis en place, et le dialogue a été encouragé avec les parties prenantes, y compris les organes du Conseil de l’Europe, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l’Organisation de coopération et de développement économiques, les réseaux judiciaires et les organisations non gouvernementales.

Les rapports annuels sur l’état de droit font partie du cycle annuel de l’état de droit. Depuis 2022, les rapports annuels sur l’état de droit formulent des recommandations adressées à chaque État membre, et la mise en œuvre de ces recommandations est ensuite évaluée dans le rapport de l’année suivante. Pour la première fois, le rapport de 2024 comportait également des chapitres par pays sur quatre pays concernés par l’élargissement (l’Albanie, le Monténégro, la Macédoine du Nord et la Serbie). L’inclusion de ces pays dans le rapport soutiendra les efforts de réforme que ceux-ci déploient pour réaliser des progrès indéniables en matière de démocratie et d’état de droit, avant l’adhésion, et de garantir des normes élevées et durables, après l’adhésion. En juillet 2025, la nouvelle Commission a publié son premier rapport sur l’état de droit, le sixième du cycle annuel. Ce rapport confirme la trajectoire positive observée dans de nombreux États membres en ce qui concerne l’état de droit et relève que des réformes importantes ont été mises en œuvre dans les quatre domaines clés qu’il couvre.

Les autres instruments pour la protection des valeurs de l’Union

L’Union dispose d’autres instruments pour protéger ses valeurs.

Lorsqu’elle propose une nouvelle initiative législative, la Commission évalue sa compatibilité avec les droits fondamentaux au moyen d’une analyse d’impact, et cet aspect est ensuite également examiné par le Conseil et le Parlement.

En outre, la Commission publie un rapport annuel sur l’application de la charte, qui est examiné et discuté par le Conseil, lequel adopte alors des conclusions sur ce rapport, et par le Parlement, dans le cadre de son rapport annuel sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne. En décembre 2020, la Commission a lancé une nouvelle stratégie visant à renforcer la mise en œuvre de la charte, notamment en ce qui concerne les fonds de l’Union, par la voie d’une «condition favorisante» spécifique à la charte, mise en place par le règlement portant dispositions communes de 2021. Dans un premier temps, les fonds de cohésion destinés à la Pologne et à la Hongrie n’ont pas été versés, car cette condition favorisante n’était pas remplie. le 13 décembre 2023, la Commission a estimé que la Hongrie avait rempli les conditions favorisantes horizontales (c’est-à-dire les principes directeurs généraux selon lesquels les fonds de l’Union sont répartis sur la base des mesures prises pour mettre en œuvre la charte de manière effective). Cela a permis à la Hongrie de réclamer jusqu’à 10,2 milliards d’euros de fonds qui avaient été bloqués précédemment. En février 2024, la Commission a estimé que la Pologne avait satisfait à ses obligations, ce qui lui a permis de demander le déblocage d’un montant maximal de 76,5 milliards d’euros au titre des fonds de cohésion pour la période 2021-2027.

Depuis 2014, le Conseil procède également à un dialogue annuel avec tous les États membres au sein du Conseil afin de promouvoir et de protéger l’état de droit, en se concentrant sur un sujet différent chaque année. Le Conseil a décidé d’examiner, tous les six mois à partir du second semestre 2020, la situation de l’état de droit dans cinq États membres, en s’appuyant sur le rapport de la Commission sur l’état de droit.

Dans le cadre du Semestre européen (exercice annuel visant à coordonner les politiques économiques, budgétaires, sociales et de l’emploi dans l’Union), les questions relatives aux valeurs de l’Union sont examinées et peuvent faire l’objet de recommandations par pays. Les domaines concernés comprennent les systèmes judiciaires (sur la base du tableau de bord de la justice), le handicap, les droits sociaux et les droits des citoyens (en lien avec la protection contre la criminalité organisée et la corruption).

À la suite de leur adhésion à l’Union en 2007, la Bulgarie et la Roumanie ont été soumises à un examen au titre du mécanisme de coopération et de vérification, qui est utilisé comme une mesure transitoire pour faciliter les progrès dans les domaines de la réforme du système judiciaire et de la lutte contre la corruption. Ce mécanisme a été clôturé officiellement le 15 septembre 2023 et remplacé par le mécanisme de protection de l’état de droit.

Les procédures d’infraction constituent un instrument important pour sanctionner les violations des valeurs de l’UE au sein de l’Union, et la CJUE étoffe sa jurisprudence en la matière. Ces procédures d’infraction peuvent être lancées en cas de non-conformité d’une loi nationale avec le droit et les valeurs de l’Union, dans des situations individuelles et spécifiques, et la CJUE peut imposer des sanctions financières pour non-respect des ordonnances ou des arrêts.

L’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), créée en 2007 et établie à Vienne, joue un rôle important dans la surveillance de la situation des droits fondamentaux dans l’Union. La FRA est chargée de recueillir, d’analyser, de diffuser et d’évaluer les informations et données liées aux droits fondamentaux. Elle mène également des recherches et des enquêtes scientifiques, et publie des rapports annuels et thématiques sur les droits fondamentaux.

La Commission renforce également l’égalité et la protection des minorités — deux des piliers de l’article 2 du traité UE — au moyen de stratégies, de propositions et d’actions spécifiques visant à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, à lutter contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, le racisme, les discours de haine, les crimes de haine et l’antisémitisme et à protéger les droits des personnes LGBTIQ+, des Roms, des personnes handicapées et des enfants, dans le cadre du concept global d’«Union de l’égalité». La Commission, soutenue par le Parlement et 15 États membres, a récemment traduit la Hongrie devant la CJUE au motif que sa loi anti-LGBTIQ (Commission européenne/Hongrie, affaire C-769/22) violerait, entre autres, l’article 2 du traité UE. Elle a également proposé des directives visant à établir des normes communes pour les organismes pour l’égalité de traitement afin de renforcer l’application du principe d’égalité de traitement. Deux directives ont été adoptées le 7 mai 2024: une directive relative aux normes en matière d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes et une directive relative à la discrimination fondée sur les motifs visés à l’article 19 du traité FUE.

Après un blocage causé par les veto opposés par les gouvernements hongrois et polonais, un accord a finalement été trouvé sur le règlement relatif à la conditionnalité liée à l’état de droit lors du Conseil européen des 10 et 11 décembre 2020. Ce règlement permet de protéger le budget de l’Union lorsqu’il est établi que des violations des principes de l’état de droit dans un État membre portent atteinte ou risquent fortement de porter atteinte, de manière suffisamment directe, à la bonne gestion financière du budget de l’Union ou à la protection des intérêts financiers de l’Union. Un recours formé par les gouvernements hongrois et polonais contre le règlement a été rejeté dans un arrêt rendu par la CJUE en février 2022, ce qui a permis à la Commission et au Conseil de déclencher le mécanisme contre la Hongrie, lequel a entraîné la suspension de 6,3 milliards d’euros au titre des programmes de la politique de cohésion. le 16 décembre 2024, la Commission a estimé que la Hongrie n’avait pas suffisamment remédié aux violations des principes de l’état de droit et que les mesures visant à protéger le budget de l’Union seraient donc maintenues.

En 2023, la Commission a examiné la mise en œuvre des plans nationaux pour la reprise et la résilience avec les gouvernements de plusieurs États membres et évalue actuellement s’ils atteignent les jalons et les cibles convenus, ce qui constitue une condition préalable au versement des fonds. Les discussions visaient à remédier aux difficultés recensées dans le cadre du Semestre européen et des recommandations par pays adoptées par le Conseil en 2023. De plus, les recommandations par pays visaient à remédier aux difficultés recensées dans les rapports sur l’état de droit et les recommandations connexes de la Commission, ainsi que dans les procédures au titre de l’article 7 à l’égard de la Pologne et de la Hongrie. le 13 décembre 2023, la Commission a estimé que la Hongrie n’avait pas pleinement mis en œuvre les 27 «super jalons», notamment ceux relatifs à l’indépendance du pouvoir judiciaire et que, partant, elle n’avait pas pleinement remédié aux violations qu’elle avait commises en ce qui concerne les principes de l’état de droit. De plus, 21 milliards d’euros de fonds destinés à la Hongrie, composés de fonds de cohésion et de financements au titre de la FRR, restent bloqués. le 6 mai 2024, la Commission a également proposé de clore la procédure au titre de l’article 7, paragraphe 1, du traité UE, à l’encontre de la Pologne.

Le rôle du Parlement européen

Le Parlement a toujours soutenu le renforcement du respect et de la protection des droits fondamentaux dans l’Union européenne. Dès 1977, il a adopté, avec le Conseil et la Commission, une déclaration commune sur les droits fondamentaux, par laquelle ces trois institutions se sont engagées à veiller au respect des droits fondamentaux dans l’exercice de leurs compétences. En 1979, le Parlement a adopté une résolution plaidant en faveur de l’adhésion de la CE à la CEDH.

Le projet de traité instituant l’Union européenne, proposé par le Parlement en 1984, précisait que l’Union devait protéger la dignité de l’individu et reconnaître à toute personne relevant de sa juridiction les droits et libertés fondamentaux tels qu’ils résultaient des principes communs des constitutions des États membres, ainsi que de la CEDH. Il envisageait également l’adhésion de l’Union à la CEDH. Dans sa résolution du 12 avril 1989, le Parlement a adopté la déclaration des droits et libertés fondamentaux.

Depuis 1993, le Parlement organise chaque année un débat et adopte une résolution sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne en s’appuyant sur un rapport élaboré par sa commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. Par ailleurs, il a adopté un nombre croissant de résolutions qui traitent de questions spécifiques liées à la protection des valeurs visées à l’article 2 du traité UE dans les États membres.

Le Parlement a toujours soutenu l’idée selon laquelle l’Union devrait avoir sa propre charte des droits et a demandé que la charte des droits fondamentaux soit contraignante. Cette idée s’est finalement concrétisée en 2009 avec le traité de Lisbonne.

Plus récemment, le Parlement a exprimé à plusieurs reprises de sérieuses inquiétudes quant à l’érosion progressive des normes visées à l’article 2 du traité UE dans certains États membres. Pour remédier à ce problème, le Parlement a formulé plusieurs suggestions visant à renforcer la protection au sein de l’Union non seulement des droits fondamentaux, mais aussi de la démocratie et de l’état de droit et, plus largement, de l’ensemble des valeurs de l’Union visées à l’article 2 du traité UE, en proposant de nouveaux mécanismes et procédures permettant de combler les lacunes existantes. À l’occasion de diverses résolutions adoptées depuis 2012, le Parlement a appelé à la création d’une «commission de Copenhague», d’un cycle politique européen sur les droits fondamentaux, d’un mécanisme d’alerte précoce et d’une «procédure de gel», ainsi qu’au renforcement de la FRA.

En 2016, le Parlement a consolidé ses propositions précédentes dans une résolution historique sur un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux. Dans cette résolution, le Parlement a demandé à la Commission de présenter un accord interinstitutionnel visant à établir ce mécanisme, fondé sur un pacte de l’Union avec la Commission et le Conseil. Le mécanisme consisterait en un cycle politique annuel qui s’appuierait sur un rapport permettant de contrôler le respect des valeurs de l’UE au sein de l’Union, élaboré par la Commission et un groupe d’experts, suivi d’un débat parlementaire et assorti de dispositions, afin de s’attaquer aux risques et violations. La Commission a repris de nombreuses propositions du Parlement dans sa communication de 2019 sur le lancement d’un mécanisme de protection de l’état de droit. Ces propositions comprenaient l’établissement d’un cycle interinstitutionnel, avec un rapport annuel, en vue de contrôler la situation de l’état de droit et les questions connexes dans les États membres, et la formulation de recommandations spécifiques à l’intention des États membres, mais elle n’a pas retenu les recommandations en faveur de l’intégration de l’article 2 du traité UE dans son ensemble (c’est-à-dire non seulement l’état de droit, mais également la démocratie, les droits fondamentaux, l’égalité et les minorités). En outre, il est prévu qu’une commission d’experts indépendants soit créée, qu’un accord interinstitutionnel sur le cycle soit conclu et que la publication des rapports anticorruption reprenne. Les autres propositions formulées par le Parlement dans sa résolution de 2016 qui n’ont pas été retenues comprenaient la rédaction d’un nouveau projet d’accord pour l’adhésion de l’Union à la CEDH et de nouvelles modifications des textes fondamentaux, telles que la suppression de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux, la transformation de ladite charte en une charte des droits de l’Union et la suppression de l’exigence d’unanimité en matière d’égalité et de non-discrimination.

Dans une résolution de 2020 sur la création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux, le Parlement a proposé un texte d’accord interinstitutionnel sur le renforcement des valeurs de l’Union, dans lequel il développait les propositions précédentes et ajoutait la possibilité d’établir des rapports urgents ainsi que de créer un groupe de travail interinstitutionnel. Dans une résolution de 2021 concernant le rapport sur l’état de droit de la Commission, le Parlement a également invité la Commission à élargir le rapport annuel pour qu’il porte sur toutes les valeurs énumérées à l’article 2 du traité UE et intègre les recommandations par pays.

En 2018, le Parlement a adopté une résolution saluant la décision de la Commission de recourir à l’article 7, paragraphe 1, du traité UE en ce qui concerne la situation en Pologne. Le Parlement a également adopté une résolution sur le déclenchement de la procédure prévue par l’article 7, paragraphe 1, du traité UE à l’égard de la Hongrie, en soumettant une proposition motivée au Conseil dans laquelle il l’invite à établir s’il existe un risque clair de violation grave des valeurs énoncées à l’article 2 du traité UE et à adresser à la Hongrie des recommandations appropriées à ce sujet[1].

En 2020, le Parlement a également adopté une résolution sur la Pologne et, en 2022, une résolution sur la Hongrie, qui toutes deux élargissent l’éventail des problèmes à examiner dans le cadre des procédures prévues à l’article 7, paragraphe 1, du traité UE. Dans une résolution sur les auditions en cours au titre de l’article 7, paragraphe 1, du traité UE, il a également invité la Commission à employer tous les outils disponibles, y compris le règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit, pour remédier aux violations des valeurs consacrées à l’article 2 du traité UE commises par la Hongrie et la Pologne. le 29 février 2024, la Commission a permis à la Pologne d’accéder à un financement de l’Union pouvant atteindre 137 milliards d’euros, à la suite du lancement d’un plan d’action destiné à rétablir l’état de droit par des réformes visant à renforcer l’indépendance de la justice. le 14 mars 2024, le Parlement a intenté une action en justice contre la Commission en raison de la décision de cette dernière de débloquer 10,2 milliards d’euros de fonds gelés en faveur de la Hongrie, en échange de la levée par ce pays de son veto sur l’aide à l’Ukraine. Il a adopté une résolution sur les auditions actuellement menées au Conseil au titre de l’article 7, paragraphe 1, du traité UE en ce qui concerne la Hongrie pour renforcer l’état de droit, et leurs incidences budgétaires.

À la suite du meurtre des journalistes Daphne Caruana Galizia à Malte, en 2017, et Ján Kuciak et sa fiancée en Slovaquie, en 2018, et dans l’objectif de renforcer le contrôle et l’action du Parlement en ce qui concerne les valeurs énumérées à l’article 2 du traité UE, la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a créé un groupe de surveillance de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux. Ce groupe est chargé d’examiner les menaces à l’égard des valeurs de l’UE qui émergent dans toute l’Union et de présenter des propositions d’action à la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures.

La présente fiche a été rédigée par le département thématique chargé de la justice, des libertés civiles et des affaires institutionnelles.

[1]Pour de plus amples informations sur les activités du Parlement en matière de droits fondamentaux au cours de la législature 2014-2019, voir le briefing intitulé «The protection of fundamental rights in the EU: European Parliament achievements during the 2014-2019 legislative term and challenges for the future» (La protection des droits fondamentaux au sein de l’UE: réalisations du Parlement européen pendant la législature 2014-2019 et défis futurs à relever).

Alessandro ERMINI / Mariusz Maciejewski / Clémence Helena Suzanne Rita Rogalski – 11-2025

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